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PRÊTRES AUX CONFERENCES ECCLÉSIASTIQUES

« Sacerdotes contra prœscripUim can. 131 contuma- » ces Ordinarius pro suo pnidenti arhitrio puntat ; quod » si fuerint religiosi confessarii curam animarum non » gercntes, eos ah audiendis ssecnlarîum confessiomhu» » suspendat. » (Can. 2377.)

l'' Tout prêtre, tenu en vertu des saints canons, d'assister aux conférences ecclésiastiques, et qui s'en absente habituellement sera puni par son Ordinaire, selon que ce dernier le jugera convenable.

2° Au sujet des conférences ecclésiastiques, et des prêtres, soit séculiers, soit religieux, tenus d'y assister, voir ci-dessus, au tome I, les articles 259-263.

3° En quelles circonstances les religieux, confesseurs des fidèles, sont-ils tenus d'assister aux conférences ecclésiastiques du clergé séculier ? Voir, à ce sujet, au tome I, l'article 261.

Art. 3063. — XCV. La négligence grave dans l'accomplissement des rites sacrés.

c( Clerici maiores, qui in sacro ministerio ritus et » cœremonias ah Ecclesia prœscriptas graviter neglî- » gant et moniti sese non emendaverînt, suspendnntnr » pro dîversa reatus gravitât e. » (Can. 2378.)

Tout clerc, dans les ordres majeurs, qui, dans l'exercice de son ministère, néglige, en matière grave, d'une manière habituelle, les rites et cérémonies prescrits par l'Église, si après un monitoire il ne s'amende pas, sera frappé de suspense (voir ci-dessus, l'article 2899), dans le cas où le comporterait la gravité de sa faute.

Art. 3064. — XCVI. Ne pas porter la tonsure

ET l'habit clérical.

« Clerici, contra prœscrîptum can. 136, hahitum ec- )> h'f<iasticum et tonsuram clericalem non gestanteSy

» graviter tnontantur ; transacto imttUitcr mensv a » moiiitioue^ quod ad cicricos minores attinet, scnetur » prœscriptum ciu^dcm canonis 1,36 ^ ^ J ; clcrici autem » maiores, saho prsLScripto can. ISS, if 7, ab ordijiibu* n rcceptis suspcudantur^ et si ad vitiv tfenus a statu )) clericali alicnuui notoric transicrintf nec, rursus mo- )) niti, resipuerint, po^t très uwn.saf ah hac ultiina » moniiione deponantur. » (Can. 2379.)

1° Les clercs, qui ne porteraient pas Tiiabit ecclésiastique et la tonsure cléricale recevront un nionitoire de leur Ordinaire. Si, dans le courant du mois, qui suivra la réception de ce monitoire, ils ne se sont pa» amendés,

a) les clercs, dans les ordres mineurs, sont par le lait même exclus de l'état clérical, et réduits à l'état laupie ;

h) les clercs, dans les ordres majeurs, sont censés» par le fait même et sans autre déclaration, avoir renoncé à leur office.

c) De plus, ils devront être frappés de susptnse (juant à l'exercice des ordres reçus.

d) Et s'ils ont passé à un ^enre de vit' notcuniiifrit en opposition avec l'état clérical, après trois mois écoulés, et une triple monition de leur Ordinaire, ils devront être pai* lui déposés.

2° Les peines canoni(iue>, nieiilioiiiMi-- «i-dessus, au n* 1, lettres a et b, sont lativ senti'titiw. Les peines canoniques, mentionnées ci-dessus, au n" 1, lettres c et d, sont fcrcndao sentcntiiv.

3" Au sujet du port de l'hahit trclésia-tique par le» clercs, voir ci-dessus, au tome I, 1rs articles 235 et 23f).

i" Au sujet du port de la tonsure par le> clercs, voir ci-dessus, au tome T, les articles 236 et 237.

Art. 3065. XCVIL Les clercs, nKUOiKix et

RELIGIEUSES, S 'ADONNANT W COMMERCE l'IlorHFMKST

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