PUBLICS
u Qui pulïlicinn (tdulterii ddictutu conimiserint^ it/ )» /// concuh'nudu publiée vivatit^ vel ob nVui ilelictn eon- » tra se,rtum deealogi prxceptmn leffitiwe fiierint dcm- » uati, e.veluddntur ab (letibus h'ifitiînis eeelesiasticis^ )) donec sigtia vcne resipisceniiiu dcderiiit. » (Can. 2357, § 2.)
Tous ceux, qui ont commis le crime public d'adultère, ou qui vivent publi(|U(Mn< iit en état de conculiinage, ou qui ont été légitimement condamnés pour les délits commis contre le VP connnandement <h\ Décalogue, seront exclus des actes légitimes ecclésiasticpies, {\o\r ci-dessus, l'article 2844), jusqu'^ ce (\u*\U nient donné des signes d'un sincère repentir.
Les peines, ci-dessus indiquées, sont fcrendvr scntentiip.
Droit car.oni<|ui'. — 1 1
Art. 3035. — LXVII. Fautes commises contre le
SIXIÈME commandement DU DÉCAI-OGUE, PAR LES CLERCS.
« Clerici in minoribus ordinihus constitutif rei ali- » cimis delicti contra sextum decalogi prœceptum, pro » gravitate culpœ puniantiir etiam dimissione e statu y) clericali, si delicti adiuncia id suadeant^ prœter pœ- » naSf de quihus in can. ^357, si his locus sit. » (Can. 2358.)
» Clerici in sacris, sive sœculares, sive religiosi^ con- » cuhinarii, monitione inutiliter prœmissa, cogantur ah » illicito contiirhernio recedere et scandalum reparare » suspensione a divinis, privatione fructuum officii, he- » neficii, dignitatis, servato prœscripto can, '2176- » 2181, )) (Can. 2359, § 1.)
« Si delictum admiserini contra sextum decalogi » prœceptiim cum minoribus infra œtatem sexdecim » annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, so~ » domiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut » affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, » infâmes dedarentur, quolibet officio, beneficio, digni- » tatCf munerCf si quod habeant, priventur, et in casi- » bus gravioribus deponantur. » (Can. 2359, § 2.)
c< Si aliter contra sextum decalogi prseceptum deli- » querint, congruis pœnis secundum casus gravitatem » coerceantur ^ non excepta officii vel beneficii priva- » tione, maxime si curam animarum gérant. » (Can. 2359, § 3.)
1° Les clercs, promus seulement aux ordres mineurs, coupables d'un délit contre le sixième commandement du Décalogue,
a) seront punis par des peines, proportionnées à la gravité de leur faute, y inclus le renvoi de l'état clérical et la réduction à l'état laïque ;
h) et au besoin, si le cas l'exige, ils seront punis par toutes les autres peines, indiquées ci-dessus, pour les laïques, dans les articles 3033 et 3034.
2° Les clercs, promus aux ordres majeurs, s'ils sont concubinaires.
a) après un iiioiiitoire resté sans résulttit,
h) afin qu'ils abandonnent la vie connnune illicite et réparent le sciindale par eux occasionné,
c) seront frappés de la suspen>e (* liivinis (voir l'article 2902), et seront privés des fruits de leur office, bénéfice, ou dignité; et Ton observera à leur éjçard toutes les normes, indiquées ci-dessus, au tome I, dans les articles 226-232.
3"^ Les clercs, promus aux ordres majeurs, et (jui se seront rendus coupables d'un délit contre le sixième commandement du Décalogiie, commis avec des mineurs de l'un ou l'autre sexe, âgés de moins de seize ans accomplis, ou de l'adultère, ou du stupre, ou de la liestialité, ou de la sodomie, ou de l'exploitation des femmes adonnées à la débauche, ou de l'inceste commis avec des parents par consanguinité ou affinité au ]>rpmier degré,
a) seront frappés de la peine de la suspense (voir ci-dessus, l'article 2890) ;
b) encourront l'infamie juridijjuc (voir ci-dessus, l'article 2935) ;
c) seront privés de tout office, bénéfice, ou dignité, dont ils jouiraient dans l'Ëglise;
d) et, dans les cas plus graves, ils seront déposés, (voir ci-dessus, l'article 295i).
4® Les clercs, promus aux ordres majeurs, «t qui miseront rendus couj)ables d'un délit contre le sixième commandement du Décalogue, autre que ceux énumérés ci-dessus, au n° 3, seront punis par des peines, proyjortionnées à la gravité de leur faute, y comprime la privation de roflice, ou bénéfice, surtout quand ils occupent des fonctions auxquelles est annexée la charge d'âmes.
