V. Canon 2256, n
le curé, ou recteui" d'église, qui, par ignorance, ou inadvertence, admet à la célébration des offices divins un clerc qu'il ne sait pas être soumis à l'excommunication, à l'interdit, ou à la suspense; le curé, ou recteur d'église, qui admet à la célébration des offices divins un clerc qu'il sait être sous le coup de l'excommunication, de l'interdit, ou de la suspense, mais alors que la censure n*a pas été déclarée par le jn-élat ; le curé ou recteur d'église, qui par crainte, menace etc., laisse célébrer les divins offices à un clerc exconnnunié, Interdit, ou suspens, mais sans intervenir par une permission ou admission lormelle et explicite.
c) Celui, qui a commis le délit ci-dessus mentionné, reste soumis à l'interdit jusqu'à complète satisfaction donnée au prélat, qui a porté l'interdit. Il appartient au dit prélat de détei'miner ([uand cette condition est remplie. I^a condition remplie, le coupable peut être absous par n'importe quel confesseur, l'int ci-dit, dnns le cas i^résent, n'étant pas réservé.
Art. 3006. — XXX\ III. Donner lieu a i/intehdit
LOCAL ou COLLÉGIAL.
(( Qui cdusuin deJcnint intcrd'uio loaill, nul iulcr- » dicto in communitatcrn seu colle p,iuin^ suiit ipso f<icto » personalitcr intcrdicti. » (Can. 2338, § 4.)
Tous ceux qui ont élé caust' de l'interdit, jeté sur un lieu, ou contre une connnunauté, ou un colleLie, sont par le fait même, personnellement interdits. Voir ci-dessus, les articles 2873-2891.
Art. 3007. XXXIX. Donneh, or iaihk donner
LA sépulture ECCLÉSIASTIQUE AUX PERSONNES POUR LESQI'ELLES ELLE EST l'ROniRÉK PAR LE DROIT.
Contre ceu\ (pii ordonnenl , conMHMndciil , obliutnl à donner la sépulture ecclésiastique à ceux (|ui ne doivent pas la recevoir, est formulé le canon 2339, <'n ces termes : a Qui nuai fnrrinf nuindarc scu couvre tradi » ecrlcsinsticrr srpulturir, npoxlnUis n Ode, vt'l hivre-
» ticos, schismaticos , aliosve sive excommunicatos , sive » interdictos contra prœscripUim can. i^40, § /, con- » trahunt ex communie ationem latœ sententiœ nemini y> l'Csei'vatarn. »
Contre ceux qui spontanément donnent la sépulture ecclésiastique à ceux qui ne doivent pas la recevoir, est formulé le canon 2339, en ces termes : « sponte vero y) sepulturam eisdem donantes, interdietum ah ingressu y> eeelesiœ Ordinario reservatam. »
1° Pour connaître ceux et celles, qui conformément aux prescriptions du canon 1240, § 1, sont privés de la sépulture ecclésiastique, voir ci-dessus, l'article 2676. 2° N'encourent pas l'une ou l'autre des censures cidessus mentionnées, ceux qui commandent ou forcent à donner la sépulture ecclésiastique aux enfants et autres personnes non baptisées, non comprises dans le canon 1240, § 1, bien qu'il y ait faute grave à ne pas observer la loi de l'Église, prescrite à leur sujet, au canon 1239, § 1.
3" Comme la sépulture ecclésiastique, conformément à la définition, qui en est donnée par le canon 1204 (voir ci-dessus l'article 2675), comporte trois parties; savoir : 1° le transfert du cadavre du domicile mortuaire à l'église ; 2° la célébration des funérailles dans l'église, en présence du cadavre ; 3° le transfert du cadavre de l'église au lieu de la sépulture et son inhumation in loco henedicto, les censures ci-dessus indiquées ne sont encourues que s'il y a eu accomplissement des trois parties susdites de la sépulture ecclésiastique. L'accomplissement d'une seule, ou de deux des parties de la sépulture ecclésiastique ci-dessus mentionnées ne suffirait })as pour que le coupable, bien que violant la loi de l'Église, tombe sous l'une ou l'autre censure.
4° Encourent l'excommunication ci-dessus mentionnée tous ceux qui, jouissant de l'autorité civile, ou même simples particuliers, comme les parents et amis, usent du commandement, ou de la violence, pour obtenir la sépulture ecclésiastique, en faveur des défunts, ■qui en sont privés par la loi de l'Église.
5*" T>e texte de l'excommunication, portant les paro-
les : Qui auai Juerint, il est probable que n'encourent pas l'excommunication les laïques, ignorant complètement l'existence de cette censure. Voir à ce sujet, les explications données ci-dessus, à l'article 2786.
6" Les clercs, qui donnent la sépulture ecclésiastique au cadavre d'un défunt, qui en est privé en vertu du canon 1240, vj 1, n'encourent l'interdit que s'ils sont : spontc scpulturani cis douantes ^''. Excusent donc de la censure la crainte grave, et même selon quelques commentateurs ^", la crainte légère.
7" Si un clerc a encouru l'interdit ci-dessus mentionné, l'interdit encouru prohibe la célébration de la messe et des offices divins dans les églises publiques, mais non dans les oratoires semi-publics et dans les oratoires privés. A oir ci-dessus, l'article 2891.
Art. 3008. — XL. La permanence sous le coup