‹ Institutiones canoniquesChapitre 724 sur 766 · Cosc.nPx.. nv S. Oiiicf,, 26. Voir ci-dessus, au tome f · texte numérisé non relu

Cosc.nPx.. nv S. Oiiicf,, 26. Voir ci-dessus, au tome f

DfVlarMtion du 23 janvier 1R8G. l'artide 190. — PiK X. Molli proprio du 9 27. Voir ci-dessus, au tome T,

octobre 1011. les articles 445-448 et 1162.

ET df:s peines. 743

le tribunal. Cette permission ne sera pas refusée sans un juste et grave motif", surtout lorsque celui qui met en action le tribunal est un laïque, et que l'Ordinaire aura en vain tenté de mettre d'accord les parties.

2° Celui qui commet le délit, ci-dessus mentionné, au n° 1 ,

a) s'il est clerc, encourt par le fait même la suspense ab officio (voir ci-dessus, l'article 2900), réservée à son propre Ordinaire, (et non pas à l'Ordinaire du lieu, où siège le tribunal) ;

h) s'il est laïque, sera puni par les peines que jugera bon de porter son propre (ordinaire (et non pas l'Ordinaire du lieu, où sièue le tribunal) ; voir ci-dessus, les articles 2773-2775.

3° N'encourent pas les j)eines canoniques, ci-dessus mentionnées, ceux qui ignorent la prohibition de l'Ëglise, dans le cas dont il s'agit, ou seulement innorent ïes peines canoniques annexées à cette prohibition '^ .

4° Selon une opinion probable, n'encourent pas les peines ci-dessus mentionnées, ceux qui citent devant un tribunal civil les personnes ecclésiastiques ci-dessus indiquées, en qualité de témoin, contre une opinion plus probable, qui n'admet pas la citation, même comme témoin, sans la pei-mission de l'Ordinaii-c (\\\ lieu, où siège le tribunal.

5° La suspense pour les clercs est Jntvc f<enteniin\ les autres peines pour les laïques fcrendîF sententiîr.

Art. 3012. — XLIV. La violation de i.a ci.ôtihe

DES RÉGULIERS, PAR LES FEMMES ENTRANT DANS I.EFRS MONASTÈRES ET COIT VENTS.

(< Plcctnntur ipso facto crcommunicatione Sedi Aposï) tolicir simpUcîicr rcscrvntn muîicres vinlnrites rcfiii- )j hniinn virorum clnusnrain et sujïcrioreu nUirpie qiii- )) cur)}(}uc' il sint, cas ciùascuiticjvc :rtatis iutroduccntca » veï admit tcnt es ; ci prirterca rcliffiosi introdaccnfes

?8.En raison du texte du en- au.'dix fuerit. Voir ri-de«5sus. non 2341, où il af dit: .^/ if^ii:* l'irtirl.- ?7Sr..

y) vel admittentes priventur officio, si quod haheanty » et voce activa et passiva. » (Can. 2342, n'' 2.)

1"^ Au sujet des bâtiments compris dans la clôture des maisons de réguliers, voir ci-dessus, au tome I, les articles 1426-1428.

2° Encourent Fexconununication, réservée simpliciter au Saint-Siège,

a) les femmes, quelle que soit leur condition, sauf les femmes des souverains et chefs d'État et leur suite, (voir ci-dessus, au tome I, l'article 1427), qui pénètrent dans la clôture des maisons de réguliers, c'est-àdire des religieux de vœux solennels.

Toutefois, n'encourent pas cette excommunication, les filles qui n'ont pas encore douze ans accomplis (voir ci-dessus, l'article 2791), bien que leur introduction dans la clôture soit absolument interdite par les saints canons, et qu'il puisse y avoir pour elles faute grave dans la violation de la clôture, si elles sont pleinement conscientes de la loi de l'Église sur ce point.

b) Encourent la même excommunication, toutes les personnes de l'un ou l'autre sexe, soit appartenant à la communauté des réguliers, soit étrangères à la dite communauté, qui introduisent ou admettent dans la clôture, les femmes, même âgées de moins de douze ans, sauf les femmes des souverains et chefs d'État et leur suite.

3" En outre, les religieux de la dite communauté régulière, soit supérieurs, soit inférieurs, qui introduisent ou admettent dans la clôture des réguliers une femme de quelque âge, ou condition que ce soit, sauf les femmes (les souverains et chefs d'État et leur suite, seront privés de tout office qu'ils pourraient remplir dans la leligion, ainsi que de la voix active et passive.

