‹ Institutiones canoniquesChapitre 733 sur 766 · troisième partie du Rosaire c'est-à-dire pendant au moînR · texte numérisé non relu

troisième partie du Rosaire c'est-à-dire pendant au moînR

(chapelet de einfj dizaines) ; ou six mois.

iiistrer à ceux auxquels il est défendu, soit de droit divin, soit de droit ecclésiastique, de les conférer,

a) sera frappé de suspense en ce qui concerne l'adniinistration des sacrements, pour tout le temps que rOrdinaire jugera bon de fixer;

b) il pourra être, en outre, ])uni par d'autres peines, selon la gravité de sa faute ;

c) sans préjudice des peines spéciales, portées |)ar le droit pour l'administration fautive de chaque sacrement en particulier.

Art. 3041. LXXIII. 1/ admimsthation dv sacrement DE CONFIRMATION PAR IN PRÊTRE, NON AITO- RISÉ, OU EXCÉDANT, SUR CE POINT, LES LIMITES DE SES POUVOIRS.

ft Prefibyteiy (jni ncc a /?nr, ncc ex Romani Ponti- » ficis concessione javuJtntem Jiahcns sacnnucntum » confiryiiationis winisfnini atisus fucrit, sttspcfKhttur ; » ,s'/ vcro fdcultdii.s sihi jdctir H mit es pnetcr^freili jnu'- 1) auinpserit^ eadeui facultafc eo imo prii'dtus exsistat. » (Can. 2365.)

1° Au sujet des simples prêtres, non revêtus rlu caractère éj)iscopal, et ayant reçu du Saint-Siège la faculté d'administrer le sacrement (\o ( onfîrmntioii, voir ci-dessus, l'article 1755.

2" Tout prêtre, (|ui, n'ayant pris la faculté d'adnn'nistrer le sacremeiil de confirmation, aura osé conférer ce sacrement, sera puni de la peine dr susf)ense. \<»ir, ci-dessus, l'article 2809.

3" '^l'out prêtre, ayant obtenu, soit en \crtu du droit, soit par concession spéciale du Saint -Sièjre, la faculté d'administrei' le sacrement de confirmation, et fjui l'aura conféré, en dehors des limites fixées par le droit, ou par la concession Apostolicpie, encourt par U» fait même la privation de tout pouvoir au sujet de l'administration du sacrement de confirmation.

4° r.a peine canonifpif\ mentionnée ci-dessus, au n° 2, est fereiidu' *<enfenti:v : celle, mentionnée ci-dessus, nu n" 3, est lativ sententiir.

Art. 3042. — LXXIV. L'audition des confessions

SACRAMENTELLES PAR UN PRETRE, n'aYANT PAS A CET EFFET LA JURIDICTION NECESSAIRE.

c( Sacerdos, qui sine necessaria iurisdictione prœsump- » serit sacramentales confessiones audire, est ipso facto » suspensus a divinis. » (Can. 2366.)

1*^ Au sujet de la collation, de l'exercice et du retrait des pouvoirs de juridiction dans le for interne pénitentiel, pour l'audition de la confession des fidèles, à titre ordinaire, voir, ci-dessus, les articles 1905 et 1906 ; à titre délégué, voir, ci-dessus, les articles 1907-1923.

2° Tout prêtre, qui entend les confessions sacramentelles des fidèles, alors même qu'il ne donnerait pas l'absolution, ou encore s'il n'absout que des péchés véniels, ou des péchés déjà confessés, encourt par le fait même la suspense a divinis. Voir ci-dessus, l'article

3° Encourt la suspense, ci-dessus mentionnée, le pi-être, qui, sachant de science certaine, qu'il n'a pas les pouvoirs de la juridiction pour entendre les confessions dans un cas donné, les entend néanmoins, sous prétexte que l'erreur commune existant parmi les fidèles, l'Église supplée, et que les absolutions données par lui seront valides. Voir ci-dessus, ^article 1903.

4° N'encourt pas la suspense, ci-dessus mentionnée, le prêtre,

a) qui croit avoir reçu la juridiction, nécessaire pour l'audition des confessions, et qui, en réalité, ne l'a pas reçue ;

h) ou qui, par inadvertance, a usé de la juridiction au-delà du temps, qui lui a été fixé parle prélat ayant concédé la juridiction.

Art. 3043. — LXXV. L'absolution des cas réserves PAR U\ CONFESSEUR DÉPOTtrVU DES POUVOIRS NE- CESSAIRES.

