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CONTRE LE SOUVERAIN PONTIFE

(( Qui violentas manus in personam Honunii Fontificis y) iniccerit /^ c.rcommunicntioneni conirahit htttv scn- » tcntiœ Scdi ApostoJicir specialissimo modo rescrvo- » tam; et est ipso facto vitandus ; ?" est ipso iure infa- » mis; .T clericus est degradandus. » (C'aii. 23 'j 3, § 1, "" 1, 2 et 3.)

1" Le texte latin })orte : Qui violentas manus iniccerit. Ce que les conmientateurs interprètent connnunément de tout acte violent et injurieux, attentatoire ?i la majesté, ou à la liberté de la personne sacrée et inviolable du Pontife Romain, connne coups, blessures, actes gravement injurieux, emprisonnement, ou privation de la liberté, sous quelque forme que ce soit.

2° Quiconque a employé des voies do fait conhe la personne du Pontif*^ Romain,

a) encourt l'excommunication, réservée specialissimo modo au Saint-Siège ;

h) est par le fait même excommunié vitandiis (voir ci-dessus, l'article 2851) ;

c) encourt par le fait même l'infamie juridique (voir ci-dessus, les articles 2935 et 2937-2940) ;

d) s'il est clerc, il sera déoradé (voir ci-dessus, l'article 2953).

Toutes les peines canoniques, indiquées ci-dessus, sont lat3d sententiœ, sauf la dégradation, qui est ferendœ sententiœ.

Art. 3016. — XLVIII. L'emploi des voies de fait

CONTRE LES CARDINAUX ET LES LEGATS APOSTOLIQUES, LES ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES, MÊME SEULEMENT TI- TULAIRES.

c( Qui in personam S, Rornanœ Ecclesiœ Cardinalisy » vel Legati Romani Pontificis (violentas mamis inie- » cerit) /° in excommunicationem incurrit latœ senten- » tiœ Sedi Apostolicœ speciali modo resei^atam ; ^° est y> ipso iure infamis ; 5° privetur heneficiis, officiis, digni- » tatihuSf pensionihus et quolibet munere, si quod in » Ecclesia habeat. » (Can. 2343, § 2, n"' 1, 2 et 3.)

a Qui in personam Patriarchœ, Archiepiscopi, Epis- » copi etiam tittdaris tantum, (violentas manus iniece- » rit) incurrit in excommunicationem latœ sententiœ )) Sedi Apostolicœ speciali modo reservatam. » (Can. 2343, § 3.)

1^ Le texte latin porte : Qui violentas manus iniecerit. Ce que les commentateurs interprètent communément de tout acte violent et injurieux, attentatoire à la dignité, ou à la liberté des prélats ci-dessus mentionnés, comme coups, blessures, actes gravement injurieux, emprisonnement, ou privation de la liberté, sous quelque forme que ce soit.

2° Quiconque a employé des voies de fait contre un Caidinal, ou I.égat Apostolique (Légat a latere, Nonce, Internonce, ou Délégué Apostolique), un Patriarche, un Archevêque, ou un Evêque, même simplement titu-

laire et non résidant, encourt rexconnnunication spcciali modo réservée au Saint-Siège.

a) Encourt cette excommunication, quiconque a employé des voies de fait contre un Légat Aj)ostolique, même non revêtu du caractère épiscopal.

b) Ne l'encourt pas, celui qui a employé des voiesde fait contre un Patriarche, un Archevêque, ou un Evêque, nonnné, et non encore consacré.

3° De plus, quiconque a employé des voies de fait contre un Cardinal, ou un I.égat Apostolique,

a) encourt par le fait même l'infamie juridique (voir ci-dessus, les articles 2935 et 2937-2940) ;

b) et en outre, sera privé de tout bénéfice, office^ dignité, pension, ou charge quelconque, dont il jouit dans l'Ëglise.

4° L'excommunication et l'infamie juridique, ci-dessus mentionnées, sont des peines hitœ sentcntiœ ; la privation de bénéfice, office etc., est une peine ferendœ^ setïtentiœ.

Art. 3017. — XLIX. I/emploi des voies de fait

CONTRE les clercs, RELIGIEUX ET RELIGIEUSES.

« Qui iii personani aliormn cJericoniiu (nempe non )) Cardinalium, Legatorum Apostolicorum et Episco- » i)orum) vcl utrhtsque sexus relif^iosoniw^ (violentas )) înaniif: iniecerit)^ .su})i(iccnt ipso facto excoiiimunica- » tioni Ordinario proprio rescrcativ^ qui pnctercn aliis » pœnis, si rcs ferai, pro suo prudenti arhitrio eum )) puniat. » (Can. 2343, î^ 4.)

