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qu'à ce qu'il ait obtenu la dispense de l'autorité compétente, c'est-à-dire de son Ordinaire ;
b) mais il n'est pas privé de l'exercice des ordres, reçus antérieurement d'un prélat en communion avec l'Église, et lui ayant conféré régulièrement les saints ordres selon les règles tracées par les canons.
Art. 3051. — LXXXIIT. I^a collation des saints
ORDRES PAR l'ÉVÊQUE, A UN CLERC QUI n'eST PAS SON SUJET, SANS QUE CE DERNIER LUI AIT PRÉSENTÉ LES LETTRES DIMISSORIALES DE SON ORDINAIRE.
« In suspensionem per annum ah ordinum coUatione » Sedi Apostolicœ reservatam ipso facto incnrrunt., qui )) contra prœscriptnni can. 955, alienum suhditum sine )) Ordinarii proprii Uiteris dimissoriis ordinaverint, » (Can. 2373, n° 1.)
1° Au sujet des lettres dimissoriales et du propre Ordinaire qui seul peut les concéder, pour les clercs séculiers, voir ci-dessus, les articles 2045-2055 ; pour les clercs religieux, voir ci-dessus, les articles 2056-2063.
2° Tout prélat, ordonnant un clerc séculier, ou un clerc religieux, sans les Lettres dimissoriales de son Ordinaire, encourt par le fait même, eœ iure, la suspense ab ordinum coUatione pendant un an, réservée au Saint- Siège.
Art. 3052. — LXXXIV. La collation des saints
ORDRES PAR l'ÉVÊQUE, A UN CLERC, SON SUJET, SANS QUE CE DERNIER LUI AIT PRÉSENTÉ LES LETTRES TESTI- MONIALES DES ORDINAIRES DES LIEUX OU IL A SÉJOURNÉ PENDANT SIX MOIS, ET POUR I<ES MILITAIRES, PENDANT TROIS MOIS.
f< In suspensionem per annum ah ordinum coUatione » Sedi Apostolicœ reseivatam ipso facto incurrunt, qui » suhditum proprium, qui aUhi tanto tempore moratus » -"iit ut canonicum impedimentum contrahere, ihi pon tucrit, ordinaverint contra prœscriptnm can. 993, » .9,9//. .. (Can. 2373, n° 2.)
l'' Au sujet des lettres testimoniales des Ordinaires des lieux, où Tordinand a passé six mois, ?i partir de l'âge de quatorze ans ac(omf)lis, et trois mois seulement, s'il s'agit d'un militaire, voir ri-dessus, les articles 2103 et 2104.
2" Tout prélat, ordonnant un clerc séculier, <mi religieux, même soumis à son autorité, s^uis Us lettres testimoniales des Ordinaires, dans les cas où elU«s sont requises par le droit, encourt par le fait même, ex ii/rt, la susi)ense cib onlinuin colhitionc pendant un an, réservée au Saint-Siège.
Art. 3053. — I.XXW. L\ coi.i.ation dks ohdrks
MAJEIUS 1-AK L'ÉVÊgiE A UN ( I.KRC , NON l'OIUN l I>l TITRE CANOMQIE D 'ORDINATION.
« In susjjcnsionem pcr uniium uh ordiiium collatinm- » Sedi A postoliciv rcseiTatani ift.so facto incurniut (fui )) (diquein ad ordines niaiores sine titnlo cannnicn pnt- )) inovcrini contra })ru'scrii)tuîn can. 97 i, ^ /, n" 7. » (Can. 2373, n*^ 3.)
1" Au sujet du titre canoniqut* d'ordination, nMpiis préalablement à l'ordination an sous-diaconaf , soit pour les clercs sé'culiers, soit pour les clercs religieux, voir ci-^lessus, les articles 2093-2100.
2° Tout prélat, ordonnant un clerc sé<-ulier, ou reliifieux, à un ordre majeur, Siuis le titre canoniqu<' fi'ordination, encourt par le fait même, ev iure^ la suspon>«' ab ordinuni colUd'unn- penfl;int \\u an, réservé an Saint- Siège.
Bien que le titre canoni«|Uf d'ordination -oit ri'qui»» préalablement li l'ordination au sous-diju-onat, le pré lat, qui ordomurait aii diaconat, ou à la prêtri«»e, un clerc séculier, ou relii^ieux, rpii n'aurait paH ^té |MUirvu régulièrement du titre canoni<|Uf lt)rs de <on orrlinnfioii au sous-dijiconat, encourrait la inêmr r.'nMire.
Art. 3054. Î,X\XVI. I.\ « oi i \tiov i,ks sainth
ORDRES l'AR l'ÉvAqI E A TN nKI.KilEIX, IMlMIt II.IÉ mWS DU DIorfiSE DU DM ^.vP.QUK, SAUF IBS V\H r.XCT.nf.H
F,T LE E<^,r.rHMF PRIVITKr.P.
« In suspensionem per annum ah ordinum collatione » Sedi Apostolicœ reservatam ipso facto incurrunty qui » salvo legitimo privilegio^ religiosum, ad familiam per- » iinentern, quœ sit extra territorium ipsius ordinantis, » promovennt^ etiam cum litteris dijnissoriaJihiis pro- )) pjîi superioris y nisi légitime prohatiim fuerit aliqucm » e casihus occurrere, de qttibus in can. 996. » (Caxi. 2373, n^ 4.)
1° Au sujet de la défense de procéder à l'ordination d'un clerc religieux, par un éveque, autre que l'évêque, Ordinaire du lieu, où le religieux a sa résidence habituelle, sauf les cas exceptés prévus par le droit, voir ci-dessus, Particle 2056.
2° Tout prélat, conférant la première tonsure ^° ou les saints ordres à un religieux, non domicilié dans le territoire soumis au dit prélat, sauf dans les cas exceptés par le droit, encourt par le fait même, ex iure, la suspense ab ordinum collatione pendant un an, réservé au Saint-Siège.
Art. 3055. — LXXXVII. La réception des saints
ORDRES PAR UN CLERC SÉCULIER, OU RELIGIEUX, SANS LETTRES DIMISSORIALES OU AVEC DES LETTRES DIMIS- SORIALES FAUSSES.
(c Qui sine litteris vel cum falsis dimissoris litteris ad )> ordines malitiose accesserit, est ipso facto a recepto y) ordine suspensus. » (Can. 2374.)
1° Au sujet des lettres dimissoriales et du propre Ordinaire qui seul peut les concéder, pour les clercs séculiers, voir ci-dessus, les articles 2045-2055, pour les clercs religieux, voir ci-dessus, les articles 2056-2063.
2" Tout clerc, séculier, ou religieux, ordonné sciemment et volontairement sans lettres dimissoriales, ou avec des lettres dimissoriales qu'il sait être fausses, encourt par le fait même, ex iure, la suspense de l'ordre, ainsi reçu irrégulièrement ; mais cette suspense ne s'étend pas aux ordres reçus antécédemment d'une façon normale et régulière.