RÉPUTATION
(( Si quis non re, scd verhis, vcl scriptis, vcl alla » quavi^ rat'ionc iniuriam cniqiinm inoffnverit, vel eiug )) honam fnmum Jveaent, non fiolum pnieftt^ mi normnm » can. f6î8, i9SS, cncri nd dchitaw satisfnctionevt » prœstnndnm danincupic rcparanda, scd privicrca con- )^ gruîa pœnh ac pœnitentîis puniri^ îwn iwchisa, ai de y> clericis affatur et cn.<<un fernt, <in!<pen!<ir>nc nnf reinn. ï) tionc nh nfficio et hencfînn. n (Can. 23r).5.)
i" Si quelqu'un, non par des actes, mais par des paroles ou par des écrits, ou par tout autre moyen, profère l'injure contre autrui, ou lèse sa réputation, it peut être, par son supérieur, à la demantle rlo In j^irtie lésée, ou par le juce, agissant en vertu de son office :
a) contraint h donner satisfaction à la personne injuriée ou lésée, et ^ réparer les flommages ;
h) puni, en outre, fie peines et de pénitences.
c) S'il est clerc, et que le cas TexiiTe, il pourra
être frappé de suspense et privé de tout bénéfice et office.
2° Toutes les peines, ci-dessus indiquées, sont ferendœ seîitcntise.
Art. 3032. LXIV. La bigamie.
(c Bigamif id est qui, ohstante coningali vinculo, aliud » matrîmonium ^ etsi tantum civile, ut aiunt, attenta- » verint, sunt ipso facto infâmes; et, si, spreta Ordi- » narii monitione, in ilUcito contuhernio persistant, » pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel » personaJi interdicto plectantur. » (Can. 2356.)
1° Sont bigames les époux, qui, après un mariage légitime, contracté devant l'Église, et durant la vie du conjoint, contractent, ou cherchent à contracter un nouveau maïûage, soit devant l'Église, soit seulement devant la loi civile.
2° Tout bigame, qui, après un monitoire de son Ordinaire, resté sans résultat, persévère dans la vie commune avec son complice sera, selon la gravité de sa faute, ou excommunié, ou frappé d'interdit personnel, (voir ci-dessus, l'article 2889).
Art. 3033. — LXV. Toute faute contre le vi^
COMMANDEMENT DU DÉCALOGUE, COMMISE PAR DES LAÏ- QUES AVEC DES MINEURS, AGES DE MOINS DE SEIZE ANS ACCOMPLIS, LE STUPRE, LA SODOMIE, l'iNCESTE, l'exploitation des FEMMES LIVRÉES A LA DÉBAUCHE.
« Ijiici légitime damnati oh delicta contra sextiim ■)) cum minorihns infra œtatem sexdecim annorum com- » missa, vel oh stapram, sodomiam, incestum, lenoci- :» niiim, ipso facto infâmes snnt, prœter alias pœnas :» qiifis Ordinarivs infligendas indicnverit. » (Can. 2357,
\'^ PiSh passible des pemes, mentionnées ci-dessous, au n" 2, tout laïque, condamné par sentence d'un tribunal léiiitime, civil, ou ecclésiastique, pour un des crimes, ci-dessous indiquées, savoir :
a) toute faute contre le sixième coiniiiaïKlenKMit du Déc-alogue, commise avec des mineurs de l'un ou l'autre sexe, âgés de moins de seize ans accomplie ;
b) le stupre ;
c) la sodomie ; cl) l'inceste ;
e) l'exploitation des femmes livrées à la débauche. 2° Tout laïque, coupable d'un des délits, et dans les conditions ci-dessus, indifjués au n" i,
a) encourt par le fait même l'infamie juridique (voir ci-dessus, l'article 2935) ;
b) sans préjudice des autres peines que l'Ordinaire pourra lui infliger.
3*" N'encourrent pas les peines canoni(jues, ci-dessus indiquées, les laïques, notoirement coupables des délits ci-dessus mentionnés, avant leur condamnation pai- un tribunal régulier, civil, ou ecclésiastique.
Art. 3034. — LXVI. L'adultère et le conclhinage