S** Toutes les peines, don! il est fait nuiition «i-devsus, dans les n"" 1, 2, 3 et i. sont des peines fercvihv sfntentiœ.
CHAPIIRE V.
Des délits pour cause de faux et des peines annexées à la perpétration de ces délits.
Art. 3036. — LXVIIl. La fabrication ou falsification DES LETTRES, DECRETS, ET RESCRITS DU SAINT- SIEGE ; ET l'usage des documents AINSI FABRIQUÉS OU FALSIFIÉS.
« Omnes fahiicatores, vel fulsarii, Utterarinn, decrey> torum, vel rescriptorum Sedis Apostolicœ, vel nsdem » UtteriSj decretis vel rescriptis sc'ienter nt entes incur- » runt ipso facto in eoccommunicationem, speciali modo » Sedi Apostolicœ reservatam. » (Can. 2360, § 1.)
« Clerici delictum, de quo i)t g /, committentes aliis » pœnis prœterea coerceantm\ quœ vsquc ad privatio- » nem henejicii, officii, dignitatis et pensionis ecclesias- » ticie extendi possunt ; religiosi autem pyiventur om- » nihus officiis^ quœ in religione hahent, et voce activa )) ac passiva, prœter alias pœnas in propriis cuiusqne » constitutionibus statutas. » (Can. 2360, § 2.)
l'^ Sont passibles des peines canoniques, mentionnées ci-dessous, au n'' 2,
a) les fabricateurs des lettres, décrets et rescrits du Saint-Siège, c'est-à-dire ceux qui fabriquent de toute pièce l'acte Apostolique;
b) les faussaires des dites lettres, décrets et rescrits, c'est-à-dire ceux qui ajoutent, ou retranchent quelque cliose, ou modifient par un changement quelconque le texte et le sens du document Apostolique ;
c) tous ceux qui, alors même qu'ils ne seraient pas fabricateurs, ou faussaires, dans le sens indiqué ci-dessus, useraient, vu pleine connaissance de cause, d'un document Apostolique, ainsi fabriqué, ou falsifié :
d) que l'acte du Saint-Siège soit un acte, donné à titre gracieux, comme la concession d'une faveur, gracie, ou privilège ; ou donné à titre de justice, comme la déclaration ou sentence d'un tribunal Apostolique ;
que Pacte ait été octroyé directement par le Poiitilc Romain sous forme de lettres Apostoliques, ou qu'il ait été concédé par les S. Congrégations Romaines, son» l'orme de décret, induit, ou rescrit ;
e) et alors même que l'acte Apostolique ainsi fabriqué, ou falsifié, resterait sans effet, parce qu'il serait rejeté, après qu'on en aurait reconnu la fausseté '.
2*^ Tous ceux, clercs, ou laïques, excepté les Cardinaux de la S. Église Romaine (voir ci-dessus, Tarticle 2782), coupables du délit, mentionné ci-dessus, au n"* i,
(i) encoui'ont i)ar le fait même l'excommunication, réservée speciuli modo au Saint-Siège ;
h) s'ils sont clercs, ils seront en outre punis d'autres peines, qui peuvent être la privation de tout bénéfice, office, dignité, ou pension ecclésiastique, dont ils ]M)urraient jouir dans l'Église ;
c) s'ils sont religieux, ils seront privés de tout oflice qu'ils rempliraient dans leur religion, et en outre, de la voix active et passive ; sans préjudice des autres peines déterminées pour ce délit par les ron«;t itutions de leur religion •
d) Les peines canoTiiques, dont il est fait mention ci-dessus, sont fercndiv sentcntiw, sauf rexcounnum'cation, qui est lahr scntculiu'.
Art. 3037. LXiX. La RfinrFNfK ni vraf et
l'exposition du VWKy DANS I.ES DEMANDES DE IlES CRITS ADRESSÉES AU SAINT-SIÈGE, OI' A I.'ORDIWIRK DU LIEU.
