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a) si elles ont été canoniquement érigées par un décret épiscopal formel et explicite, dont on connaisse la teneur ;
b) si les constitutions ou statuts de ces congrégations, ou pieuses associations, ont été approuvées par l'autorité épiscopale ^^.
II. Si l'évêque, trouve établie dans son diocèse une congrégation, ou pieuse association, qui n'ait pas obtenu de l'autorité épiscopale un décret formel d'érection, ou si ce décret est douteux, mais que d'une manière équivalente on reconnaisse, que l'évêque, Ordinaire du lieu, a implicitement approuvé, reconnu, ou toléré dans le passé la dite congrégation, ou pieuse association, soit en laissant émettre la profession des vœux religieux, soit par les visites canoniques faites par l'évêque dans les maisons de cette congrégation, ou pieuse association, soit par des ordonnances épiscopales édictées pour le gouvernement de ces maisons, ou autres actes analogues et souvent renouvelés de l'autorité épiscopale, dans ce cas, l'évêque donnera le décret formel d'érection ; pourvu cependant que la congrégation ou pieuse association n'ait pas été fondée postérieurement au Motu proprio de Pie X, Dei Providentis, "du 16 juillet 1906 ; auquel cas l'évêque ne pourrait donner le décret formel d'érection qu'après avoir recouru au Saint-Siège et observé tout ce qui est indiqué ci-dessus, à l'article 1118 ^^.
Dans son décret formel d'érection de la congrégation, ou pieuse association, l'évêque, en vertu de l'autorité Apostolique à lui déléguée par le décret de la S. Congrésfation des Religieux, en date du 30 novembre 1922, donnera la sanation radicale de tous les actes nuls et irréguliers, provenant du défaut d'érection canonique dans le passé ^ .
HT. Si la congrégation, ou pieuse association, a des maisons dans plusieurs diocèses, l'évêque, Ordinaire du lieu, où est située la maison-mère, donnera le décret formel d'érection canonique de la dite congrégation,.
11. S. C. DES Religieux, clé- 12. Ibid., n» II. rret fin T'.O novembre 1922,no T. 13. Tbid., n" TT.
OU pieuse association ; mais il ne le fera que d'accord avec les évêques, Ordinaires des lieux, où sont situées les maisons en dehors de son propre diocè>e ; ou, pour le moins, sous la condition (ju'aucnn (l^'^ difs l'vêques ne s'y opposera ^*.
IV. Si, en raison de l'état, où se trouve la congregation, ou pieuse association, ou si, en raison du petit nombre de ses membres, ou si mancjuent les motifs, allégués ci-dessus, au n° II, qui font supposer l'approbation, ou tolérance des évtVjues dans le passé, ou, pour tout autre motif, l'Ordinaire ne jufj^e nullement opportun de reconnaître et d'apjirouver par un dtVret formel d'érection la dite conj^réiration, ou pieus** association ; ou si encore l'un des évêfjues, dont il est question ci-dessus, au n*' III, s'oppose à la concession du décret d'érection, l'affaire sera déférée ?i ia S. Congrégation des Relifçieux ^*.
\. Chaque évéque devra envoyer à la î^. C 'nation des llelii^ieux la liste de toutes les conu;. ^ns,
ou pieuses associations, dont la maison-mere est située dans son diocèse, et aussi des maisons de droit diocésan, isolées et sans lien avec d'autres mai^ms ; rt pour chacune de ces conjçréiçations, mi inii^oii» i-^olér». il devra infiiquer :
a) le nom, on titre de la coni;réKJitioii, «ni niaision
isolée ;
h) son but sj)écial ;
c) le nom rlu fondateur et les normes de la f«»nci«-
tion ;
d) le décret r«»riiiel d'érection rie In coni{rétfatinn. ou
maison isolée ; / i i- •
e) en quels diocèses la congrégation a établi «^e» mm-
sons; ,
/) le nonii)re des nifinbre's de la «-...t. 'ntion, ou
de la maison isolée: et, pour les . ition^. I-
nom})re de leurs maisons .
\ T. Si nn Ordinaire du lieu n'a
aucune maison-mère d'une ron--' ' •< '