1° Le texte latin porto : Qui violentas nianus inicccrit. Ce que les commentateurs interprètent counnimément de tout acte violent et injurieux, attentatoire à la dignité, ou à la liberté des personnes consacrées à Dieu, dont il est fait mention ci-dessous, au n° 2, connue seraient les coups, blessures, et autres actes uravement injurieux, l'emprisonnement, ou la privation de la liberté, sous quelque forme que ce soit.

Pour encourir les peines canoniques, mentionnées cidessous, au n*^ 2, e'^t re(jui< un acte violent, ou inju-

rieux, entraînant de la part de celui qui le commet, une taute grave (voir ci-dessus, l'article 2810). Ne doivent donc pas être regardés comme ayant encouru ces peines, celui, qui par mode de jeu, ou par inadvertance, ou sous le coup d'un léger emportement, aurait par mégarde frappé un clerc, un religieux, ou une religieuse.

2° Quiconque, sciemment et volontairement, a employé des voies de fait,

a) contre un clerc, même simple tonsuré,

b) contre un religieux, ou une religieuse, clerc, ou laïque, appartenant à une religion de droit pontifical ^ ou de droit diocésain, ou contre un novice des dites religions (voir ci-dessus, au tome I, les articles 1162 ^t 1301) ;

c) contre un membre des associations pieuses, même laïques, établies par l'autorité ecclésiastique à l'instar des congrégations religieuses (voir ci-dessus, au tome T, l'article 1564) ;

d) encourt l'excommunication, réservée à l'Ordinaire de la personne qui a commis le délit, et non pas à l'Ordinaire de la personne contre laquelle a été commis ce même délit ;

e) et en outre, sera puni d'autres peines que portera le même Ordinaire, selon qu'il le jugera à propos, selon la gravité de la faute.

f) N'encourent pas les peines, ci-dessus mentionnées, les personnes ayant employé des voies de fait contre les clercs, qui volontairement ont passé à l'état laïque (voir ci-dessus, au tome I, l'article 236), ou qui ont été réduits à l'état laïque par l'autorité ecclésiastique (voir ci-dessus, au tome I, l'article 459) .

Art. 3018. — L. L'injure, ou la révolte, manifestée PAR DES ÉCRITS, OU DES DISCOURS, CONTRE LE PONTIFE ROMAIN, OU LES PRÉLATS ECCLÉSIASTIQUES.

(( Qui Romanum Pontificem, S. Romame Ecclesîfc n Cardinalem, Leffatnm Romani Pontifias, Sacras Con- ■>y gregationes Romanas, Trihunalia Sedis Apostolicx

» conunquc Officiales majores, proprium Ordinamim, )) publicU ephcineridibusf concionibusy HbcUiii^ sive di- }) recte, sive indirecte, iuiuriis affeccrit, aut sinndtates » vel odia contra eorumdem acta, décréta, decisiones, )) sententiaa excitaverit, ab Ordinario, non solum ad )) instantiam partis^ sed etiam ex officio adigatur, per » censurai quoque, ad satisfactionem prœstandam, )) aliisve congruis pœnis vel peniteiitiia, pro gravitate )) culpa' et scandali reparatione^ puniatur. » (Can. 2344.)

Quiconque se rend coupable de rébellion ou d'injure, se manifestant directement, ou indirectement dans le for externe, et de nature à créer l'o])position ou la haine contre les autorités ecclésiastiques, ci-dessous mentionnées,

a) soit par des articles de journaux ou revues, soit par des libelles ou opuscules, soit par des discours en public,

b) contre les actes, décrets, décisions ou sentences,

c) du Pontife Romain, d'un Cardinal, d'un î.éofat Pontifical, d'un officier majeur des Congrét>ations ou tribunaux de la Curie Romaine (voir ci-dessus, l'article 3009, n" 1, lettres d et c), et du proj)re Ordinaire,

d) doit être puni })ar son pr()j)re Ordinaire, agissant non pas seulement à la requête de la partie lésée, mais en raison de son office, par des peines et pénitences, et ail besoin, par les censures, selon la uravité du délit et la nécessité de réî)arer le scanrlale, jusqu'à pleine satisfaction donnée par le coupable.

Art. 3019. — LI. L'usurpation ou la rétention

DES HIENS ET DROITS APPARTENANT A l'ÉCriSE RO- MAINE.