4" L'excommunication est. latœ sententiœ ; les autres peines, indifiuées ci-dessus, au n° 3, sont ferendœ sententiœ.

Eï DES PEINES. 745

Art. 3013. — XL\ . La violation de la clôture

DES monastères DE MONIALES, PAR LES PERSONNES ÉTRANGÈPES, ENTRANT DANS LA CLÔTURE SANS LA PER- MISSION DONNEE l'AR L 'AUTORITÉ COMPÉTENTE.

« Plectuntur ipso facto excominnicatione Sedi Apos- » toUcœ sivipliciter reservuta, clausuram inonialium )) violantes^ cuiuscumque generis aut conditionis veL )) sexus sint, in earum monasteria sine légitima liceutia » ingrediendo, pariterqiie eos introducentes vel admiii) tentes; quod, si clerici sint, prœtcrea suspendantiir » per tempus pro gravitate culpse ab Ordinario dcfinien- )> dum. » (Can. 2342, n" 1.)

1 ' Au sujet des bâtiments, compris dans la clôture des monastères de moniales, voir ci-dessus, au tome I, l'article 1429.

2^ Quelles sont les moniales, dont il s'agit dans le cas présent ? Les peines canoniques, dont il est fait mention ci-dessous, dans les n"* 3 et 4, s'appliquent-elles seulement aux violateurs et violatrices de la clôture des moniales de vœux solennels, a3ant la clôture papale ? Ou bien, s'appliquent-elles également aux violateurs et violatrices de la clôture des moniales dv vœux simples^ n'ayant que la clôture épiscopale ?

Selon l'opinion d'un assez grand nombre de canonistes, les peines juridiques, dont il est fait nu-ntion cidessous, dans les n'" 3 et 4, ne s*a])pliqueraient qu'aux violateurs et violatrices de la clôture papale des moniales de vœux solennels, mais non pas aux violateurs et violatrices de la clôture épiscopale des moniales, qui, connue en France et en Helgicjue, par disposition spéciale du Saint-Siè^e, ne professent fjue les vœux simj)les.

Nous basant sur l'axiome juridique : \on licet distinguerez uhi legishitor non distinguit , nous croyons plus probable, jusqu'à déclaration du Saint-Siège en ^ens contraire, que les peines canoniques, ci-dessous mentionnées, dans les n'" 3 et 4, s'aj)pliquent à tous les violateurs et violatrices de la clôfur»' épis<'opale des moniales de vœux simples

a) parce que le texte du canon 2342, n" 1, dit clauaunnn monialium violantes. Or, les moniales, en France et en Belgique, bien que, par disposition spéciale du Saint-Siège, ne professant que les vœux simples, sont de vraies moniales. Les moniales de vœux simples et de vœux solennels sont donc également comprises sous te terme générique de Moniales;

h) parce que le texte du canon 2342, n° 1, ne dit pas claiisuram pontificiarn, mais simplement clausuram monialium ;

c) et enfin, parce que le texte de ce même canon dit : sine légitima licentia ingrediendo ^ et non pas sine licentia Apostolicœ Sedis. D'où il suit que les violateurs et violatrices de la clôture des moniales, en France et en Belgique, dépourvus de la permission concédée par l'évêque, étant ingredientes ahsque légitima licentia ^ tombent sous le sens littéral et obvie du texte du canon .2342, nM.

3" Encourent l'excommunication, réservée simpliciter .au Saint-Siège,

a) toutes les personnes de l'un ou l'autre sexe, quelque soit leur condition (sauf celles indiquées ci-dessus, au tome I, dans l'article 1430, et pour les cas stipulés par le droit, dont il est fait mention dans le même article), qui pénètrent dans la clôture des monastères de moniales.

Toutefois, n'encourent pas cette excommunication, les garçons au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis et les filles au-dessous de l'âge de douze ans accomplis, (voir ci-dessus, l'article 2791), bien que leur introduction dans la clôture soit absolument interdite par les saints canons, et quMl puisse y avoir pour eux faute grave dans la violation de la clôture, s'ils sont pleinement conscients de la loi de l'Figlise sur ce point.

h) Toutes les personnes de l'un ou l'autre sexe, soit appartenant à la communauté des moniales, soit étrangères à la dite communauté, qui introduisent ou admettent dans la clôture d'un monastère de moniales un homme, même âgé de moins de quatorze ans accomplis, ou une femme, même âgée de moins de douze ans accom-

plis (sauf ceux et celles indiquées ci-dessus, au tome I, dans rarticle 1430, et pour les cas stipulés par le droit, dont il est fait mention dans le même article) .

