V. Canon
RT DES PEINKS. 805
Art. 3056. LXXXVIII. I.\ kk« kption dks saints
ORDRES l'AR UN CLKRC SKCLMKR, OL HKI.KilKl'X, AVANT
l'âge canonique.
« Qui ante carwnicam wtatein ad ordittcs nmlitittKe » accesserit, est ipso facto arcccpto online siispeiutix. n (Can. 2374.)
1° Au sujet de l'âijie Ciinoni(|ue re<iuis pour la nVeption des ordres majeurs, voir ci-dessus, Tarticle 20^(1.
2° Tout clerc, ordonne scienunent et volontairement à un ordre majeur, avant l'âi^e canonicjue, sans une légitime dispense, accordée par l'autorité compétente, est par le fait même, ea' iure, suspens de Tonlre ainsi reçu irréglièrement, mais cette suspense ne s'étend pas aux ordres reçus antécédemment d'une façon normale et régulière.
Art. 3057. LXXXIX. La uKrErrios des saints
ORDRES PAR IN CLERC S^X ULIER, OC REI.KilKlJX, SANS l'observance des interstices CANONigCES.
« Qui per salturn ad ordincs malitiose accesscrit^ est » ipso facto a reccpto ordiue suspensus. .. (('an. 2371.)
1° Au sujet des interstices qui doivent être observa entre la réception des divers onires mineurs et mujeurs, voir ci-dessus, l'article 2()îl2.
2" Tout clerc, ordonné scienunent et volontiiirement, sans l'observance des interstices déterminé'H par le droit, sans une légitime dispens**, arconlé*' iwir Tautcn rité compétente, est par le fait niênjr, cv itire^ su-jH-n» de Tordre ainsi reçu irré^çulièrement, mai» cvite Mi»pense ne s'étend pas aux ordres reçus anté<é-<leniment (l'une façon normale et ré^^uliere.
Art. 3058. XC. I.\ ukception dks SAivm
ORDRES PAR UN ( LERC séc CLIEH, OC REI.KilKUX. SASH LES LETTRES TESTIMONIALES PRESCRITES P^R LK imOlT.
(( Qui aittem sine litteris tc'^timonialH^u ad oniiiir» ,. malitinsc arcesserit, frrnvihu>< ;>n mm teiundum rmnn » adiunrta fniuiatur. » (Can. 237 i.)
1*^ Au sujet des lettres testimoniales des Ordinaires des lieux, où Fordinand a passé six mois, à partir de Vêige de quatorze ans accomplis et trois mois seulement, s'il s'agit d'un militaire, voir ci-dessus, les articles 2103 et 2104.
2° Tout clerc, ordonné sciemment et volontairement, sans que, par sa faute, aient été demandées les lettres testimoniales des Ordinaires, ainsi qu'il est indiqué cidessus, au n° 1, sera puni de peines graves, selon les circonstances et la gravité de sa faute.
Art. 3059. — XCI. La réception des saints
ORDRES PAR UN CLERC SECULIER, OU RELIGIEUX, ALORS qu'il est SOUS LE COUP d'uNE CE
gularité, ou d'un empêchement.
qu'il est sous le coup d'une censure, d'une irré
c( Qui autem detentus aliqua censura^ irregularitate » aliove impedimento ad ordines molitiose accesserit » gravihus pœnîs secundum reriim adiuncta puniatur. » (Can. 2374.)
l*' Au sujet des censures dont peut être frappé, ex iurCy un clerc, voir ci-dessus, les articles 2868-2872 pour les excommunications, les articles 2892-2894 pour les interdits, et les articles 2923-2926, pour les suspenses.
2" Au sujet das irrégularités, auxquelles peut être soumis un clerc, et prohibant la réception ou l'exercice des saints ordres, voir ci-dessus, les articles 2072-2075.
3® Au sujet des empêchements canoniques prohibant la réception et l'exercice des saints ordres, voir ci-dessus, l'article 2076.
4" Au sujet de la dispense des irrégularités et em- ))êcliements canoniques, voir ci-dessus, les articles 2077-
•)" Tout clejc, qui, se trouvant sous le coup d'une (•(însurc, d'une irrégularité, ou d'un eni[>êchement, se présente sciemment et volontairement à l'ordination, sans avoir o})tenu préalablenient la dispense de l'autorité compétente, sera puni de peines graves, selon les circonstances et la gravité de sa faute.
Art. 3060. — XCII. Contra( tkr M\Hi\(iK avec un
HÉRÉTIQLEjSANS AVOIR, AL PRKALAHLK, OHIKM DK l/É- (iLISE LA DISPENSE DE ItKLKJION MIXTE.
a Catliolii }^ qui inntrifuniiiiim niixtuin^ ctsi iv/Z/J»/;//, » sine Kcdcaiie dispensationr itiirr dusi jucriut^ ipso » facto ah actihus legititni.s t'cclcKinsticis et sacramen- » talihus twcUtsi manenty douce ah Ordinario dispcn- » saiionem obtinuerint. » (('an. 2ii75.)
i" Tout catholifiue, (|iii «^'ieninipiit et voloiitjiiifiiu'iit, aura contracté un mariage de reli|çion nuxte (voir cidessus, les articles 2184-2189), sans a^()i^ obtenu la dispense de l'autoritr compétente, dcnirurr, par le fait même, exclu des actcîs léuitimes et'clésiasticiues (voir ci-dessus, l'article 2844), et de Tusajçe des sacrauientaux (voir ci-dessus, les articles 2r)!H-2r)r)H), juscju'a ce cpi'il ait été rétabli par rOrdinaire du lion rinn- st-s droits ecclésiastiques antérieurs.
riïApnRF N II
Des délits contre les obligations de l'état clérical, ou de l'état religieux, et des peines annexées à la perpétration de ces délits.
Art. 3061. XC III. Le refus de passer i.ks kx\-