« Usurpantes vel detinentes, per se^ vel per altos, )) bona, aut lura ad Kcclesiam Romaunm pertinentia. )) subiaceant excommuiûcationi latw senlentiiv spcclali » modo Sedi Apostoliciv reservatœ ; et si clerici fucrint. » privterea dignitatibus, ofpciis, pensionibus privent ur, » al que inhabiles ad cadcm dvclarCntur. » (Can. 23 'i ."),')

I>roit <'iUioMii|iif'. II <•<

1" Cette censure a pour but de punir le délit de ceux^ qui détiennent les biens et les droits du Pontife Romain, en tant que prince et souverain temporel de l'État Pontifical.

2° Tous ceux qui usurpent, ou détiennent, par euxmêmes, ou par d'autres, les biens et droits appartenant à l'Ég-lise Romaine,

a) encourent par le fait même l'excommunication Intœ^ senteniîœ réservée speciali modo au Saint-Siège ;

b) s'ils sont clercs, ils seront en outre privés des bénéfices, pensions, oflîces, dont ils pourraient jouir dans l'Église, et seront déclarés inhabiles à les recouvrer dans l'avenir.

3° L'excommuniaction, ci-dessus mentionnée, est latœ sententiœ : toutes les autres peines, ci-dessus indiquées, sont ferendœ sententiœ.

Art. 3020. — LU. L'usurpation et la confiscation INDUE, A SON PROFIT PERSONNEL, DES BIENS ECCLÉ- SIASTIQUES, AU DÉTRIMENT DES PERSONNES ECCLÉSIAS- TIQUES, QUI EN DOIVENT JOUIR LÉGITIMEMENT.

« Si qiiis hona eccJesiastica cninslihet generis, sive » mohilia, sive immohilia, sive corporalia, sive incorpo- » ralia, per se, vel per alios in proprios vsus convertere » et vsurpare prœsumpserit, ont impedire ne eorumdem » fructus .si'w reditns ah m, ad quos iiire pertinent, per- » cipiantiir, excommunicationi tamdiu suhiaceat, quam- » diu hona ipsa intègre restitnerit, prœdictum impedi- » mentum removerit, ac deinde a Sede Apostolica ahso- :») lutionem inipetrnverit ; quod si einsdem ecchsiœ seu » honorum patronns fuerit, etiam iure patronatns eo » ï'p.so privatus existai ; clericus vero hoc deJictnm com- » mittens vel in eodem consentiens privetnr prœterea )> heneficiis qnihnsJihet, ad alia qvœlihet inhahiUs effi- )> ciaiyr et a snornw ordinum exsecutione etiam post » intégrant satisfactioncm et absolution evfi sni Ordînnrii )) arintrio suspendatur. y) (Can. 2340.)

1" Sont passibles des peines, indiquées ci-desisous, au "•'2,

(i) tous ceux, qui, clercs, ou laïques, personnes i)rivées, ou personnes revêtues de l'autorité publique, se sont déclarés, ou fait déclarer propriétaires, et ont mis à leur usage privé, ou à celui de leur faniilh ,

b) par eux-mêmes, ou par intermédiaires,

c) un bien ecclésiastique, soit immeuble, soit meuble précieux, soit corporel, soit incorporel, (voir, pour le sens qu'il faut attacher à chacune de ces })aroles, cidessus, l'article 2587), et appartenant à une personne morale ecclésiastique, mense épiscopale, canoniale, ou curiale, ou à une église, ou à une conmumauté religieuse, ou à une confrérie, ou à une pieuse association, ou à un établissement soit scolaire, soit charitable, érigé par l'autoiité ecclésiasti(|ne ;

d) tous ceux, cjui, clercs ou laïques, personnes privées, ou personnes revêtues de l'autorité j)ublique, ont empê<'hé une personne morale ecclésiastique, de jouir des fruits et revenus, auxquels elle a droit, alors même (ju'ils ne seraient pas usuri)ateurs et détenteurs de ces fruits et revenus, à leur profit personnel.

