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DIT

« Clcrici vcl rclif^insi mcrcaturam vcl vcffntintinucm » pcr se aut ncr alios crcrccntcs contra pruu riptum )) can. 1i^, cnnffruis pienix pro gravitât c culpir ah Or- » dinario coerccantur. » (Can. 23H0.)

1*^ Au sujet du négoce, trafic et commerce, proprement dits, seuls interdits aux clercs, religieux et religieuses, voir ci-dessus, au tome I, l'article 251.

2° Au sujet du négoce, trafic et commerce, improprement dits, permis aux clercs, religieux et religieuses, voir ci-dessus, au tome I, les articles 252, 1469-1476.

3^ Les clercs, les religieux et religieuses, qui s'adonnent par eux-mêmes, ou par d'autres, au commerce, ou négoce proprement dit, seront punis par leur Ordinaire, au moyen de peines appropriées à la gravité de leur faute.

Art. 3066. — . XCVIII. Le manquement de la part

DES clercs a la RÉSIDENCE OBLIGATOIRE ET ATTACHÉE A LEUR OFFICE.

« Qui officium^ bcneficlurn ^ dignitatcm ohtinet ciim » onere residentiœ, si illégitime ahsit :

» 1° Eo ipso privatur omnibus fruciibus sui beneficii » vel officii pro rata illegitimœ absentiœ, eosqtie tra- » dere débet Ordinario, qui ecclesîœ vel alicui pio loco ^) vel pauperibus distribuât ;

:») 2" Officio, beneficio, dignitate privetur, ad normam )) eau. ^21 68-^17 5. » (Can. 2381, n"^ 1 et 2.)

Les principaux offices et bénéfices, auxquels, ex iure, est attachée l'obligation de la résidence, sont ceux de î'évêque, diocésain, coadjuteur, ou auxiliaire, du chanoine d'un collège ou chapitre, et du curé.

a) Au sujet de l'obligation de la résidence pour l'évêque diocésain, voir ci-dessus, au tome I, les articles 516 et 517 ; et au sujet des sanctions canoniaues en cas de manquement à l'obligation de la résidence, voir cidessus, au tome I, l'article 518.

b) Au sujet de l'obligation de la lésidence pour Téveque coadjuteur, ou auxiliaire, voir ci-dessus, au tome I, l'article 537.

c) Au sujet de l'obligation de la résidence pour les chanoines titulaires, membres du chapitre de l'église cathédrale, voir, au tome I, les articles 785-791 ; •et an sujet ries peines canoniques, dont ils sont pas-

sibles pour les manquements à rohli«ration dt- la résidence flans la ville épiscopale, voir ci-dessus, au tome I, les articles 790 et 914-920.

cl) Au sujet de l'obligation do la rébidenco pt)ur le> curés de paroisse, voir au tome I, les articles 911-913; et au sujet des peines canoniques, dont ils sont passibles pour les manquements h robliuation de la ré•^iden^«^ voir ci-dessus, au tome I, les articles 914-920.

Art. 3067. — XCIX. Le manqi kment c.hwk. des

CURÉS AUX nKVOIRS DR LA CHAIUIE l'ASTOUAI.K.

(( Si p(troc]tits graviter neglexcrit sacnimetitorum ad- » miniatrationcnif infumontm (issistentimn^ puerorutn » popuUquc institut ioncin^ concioncm r//c/)»/.s (huninicia » ceterisquc festis^ custocliam ccch'siiv pard'ciali»^ » Sanctissimœ Eucharistiœ, sacronim nlcorum^ ab Or- » dinario coerceeatur ad tionnnni eau. 'J /S'^-'^fS.^. >» (Can. 2382.)

1" Au sujet des ])rincipiiu\ devoirs, résultant pour le curé de la charge d'âmes, voir ci-dessus, an tome I. l'article 908, avec les renvois jioin- chafjm* obliijation en particulier.

2° Au sujet des peines canoniques, dont est passible le curé pour manquement ^rave à ses devoirs, rtViultant de la charge d'Ames, voir ci-dessus, au tcmie I. Tarlicle

Art. 3068. C. La négi.kjencf des iinf.s v\\<

TA TENUE DES LIVRES l'AROISSIA! \.

u Parochus, (pli pcirœcialcs lihros diligent er^ ad nnr- » wdtti iuris, non cnnscripserit atit nervaierit, a pmprin » Ordinario pro gravitatr cri/p.r puniatur. « (('an.

r Au sujet rie la tenue des livres piiroiîwiaux, xoir ci-dessus, au tome L les articles 9r>7-973.

2" Au sujet des peines canonique*?, dont S4)nt pa^Miblc» les curés pour nétrlitfence rians la lenue des lixreH paroifisiaux, voir ci-dessus, au tome L l'artich* 97i.

