Coxr.nÉG. DU S. Offick, 19 août 1891 et 30 mars
10° N'encourt pas la suspense, mentionnée ci-dessus, au n" 6, le prêtre, séculier, ou religieux, (jui, < .'pourvu de pouvoirs sp^éciaux, absout son péiiilciit, rcli^icuN, des cas réservés dans la religion, si le confesseur a r(vii de révêque, Ordinaire du lieu, les pouvoirs de juridiition pour entendre les confessions des fidèles. Noir -idessus, au tome I, l'article 1227. Mais il ciicourr.uf la suspense, s'il n'a reçu des pouvoirs que du su])éii('iir d'une religion exempte, pour entendre les confessions des religieux soumis à la juridiction du dit suj)érieur, et sans avoir les pouvoirs spéciaux [)our absoudre des cas réservés dans la religion. Voir ci-dessus, au tome I, l'article 1223.
11° N'encouit pas la suspense, mentionnée ci-dessus, au n° G, le prêtre, ignorant la réserve, qui absout son pénitent d'un péché, ou d'une censure réservés, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une censure portée i)ar le Saint- Siège, ou par l'Ordinaire, contre un sujet déterminé, ou d'une censure réservée au Saint-Siège spccidlissirtio modo ~.
12° N'encourt pas la suspense, mentionnée ci-dessus, au n° 6, le prêtre, qui, dépourvu de jiouvoirs spéciaux, absout des péchés et censures réservés son pénifenl, ignorant la réserve attachée h ces péchés et censures, selon une opinion que nous estimons ])lus probable \ contre l'opinion de quelques auteurs, (|ui tiennent (pie dans ce cas, le confesseur ne peut absoudre validement des dits péchés et censures, et flès lors encourt la suspense mentionnée ci-dessus, au n" G '.
Mais dans ce cas, et en usant de l'opinion la plus large, le confesseur ne peut absoudre (pi'une i)remière fois du péché et de la censure réstTvés, parce (pi'il doit avertir le pénitent de la réserve, et si ce dernier retombe dans la même faute, il ne peut alors êtn- absous de nouveau, puis(ju'il est conscient d.* 1.» rév,.|\,. mIImchée à sa faute.
2". V. Canon ?247, § 3. '»• V. ytonilorv Ecctc$iafticn,
3. FARRroiA. Cnmwrnl, in fnsr. <l«' mai 1010. |.nir. 1'»^ ceiisur., n° 209.
Art. 3044. — LXXVI. L'absolution du complice
(( IN PECCATO TURPI ».
« Ahsolvens vel fingens ahsolvere complicem in pec- » cato turpi incurrit ipso facto in eœcommunicationem » specialissimo modo Sedi Apostolicœ reservatam ; » idqiie etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, Ucet » non approhatus ad confessiones, sine gravi aliqua » exoriiura infamia et scandalo, possit excipere morien- » tis confessionem, excepto casu quo morihundus recuj) set alii confiteri. » (Can. 2367, § 1.)
(( Eamdem ex communie ationem non effugit ahsolvens » vel fingens ahsolvere complicem qui peccatum quidem » complicitatis , a quo nondum est ahsolutus, non con- » fitetur^ sed ideo ita se gerit, quia ad id a complice » confessario sive directe sive indirecte inductus est. » (Can. 2367, § 2.)
1° Encourt l'excommunication, réservée specialissimo modo au Saint-Siège, tout confesseur,
a) qui absout, ou feint d'absoudre son complice, quels que soient le sexe ou l'âge de ce dernier, et même s'il est impubère ;
h) d'un péché certainement grave, et commis, dans le for externe, contre le sixième commandement du Décalogue ;
c) dont le confesseur et le pénitent ont été l'un et l'autre sciemment complices;
d) et non encore remis au tribunal de la pénitence. 2° Encourt également la même excommunication,
réservée specialissimo modo au Saint-Siège, tout confesseur,
a) qui absout ou feint d'absoudre son complice, dans les conditions exposées ci-dessus, au n° 1,
h) lequel complice a été induit directement ^ ou in-