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V. Canon 2256, n

divins offices dans une église ou cimetière soumis à l'interdit, mais sans intervenir activement par ordre, ou conseil, ou permission formelle et explicite.

c) Celui, qui a commis le délit, ci-dessus mentionné, reste soumis à l'interdit jusqu'à complète satisfaction donnée au prélat, qui a porté l'interdit. Il appartient au dit prélat de déterminer, quand cette condition est remplie. La condition remplie, le coupable peut être absous par n'importe quel confesseur, l'interdit, dans le c^s présent, n'étant pas réservé.

Art. 3005. — XXXVII. 1/adaiission des clercs

EXCOMMUNIÉS, INTERDITS, OU SUSPENS, A LA CÉLÉBRA- TION DES SAINTS OFFICES.

« Scienter... admittentes ad celebraiida officia divina » per censuram vetita clericos excomxinicatos , interdic- » tos, siispcmos, post sententiain declaratoriam vel » condemnatoriam, intcrdicUwi ah ingressu ecclesiœ » ipso iiire contrahunt^ donec, arhitrio eius cinus sen- » tentiam contempseruni , congruentcr satisfecerînt. y> (Can. 2338, § 3.)

Encourt par le fait même l'interdit personnel ah ingressu ecclesiœ (voir ci-dessus, l'article 2891),

a) tout clerc, curé, ou recteur d'église, qui sciemment admet à la célébration des saints offices dans l'église placée sous son autorité, un clerc excommunié, interdit, ou suspens, après sentence déclarât oire, ou condamnatoire, portée par le prélat contre le dit clerc excommunié, interdit ou suspens.

h) Par office divin, il faut entendre toute fonction du culte divin, accomplie par un clerc, en vertu du pouvoir d'ordre '^ : par conséquent, la célébration de la sainte messe, l'administration des sacrements, la célébration des funérailles ecclésiastiques, etc.

c) Que faut-il entendre par sentence déclaratoire ou condamnatoire ? Voir ci-dessus, l'article 2795.

d) N'encourt pas la censure, ci-dessus mentionnée.

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