2" "^Fous ceux qui se sont rendus coupable du délit ci-dessus mentionné, et dans les conditions exposées au n° 1,

a) encourent l'exconmuinication s'utipUciter réservée au Saint-Siège, jusqu'à ce (ju'ils aient restihié les biens ('cclésiasti((ues j)ar eux usurpés et détenus, on aient levé, ou fait lever l'emi)êclK'ment qui ne permet pas ?i une personne écclésiasti(|ue de jouir des fruits, ou revenus, auxquels elle a droit.

h) Si le couf)al)l(' est le i)atron (voir ci-fle,ssus, Tarticle 2014), des biens ecclésiastiques, il est |)rivé par le fait même de tout droit de patronage ^ur les dit» biens.

c) Si 1(^ coupable est clerc, soit (|u*il ait counnis !<' délit, soit qu'il y ait seulement consenti, il s<ra privé de tous les bénéfices dont il pourrait jouir, et déclaré juridiquement inhabile à la jouissance de n'importe quel bénéfice à l'avenir, et de jilns, il encourra la peine fie susi)ense des jyonvoirs d'ordre, mênje Mprès (ni*il aura donné sat isfa<-tion et reçu Tabsolufion : et cette sus-

pense sera maintenue pendant tout le temps que déterminera l'Ordinaire du clerc, coupable de ce délit.

3" Selon une opinion probable, ne sont encourues les peines canoniques, ci-dessus mentionnées, que, quand il s'agit de biens immeubles, ou de biens meubles précieux, n'étant pas vraisemblable que l'Église ait employé les censures et peines canoniques pour la sauvegarde des biens ecclésiastiques de médiocre valeur ^^'.

4° Les simples voleurs de biens ecclésiastiques, qui ne se déclarent pas propriétaires juridiques et qui, par conséquent, ne sont pas usurpateurs dans le sens canonique attaché à cette parole, n'encourent pas les peines ci-dessus mentionnées"^.

5"" Les personnes, revêtues de l'autorité publique, qui confisquent et s'emparent des biens ecclésiastiques, non pour les faire servir à leur usage personnel ou à celui de leur famille, mais pour en faire jouir l'État. la province, le département, ou la commune, n'encourent pas les peines canoniques ci-dessus mentionnées^". Voir, à ce sujet, ci-dessus, l'article 2670.

6° Les coopérateurs de la spoliation des biens ecclésiastiques, comme les magistrats de l'ordre administratif, ou judiciaire, les avoués, notaires, administrateurs du séquestre, les agents de la force militaire, ou de la police, n'encourent pas les peines canoniques, cidessus mentionnées^^. Voir, à ce sujet, ci-dessus, les articles 2665-2669.

7^* L'absolution ne peut être accordée à ceux qui se sont rendus coupables du délit, exposé ci-dessus, au n° 1 , qu'après complète restitution des biens ecclésiastiffues usurpés aux légitimes ayants-droit.

S" Au sujet des compositions avec l'évêque, Ordinaire du lieu, agissant par autorité Apostolique, pour la condonation des bions ecclésiastiques usurpés, voir ci-dessus, l'article 2672.

30. Cartl. D' \nxir\lf. et 32. S. Pknitkncf.rif, rép. du Pf.xnachi. 3 janvier 1900.

31. CoNcnJÎG. 1)1- .S. Office, 33. S. Pfmtfntfrik, rép. fi" (IfVlaratioii du (♦ mars 1870. 17 septembre 1006.

Art. 3021. — LUI. L'aliénation des hiens ecclésiastiques CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS CANO- NIQUES.

(( Firnia nuUitate uctus et obUgdtiofUy ctiitm pcr cen- )> suram urgenda, rcstituciuU bona ilh'gitimc acqiiisita )> ac reparandi damna forte dlatUy qui hona ccclesiasticu )) alienare prœsumpserit, aut in iis alicnitndis consensum » prœbere contra pnescripta can. 534, ^ I et can. tôS^J:

» 1" SI agatur de re, cuiiis pretinin non excedit mille » libellas congruis pœnis a legitimo superiore ecclesiasn tico puniatiir ;

» 2° Si agatur de re, euiua pretium sit supra mille y » sed injra triginta millia libellarumy privetur p(dr()nus » ivre patronatua ; administrator munerc administrato- » ris; superior vel œconomu,'i reiigiosus proprio officia )) et habilitate ad aetcra officia, privter alias eongruas » pœnas a superiorilius injligendas ; Ordinarius vero » aliique clerici, officium, beneficium^ digiùtatem, mu- » nus in Ecclesia obtinentcs, solvant duplum favore » ecclesia' vel pim causiv liesic ; ceteri elerici suspendan- ); tur ad tempus ah Ordinario defmiendum ;

» 3"^ Quod si (m alienandis bonis ecclesiasticis) hene- )) placitum Apostolicum, in memoratis canonihus (can. » 534, § 1, et can. 1532), prirscriptunt, fuerit seienter » prxtermissum, omnes quovis modo reos, sivc dando, » sive recîpiendo, sive consensum prœbendoy mnnet » prœterea excommunicatio Jatœ scntcntiiv neniini re- )) servata. » (Can. 2347, n"" 1, 2 et 3.)