Art. 3069. — CI. La négligence du chanoine théologal, ou du chanoine pénitencier, dans l'exercice de leurs fonctions.

« Canonicum thcologum et pœnitentiarium in suis » muneribus oheiindis négligentes, Episcopus gradatim )) compeUat monitionibus^ comminatione pœnarum, » subtractione portionis fructiiiim iis assignandse qui » illorum vices suppléant; et perdurante per integrum » annum negligentia post monitionem, suspensione a » beneficio plectat ; negligentia vero producta per aliud » semestre, ipso beneficio privet. » (Can. 2384.)

1° Au sujet des obligations annexées à l'office de chanoine théologal, voir ci-dessus, au tome I, les articles 813-817 ; au sujet des peines canoniques, que peut encourir le chanoine théologal, s'il néglige l'exercice de ses fonctions, voir ci-dessus, au tome I, l'article 818.

2° Au sujet des obligations annexées à l'office de chanoine pénitencier, voir ci-dessus, au tome I, les articles 819-823 ; au sujet des peines canoniques, que peut encourii- le chanoine pénitencier, s'il néglige l'exercice de ses fonctions, voir ci-dessus, au tome I, l'article 824.

Art. 3070. — eu. L'apostasie de leur religion

PAR les religieux ET LES RELIGIEUSES.

« Firmo prœscripto can. 646, religiosus, apostota a » religione, ipso iure incurrit in eœcommunicationem, » proprio Superiori maiori, vel, si religio sit laicalis, » aut non exempta, Ordinario loci in quo commoratnr^ » reservatam, ab actibus legitimis ecclesiasticis est » exclusus, privUegiis omnibus suœ religionis privatug ; y> et si redierit, pei^etuo caret voce activa et passiva, » ac prœterea aliis pœnis pro gravitate culpœ a Supe- » rioribus puniri débet ad normam constitutionum . » (L'an. 2385.)

l'* Que faut-il entendre par religieux apostat de la r^'liglon, ou religieuse apostate ? Voir, à ce sujet, cidossus, au tome L l'article 1528.

2° En vertu du canon 490 (voir ci-dessus, au tome I,

l'article 1145), le canon 238."), ci-dessus mentionné, s'applique également aux religieuses.

3° Le religieux, ou la reliç^ieuse, apostats de leur religion,

a) encourent par le fait même Texconnnunication, réservée au supérieur majeur de la religion (voir cidessus, au tome I, rarticlf 1 102), si le n*ligieux apjvirtient à une religion cléricale exemple; réservét» à l'Ordinaire du lieu, où habitent le religieux, ou la religieuse, S'ils appartiennent à une religion laïque, ou a une religion cléricale non exempte ;

b) ils sont exclus des actes léiritimes etclésiastiques, (voir ci-dessus, l'article 2844) ;

c) ils sont privés de tous les privilèges de leur religion ;

d) s'ils reviennent h leur religion, ils demeurent privés pour toujours de la voix active et passive ;

e) et en outre, ils seront punis par leurs supérieurs, selon la gravité de leur faute, au nioven des peines, taxées à cet effet par les constitutions <ï« l-n?- nr.!..'. ou institut.

4° L'Ordinaire du lieu, dont il est question ci-dessus, au n° 3, lettre a, n'est pas rOrdlnaire du lieu, où se trouvent irrégulièrement le relii^ieux, ou la reli^iieuse apostats, tant qu'ils n'ont pas été sécularisés, ou renvoyés de leur institut; mais hien l'Ordinaire du liiu, où ils étaient régulièrement assigné»-» avajit leur a|K)8tasie. En cas de nécessité, ce dernier Ordinaire peut absoudre par écrit d? l'excommunication encourue dan» le for externe. L'excommunication étant levée, rapo>tat, ou raj)Ostate, peuvent alors reeevoir Pabsolution définitive de n'importe quel confesseur.

Après la sécularisation, ou le renvoi du reli'/ieux. ou de la religieuse* apostats, rexcommnnicatijMi, i>ort«V par le canon 2385, est réservée j\ l'Onlinain- du lieu, où ils ont leur nouveau domicile, ou qua.si-<loniirilr.

5° Les peines canoniques, mentionné««»H ri-<le«iUH, au n° 3, lettres a, h, c, d, sont htn' j^nitctitir ' .t

fercndic sentcntiœ^ les peines canoniqu.- ''^

ci-dessus, au n" 3, lettre e.

6° N'encourent pas les peines canoniques, mentionnées ci-dessus, au n"^ 3, les religieux et religieuses de vœux temporaires, qui, avant l'expiration du temps de leurs vœux, ont quitté leur maison religieuse, sans permission des supérieurs, et même avec l'intention de ne plus rentrer dans leur institut. Voir, à ce sujet, cidessus, au tome I, l'article 1528.

Art. 3071. — cm. La fuite des religieux et

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