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CHAPITRE VI

Des délits commis dans l'administration, ou dans la réception des sacrements, et des peines annexées à la perpétration de ces délits.

Art. 3040. — LXXII. 1/admimstration des sacrements A CEUX AUXQUELS IL EST DEFENDU, DE DROIT DIVIN, OU DE DROIT ECCLÉSIASTIQUE, DE LES CONFERER.

a Minister, qui ausus fuerit sacramenta administrare » ?7//.s, qui iure sive divino, fiivc ecclesiofitico, eadem re- » ciperc prohihentur, susperidatiir ah administrandii^ )) sacramentifi per tempus priidenti Ordinnrii arhitrio » definiendiini, (diisque pœnis pro graviUitc adpœ pn- )) niatin\ firmifs peculiarilws pœnis in aliqua Indus ge- » neris delicta iurc sLatvtis. y) (Can. 2364.)

Tout ministre des sacrements, qui aura osé Jos ailmi-

Farrccia, Comment, in cen- la récitation quotidienne du

sur., n° 214), esf réputée pé- petit office de la S. Vierge,

nitence p^rave, le jeûne,ou l'au- ou des sept psaumes de la pé-

dition de la sainte messe plu- nitence; ou la confession heb-

sieurs fois par semaine; ou la domadaire ; et cela pendant

récitation quotidienne de la un lontç espace de temps,

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