1" Que faut-il entendre par hicns ecclésiastique.* ? Voir à ce sujet, ci-dessus, l'article 2587.

2° Au sujet des régules, fixées par le droit, dans les canons 534 et 1532, pour Tali^nnlion normale des hiens ecclésiastiques, voir ci-dessus, les article^ 20 'i 8-2055.

3° S'il s'agit de l'aliénation d'un bien ecclésiastitpie, n'excédant pas la valeur de mille francs, tous ceux qui l'auront aliéné, sans avoir observé 1rs rrirles canoniques, prescrites par les canons 53i, îj 1 , «t 1532, seront punis de peines canoniques, selon que l'aur-i déterminé le légitime supérieur ecclésiastique.

4'' S'il s'agit de raliénation d'un bien ecclésiastique, ayant une valeur de plus de mille francs, et de moins de trente mille francs, celui qui l'aura aliéné, sans avoir observé les règles canoniques, prescrites par les canons 534, §1, et 1532,

a) s'il est patron (voir ci-dessus, l'article 2614), du dit bien ecclésiastique, sera privé de son droit de patronage ;

b) s'il est administrateur, sera privé de sa charge d'administrateur ;

c) s'il est supérieur, ou économe religieux, sera privé de son office et sera déclaré juridiquement inhabile à tout office dans sa religion, sans préjudice des autres peines qui pourraient hii être infligées par ses supérieurs ;

d) s'il est Ordinaire, ou bénéficier, ou constitué en dignité, il paiera à l'église, ou à l'œuvre pie, lésée par l'aliénation irrégulière du dit bien ecclésiastique, le double de la valeur du dommage qu'il lui aura occasionné ;

e) s'il est simple clerc, il encourra la suspense (voir ci-dessus, l'article 2899), pour tout le temps qui sera déterminé par l'Ordinaire.

5° S'il s'agit de l'aliénation d'un bien ecclésiastique, meuble précieux, ou immeuble, d'une valeur de trente mille francs et au-dessus, le Beneplacitum Apostolicmn est requis. (Voir, à ce sujet, ci-dessus, les articles 2648, n°' 9, 10 et M, les articles 2649 et 2650.)

a) Tous ceux qui aliènent, soit à titre gracieux, soit à titre onéreux, un bien ecclésiastique, meuble précieux, ou immeuble, d'une valeur de trente mille francs et au-dessus, sans le dit Beneplacitum Apostolicuni, et tous ceux qui acct^ptent, reçoivent, achètent, ou donnent leur consentement à la dite aliénation, encourent ])ar le fait même, l'exconmuinication non réservée.

h) Mais n'encourraient pas l'excommunication, les personnes, qui achèteraient, ou recevraient les dits biens d'un premier acquéreur, alors que la première aliénation aurait été irrégulière, encore <|ue la propriété de

ces biens ne leur soit pas ciansférée, par suite du défaut de Bent'placitum viciant le transfert de la j)ropri€'té lors de la première aliénation ^^.

6° Encourent les peines canoniques, ci-clessus mentionnées, tous ceux, qui laissent mettre des hypothèques sur les biens ecclésiastiques ; la mise d'une hypothè([ue étant une véritable aliénation. \ oir, à ce sujet, cidessus, l'article 2649.

7° L'excommunication, ci-dessus mentionnée, est latœ sentent iœ ; toutes les autres peines, ci-dessus indiquées, sont ferendœ sententiœ.

Art. 3022. — LIV. La négligence a remplir les

CONDITIONS d'une DONATION, OU D*UN LEGS, EN FAVEUR d'une ŒUVRE PIE.

« Qui legatum, veJ donntionem, ad causas })ias, sive » actu intcr vivos, sive testamento, ctiajn ptr fidaciam, » obtinuerit et implere negligat, ah Ordinario^ etinm per censurant, ad id cogatur. » (Can. 2348.)

Quiconque a obtemi et jouit d'un lo£i;s fait par héritage, ou par donation entre vifs, à charité de remplir les obligations d'une fondation pieuse, et qui néuligera l'accomplissement de ces obligations, y sera contraint par son Ordinaire, et même au moyen de^ censures, si besoin est.

Au sujet des fondations pieuses, voir ci-dessus, les articles 2605-2632.

Art. 3023. LV. Le refus de payer au cvué les

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