Comme dans le cas, où le déjà connu du confesseur, et
confesseur avertit expressé- que dès lors son accusation
ment son complice de taire le au tribunal de la pénitence est
péché, dont ils sont coupa- inutile, blés, parce que le péché est
directement '' par le confesseur à taire dans sa confession le péché connnis avec ce dernier, et non encore remis au tribun<d de la pénitence.
3*" Encourt l'excommunication, mentioiniée ci-dessus, aux n"^ 1 et 2, le confesseur, f|ui absout, ou feint d'absoudre le péché connnis contre le sixirnu- connnandement du Décalogue, dont il a été comj)lice, encore que le péché consiste seulement en des discours, ou des regards impudiques, pourvu qu'il y ait eu g^ravité de matière et complicité formelle et aljsolue entre le confesseur et le pénitent .
4° Encourt l'exconmiunication, mentionnée ci-dessus, aux n°^ 1 et 2, tout confesseur, qui absout, ou feint d'absoudre, son complice, dans les conrlitions exposées ci-dessus, aux n°^ 1 et 2, alors même fjue le péché aurait été commis avant la promotion du prêtre au sacerdoce, ou à quelque épofjue du passé que ce soit, si le flit péché n'a pas encore été remis au tribunal de hi pénitence ''.
5° I>e Saint-Siège n'admet pas l'ignorance de la censure, ou l'inadvertence par rapport à la censure, de la part du conl'esseur, absolvant ou feignant d'ab>ondje son comjjlice du péché commis contre le sixième commandement du Décaloiiue^.
6. Comme dans le cas. oîi le confesseur chercherait à per- «îiiader à son complice que le péché, commis entre eux n'est pas erra va, alors qu'il Test en réalité, et qu'en conséquence n'est pas requise son accusation au tribunal de la pénitence; ou tout autre raisonnement de ce penre, ou moyen détourné, tendant h sunprimor l'accusation du péché de complicité.