(( Sacerdos y cjui sine necessaria ittrisdictione prarsnmp- » serit a peccatis réserva tis aJtsoh'erc, ipso facto sus-

» pensiis est ah auUiendis confessioîûhus. » (Can. 2366.)

l"* Au sujet des péciiés réservés, en général, voir lidessus, les articles 1927-1929.

Au sujet des péchés, réservés au Saint-Siè^e, voir cidessus, les articles 1930 et 1931.

Au sujet des péchés, réservés ex une à l'Ordinaire du lieu, ou que l'Ordinaire du lieu s'est réservés, voir ci-dessus, les articles 1932-1936.

2° Au sujet des pouvoirs du chanoine pénitencier, pour l'absolution des cas réservés, voir ci-dessus, au tome I, l'article 823.

3° Les archiprêtres et doyens ne peuvent pas, sans une délégation explicite de l'évêque. Ordinaire du lieu, absoudre des péchés, réservés ex iuie h l'Ordinaire du lieu, ou que l'Ordinaire du lieu s'est réservés. Voir à ce sujet, au tome I, les articles 1080, note v, n°" 2 et 3, et 1090, note iv, n" 2 et 3.

i° Au sujet de la réserve des péchés, portée par l'Ordinaire du lieu, pour leur absolution par les curés, pendant le temps pascal, et par les missionnaires pendant le temps de la mission, voir ci-dessus, au tome T, l'article 1935.

5° Au sujet de la réserve dos péchés pour les étrangers, voyageurs de passaire rlans le diocèse, \n\v, au tome I, l'article 1936.

6° Tout prêtre, qui aura osé absoiiflre fies péchés réservés, sans avoir la jurirliction sj)éciale néce*;sairo h cet effet, est par le fait même suspens de l'audition des confessions.

7° Encourt la suspense, inentioiniée ci-fies<us, au n°(), le prêtre qui absout du i)éché de la fausse dénonciation, dont il est parlé ci-des-us, à l'article 3039, encore <|u«' la censure n'ait pas été encourue par le pénitent, pjnco que le péché est réservé par lui-niênie et indépendamment de la censure. Voir ci-dessus, l'article 1930.

8® N'encourt pas la suspense, nientioîuiée ci-dessuH, au n° 6, le jirêlre, qui, dépourvu de pouvoirs spéi-iaux. absout du ))é(hé, ou rie la censure, réservés,

a) quand il y a doiite de droit sur la réserve du

péché, comme, par exemple, quand on doute si le cas, dont il s'agit, est compris sous la réserve ;

b) quand il y a doute de fait sur la réserve du péché, comme, ]3ar exemple, quand on doute si le péché a été commis dans le for externe, s'il est grave, ou seulement véniel.

Voir ci-dessus, l'article 1927.

9° N'encourt pas la suspense, mentionnée ci-dessus, au n° 6, le prêtre qui, dépourvu de pouvoirs spéciaux, absout des péchés et censures réservés, dans les cas, relatés ci-dessus, à l'article 1928 ; c'est-à-dire :

a) quand le pénitent est malade et ne peut sortir de la maison où il se trouve ;

h) quand le légitime supérieur, auquel on a demandé le pouvoir d'absoudre, l'a refusé, et alors même que le pénitent serait retombé plusieurs fois dans le péché réservé et que la demande de pouvoirs aurait été plusieurs fois refusée ;

c) quand la permission d'absoudre des cas réservés ne peut être demandée sans un grave inconvénient pour le pénitent, connue serait, par exemple, le péril d'infamie, ou de scandak, pour le prêtre coupable, qui sollicite l'absolution, afin de pouvoir célébrer au plus tôt le saint saci'ifîce, i-equis pour l'exercice de son ministère dans l'office qu'il remplit actuellement ;

d) quand la permission d'absoudre le pénitent d'un cas réservé, ne peut être demandée sans encourir le péril de violer le secret de la confession.

e) Dans tous les cas, ci-dessus énumérés, au présent n" 9, l'absolution, s'il s'agit d'un péché, ou d'une censure, réservés au Saint-Siège, ne peut être donnée que sous la condition de rei'ouiir au supérieur légitime, sous peine de réincidence. Voir ci-dessus, les articles 2838 et 2839.

f) S'il s'agit d'un péché, ou d'une censure, réservés à l'Ordinaire, l'absolution est directe et absolue, sans aucune condition de recourir au supérieur légitime sous peine de réincidence ^.

Page 1