V. Canon "ÎI^W. '/'C'« ""'•'* «*«"""•. M<*litjr
16. F.vniirc.IX. ('onniirnttn-. pap. i^^^l . »'/» rrnsnras Int-.v ^oilcut'r.r m-
r);»)lt CIIIHIIHIIM'. I I
Art. 3009. — XLI. La violation de l'immunité
ECCLÉSIASTIQUE, EN CE QUI CONCERNE L 'EXEMPTION DE LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX CIVILS, PAR RAPPORT AUX CARDINAUX, AUX LÉGATS APOSTOLIQUES, AUX OF- P^ICIERS MAJEURS DE LA CURIE ROMAINE POUR CE QUI REGARDE LEUR OFFICE, ET AU PROPRE ORDINAIRE.
' (c Si quis contra prœscriptiun can. 120 , ausus fuerit » ad hidicem laicum trahere aliqnem ex S. R. E. Carï) dinalibus, vel Legatis Sedis Apostolicœ , vel officiali- » bus maionhus Romanm Curiœ, oh negotia ad eorum » munus pertinentia, vel Ordinarium proprium^ con- » trahit ipso facto excommumcationem, Sedi Aposto- » licœ speciali modo reservatam. » (Can. 2341.)
Canon vero 120, § 2, sic habetur : « Patres Cardi- » naîes, Legati Sedis Apostolicœ^ supremi religionum » iuris pontificii Superiores, Officiales maiores Romanœ » Curiœ, oh negotia ad ipsorum munus pertinentia, » apud iudicem laicum, conveniri nequeunt sine venia » Sedis Apostolicœ. »
1° Encourent l'excommunication, réservée speciali modo au Saint-Siège,
a) tous ceux, clercs ou laïques, soit les personnes revêtues de l'autorité publique, comme les princes ou les magistrats des tribunaux civils, soit les personnes privées ^',
h) qui citent devant un tribunal civil, en qualité d'accusé, ou de témoin, dans les causes contentieuses comme dans les causes criminelles, et quel que soit le degré du tribunal dans la hiérarchie des tribunaux civils,
c) les cardinaux de la S. Église Romaine,
d) les légats Apostoliques, c'est-à-dire les légats a latere, les nonces et internonces et les délégués Apostoliques^®,
e) les officiers majeurs de la curie romaine, c'est-à-
17. CoNGR. DU S. Office.Dc- octobre 1911. claration du 23 janvier 1886. 18. V. Canon 266 et 267. — Pie X, Motu proprio, du 9
dire l'assesseur et le commissaire du S. Office, l'assesseur et le substitut de la Consistoriale, les secrétaires et les substituts de toutes les Congrégations Romaines, le régent de la Pénitencerie, le secrétaire de la Signature Apostolique, les auditeurs de la Rote, les régents et les substituts de la Chancellerie Ai)ostolifiue et de la I)aterie Apostoliques, le vice-camérier et l'auditeur général de la Chambre Apostolitiue, le chancelier des Brefs Apostoliques et le substitut de la Secrétairerie d'État ^^ ; pourvu cependant que la citation devant le tribunal civil ait trait à un objet faisant partie de l'exercice de leurs fonctions ;
f) le propre Ordinaire, c'est-à-dire l'évêque. Ordinaire du lieu et son vicaire général, pour les prêtres séculiers et les religieux non exempts : et pour les religieux exempts leur supérieur majeur, c'est-à-dire général, ou provincial "" ;
g) sans la permission du Saint-Sièiie, c'est-à-dire du Souverain Pontife, s'il s'agit d'un cardinal, ou d'un légat ; de la Congrégation ou Office respectif, s'il s'agit d'un officier de la Curie Romaine ; de la S. Consistoriale, s'il s'agit d'un évêque ou d'un vicaire général ; de la S. Congrégation des religieux, s'il s'agit d'un supérieur religieux majeur.
2° N'encourent pas l'excomnnmication, ci-dessus mentionnée, ceux qui ignorent la prohibition de l'Église dans le cas dont il s'agit, ou f|ui seulement ii^norent l'exconnnunication annexée à cette prohibition^'.
3° Selon une opinion probable, n'encourent pas l'excommunication, ceux qui citent devant un tribunal civil, les personnes ecclésiastiques, ci-flessns iji(li(iuées, en qualité de témoin, contre une autre opinion ])lus probable, qui n'admet pas la citation, même connne témoin, sans la permission du Saint-Siè^e.
19, V, Rcriolameiiti /ht le 21. Kn raison du trxt*^ d»i S. Coriffrcifnzinni au 20 juin et «anon 2341, où il est dit: Si du 20 <;rptombre 100S. r/ui.s aii.^uf fucrit^ Voir ri-des-