4" En outre les clercs, qui introduisent ou admettent un homme, ou une femme de quelque âge ou condition que ce soit (sauf ceux et celles, et dans les cas stij)ulés par le droit et relatés, au tome I, dans l'article 1430), seront punis de la peine de suspense (voir ci-dessus, l'article 2890), pour le temps (|u*aura déterminé leur Ordinaire, selon la ^^ravité de leur faute.

Cet Ordinaire est celui du coupable, et non })as TO)dinaire du lieu, où est situé le monastère ; c'est-à-dire l'évêque. Ordinaire du lieu, pour les clercs séculiers, ou les clercs relioieux non exempts ; le supérieur reliuieux majeur pour les clercs religieux, exempts.

5** L'excomnmnication est Intœ aententiR' ; la suspense jeren✠sententiœ.

Art. 3014. — XLVI. La sortie hors delà clôti hk DU monastère, par les religieuses moniales, sans

LA permission DONNEE PAR l'aUTORITÉ COMPEPENTE.

« Plectuntur ipso facto excomvmnicdtionc Sciii .1/k;.s- » tolicœ simpliciter rescrvata rnonidles e chiusura illi- » gitinie excuutcs contra prœscriptuw can. 601 . » (Can. 2342, n"^ 3.)

Canon vero 601 sic hahetur : « .Vfmr/îf monialium » liceat posi professionem exire c vionastcrio, etiam ad )i J)rcvc tcmpus^ quovis privteoctu, sine speciaU Sanctir •» Scdis indidtOj cdccpto casii iminiiientis periciili vel » alius gravissimi ina]\. Hoc pericidum, si tewpas sjip- » petat, scripto recognoscendum est a loci Ordinario. »

J'' Au sujet des bâtiments, compris dans la clôlure des monastères de moniales, voir ci-flessus, au tome I, l'article 1429.

2^ Qui peut, en France et en Helj^ique, doimer aux moniales la |ierniission de sortir de la clôture de leur monastère r Kn vertu du décret de la S. Conn-réiialion fies religieux, du 22 mai 1919, l'évcrjut». Ordinaire rlu lion, peut donner cette permission, sans recours spécial

au Saint-Siège. Voir, à ce sujet, ci-dessus, au tome I, l'article 1431.

3*^ Encourt l'excommunication, simpUciter réservée au Saint-Siège, toute moniale qui sort de la clôture de son monastère, sans la permission légitime, c'est-àdire, en France et en Belgique, sans la permission de révêque, Ordinaire du lieu, où est situé le monastère.

Selon l'opinion d'un assez grand nombre de canonistes, cette excommunication n'atteindrait que les moniales de vœux solennels, franchissant la clôture papale.

Nous basant sur l'axiome juridique : Non licei distinguerez ubi legislator non distinguit^ nous croyons plus probable, jusqu'à déclaration du Saint-Siège en sens contraire, que les moniales de vœux simples, en France et en Belgique, franchissant la clôture épiscopale, sans la permission de l'évêque. Ordinaire du lieu, encourent cette excommunication,

a) parce que le texte du canon 2342, n° 3, dit simplement : Moniales, et non pas : Moniales votorum solemnium. Or, les moniales, en France et en Belgique, bien que par disposition spéciale du Saint-Siège, ne professant que les vœux simples, sont de vraies moniales. Les moniales de vœux simples et de vœux solennels sont donc également comprises sous le terme générique de Moniales.

h) Parce que le texte du canon 2342, n° 3, dit ; e ciausnra illégitime exeuntes, et non pas e clavsura poniificia exeuntes. Or, les moniales, en France et en Belgique, sortant de la clôture de leur monastère sans la permission de l'évêque. Ordinaire du lieu, sont, en réalité, selon le sens littéral et obvie du texte du canon 2342, n*^ 3, moniales e clansura illégitime exeuntes.

c) ^Poutefois, selon une opinion probable^'*, n'encourent pas l'excommunication, ci-dessus mentionnée, les moniales de vœux temporaires avant la ])rofession des vœux simples perpétuels, la profession dos vœux perpétuels semblant être requise pour qu'une moniale soit constituée d'une façon stable dans l'état religieux.

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