« Si quis in precibtts nd rescriptmn a Scde Aposiolicd, » vel a loti Ordiiinrio iiupctrnndum fraude vcl doln )» vcriim reticucrit, nut fnhum c.iposinrit , potcst a suo )^ Ordimnio pro nd}):r nnivitatr vuniri, snhn pnvscrip- „ fo, cnn. hr> et fOM. ■• ^Can. 230 L)
1" Si quelqu'uji, dans les suppli(|ues adressA»s soit an
1 Cnrd. D'AVMBM.F, ^uw- N<»i.i>in. D* /'T"- erc\e$intl.,
mxàn, n-' 121. -^ PF.SNAriii. n" Ht. — Imbrioia. Commen-
Commentât, in Cnntt. m Apo$- tnr. in rrn... n" ?07. tolicw I^Pflis )>, fi.'iir. '»f^2.
Saint-Siège, «oit à FOrdinaire du lieu, pour en obtenir un rescrit, par fraude ou dol, a caché le vrai, ou exposé le faux, il pourra, être puni par son Ordinaire, selon la gravité de sa faute.
2° Au sujet de la subreption (réticence du vrai) , et de l'obreption (exposé du faux), et de leur effet par rapport à la validité des rescrits, accordés par le Saint- Siège, FOrdinaire du lieu, ou le supérieur religieux, voir ci-dessus, au tome I, les articles 6il, f)12, 706, 1187, et, au tome II, les articles 2237-2240.
Art. 3038. — LXX. La fabrication ou la falsification DES LETTRES OU ACTES ECCLÉSIASTIQUES, ET l'usage DES DOCUMENTS AINSI FABRIQUÉS OU FALSIFIÉS.
a Litierarum vel nctontm ecclesiasticorum tam pnhli- » corum quam privatorum fahricatores , vel faJsarii, vel » hiiiusrnodi documentis scienter ntentes pro gravîtate » delicti coerceantvr firmo prsescriptOy can. ^406, § /.» (Can. 2362.)
V Seront punis, selon la gravité de leur faute, les clercs, ou laïques,
a) fabricateurs (au sens indiqué ci-dessus, à l'article 3036, n^ 1, lettre a), des lettres et actes ecclésiastiques soit publics, soit privés, émanés des autorités ecclésiastiques, inférieures au Saint-Siège ;
b) les faussaires (au sens indiqué ci-dessus, à l'article 3036, ïf 1, lettre b), des dites lettres et actes;
c) tous ceux qui, alors même qu'ils ne seraient pas fabricateurs, ou faussaires, useraient, en pleine connaissance de cause, d'un document public, ou privé, ainsi fabriqué, ou falsifié ;
d) et alors même que la lettre ou l'acte, ainsi fabriquée, ou falsifiée, resterait sans effet parce que, reconnu faux, il serait rejeté.
2" Au sujet de la falsification, destruction ou altération des actes et documents de la curie épiscopalo par les offîciei's de la dite curie, voir ci-dessous, l'article
Art. 3039. — LXXI. La fausse dénonciation au
SUJET d'un confesseur SOLLICITANT.
(c Si quis per seipsum, vel pcr alios, cunfessnninu de 3) soUicitationis crimmc apud superiores faiso dcunntùt- » verit, ipso facto inciirrit in exconnuuniaiiioneni spe- » ciali modo Sedi Apostoliae resercatdin^ a qun jiequit » tdlo in casii absolvi, nisi falsam dcuiiididtifnuin f<ny> inaliter retractaverity et danina^ si qua indc secuta » sint^ pro virihns reparaverit^ imposita insuper uravi » ac diuturnu pœnitentia, firino priescriplo, cait. S^fi. » <Can. 2363.)
1° Encourt l'excommunication, réservée s/^enV/// modo au Saint-Siège, quiconque,
a) par lui-même, ou par intermédiaire (voir, ]Hmr l'explication de ces paroles, ci-dessus, l'article 1930),
6^ a dénoncé faussement, sous forme juridique, aux supérieurs ecclésiastiques (voir, pour l'explication de ces paroles, ci-dessus, l'article 1930),
c) un confesseur, comme ayant conunis le crime de la sollicitation (voir, pour l'explication de ces paroles, ci-dessus, l'article 1930).
2° L'absolution de la censure il du péché ne [)eut être accordée à la personne, coupable de ce délit, même à l'article rie la mort, rpie sous les trois conditions suivantes :
a) premièrement, qu'elle rétractera d'une façon formelle, c'est-à-dire par écrit, ou devant deux témoins, sa fausse dénonciation :
h) seconrlenient, qu'elle réparera, dans la mesure du possible, tous les flonmianr^^ [irovenanf de sa fausst» dénonciation :
c) troisièmement, qu'une pénitence irrave et lonirue sera imposé à la personne, coupable de ce rlélit '.