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V. Cnnon 108. m.v. r.-.rti.lp ^7^h

Art. 3C10. — XLII. La violation de l'immunité

ECCLÉSIASTIQUE, EN CE QUI CONCERNE L 'EXEMPTION DE LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX CIVILS, PAR RAPPORT AUX ARCHEVÊQUES, ÉVÊQUES, ABBÉS ET SUPÉRIEURS MAJEURS DES RELIGIONS DE DROIT PONTIFICAL, QUI NE SONT PAS l'ordinaire DU DÉLINQUANT.

(c Si quis contra prœscripUnn can. 120, ausus fiierii )) ad iudicem laicum irahere... alium (id est non pro- )) prium Ordinarium) episcopiim, etiam mère titu- )) iarem, aut ahhatem^ vel prœlatum nullius, vel aliquem » eoc maiorîhus religlonum iuris pontificii superiorihus, » contraint ipso facto excommunicationem latœ senten- )) tiœ Sedi Apostolicœ simpliciter reservatam. » (Can. 2341.)

Canon vero 120, § 2, sic habetur : « Episcopi, etiam » titulares, ahhates vel pradati nidlius, svprcmi religio- )) num iuris pontificii superiores... apud iudicem laicum » conveniri nequeunt sine venia Sedis Apostolicœ ; cœ- » teri privilegio fori gatidentcs, sine venia Ordinarii ); loci in quo causa peragitur ; quam tamen licentiam » OrdinariuSy prœsertim cum acior est laicus, ne dene- » get sine iusta et gravi causa, tum maxime cum con- » troversiœ inier paries componendœ frustra operam :» dederit. »

1° Encourent l'excommunication, réservée sirnplicîter au Saint-Siège,

a) tous ceux, clercs, ou laïques, soit les personnes revêtues de l'autorité publique, comme les princes, ou les magistrats des tribunaux civils, soit les personnes pri-

vees ,

b) qui citent devant un tribunal civil, en qualité d'accusé, d'accusateur, ou de témoin, dans les causes contentieuses comme dans les causes criminelles, et quel que soit le degré du tribunal dans la hiérarchie des tribunaux civils ;

c) les archevêques et évêques, même titulaires, autres

22. C.ONGHKG. DU S. Offick, — PiE X, Motu ptoprio du 0 Déclaration du 23 janvier 1886. octobro 1911.

que le [)roi)re Ordinaire ; (Pour le propre Ordinaire, voir ci-dessus, l'article 3009) ;

d) les supérieurs majeurs des religions de droit pontifical, c'est-à-dire les supérieurs généraux, ou provinciaux des dites religions, autres que le propre Ordinaire,

(Pour le propre Ordinaire, voir ci-dessus, l'arlicle 300f)) ' ;

e) sans la permission du Saint-Siège, ([ui doit être demandée à la S. Congrégation de la C'onsistcriale, quand il s'agit des archevêques, des évê(pies et de leurs vicaires généraux, à la S. Congrégation des religieux, quand il s'agit de^ supérieurs généraux des religions de droit pontitical ;

f) sans la iierinission de l'Ordinaire du lieu, où siège le tribunal, (|uand il s'agit dt^s provinciaux des dites religions de droit pontifical. Cette permission ne sera pas refusée sans un juste et grave motif, surtout lorsque celui qui met en action le tribunal est ini laïque, et que l'Ordinaire aura en vain tenté de mettre d'accord les parties.

2° N'encourent pas l'excomunniication ci-dessus mentionnée, ceux qui ignorent la prohibition de l'Ef^lise, dans le cas dont il s'agit, ou qui seulement iunoreut l'exconniiunicalioii, annexée à cette j)r()hibiti()ii " '.

3'^ Selon une opinion probable, n'encourent i»as l'excomnnniication, ceux «jui citent (ievant un tribunal civil les jiersonnes ecclésiastiques, ci-dessus indiquées, en qualité di' témoin, cont'!- une opinion plus probable, qui n'admet pas la citation, même comme témoin, sans la permission de l'aulorité compétente, indiquée ci-dessus, au n" 1 , lettres c et /.

Art. 3011. - XLITT. T..\ vioi.aiion dk i.'immi mik

ECCI.KSIAS'J FgiE, FN CE QI'I rOVrKRNF. I,'F.\KMrTI()\ DE I,A .H HiniCTION DES TRinrNAT'X fFVMS, l'OTH IFS SIMPLES rr.ERCS, TES RFF.KnEI'X ET REI.ir.IEI'SES.

« Si (juis contra })rîrscriptutii rnri. f90, aitsns fiierit

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