‹ Institutiones canoniquesChapitre 760 sur 766 · Ttiicl.. n° lîl »6- H · texte numérisé non relu

Ttiicl.. n° lîl »6- H

ir>. Tlïifl.. n" TV

aucune maison isolée de droit diocésain, il en donnera avis à la S. Congrégation des Religieux par une déclaration expresse '^

VII. Pour l'avenir, chaque fois que les Ordinaires^ des lieux établiront dans leur diocèse une nouvelle congrégation ou pieuse association de droit diocésain, ils ne le feront qu'aux conditions suivantes :

a) Ils en obtiendront au préalable la permission du Saint-Siège, conformément au Moty proprio de Pie X, du 16 juillet 1906. (V. ci-dessus, l'article 1118.)

b) Ils érigeront la dite congrégation, ou pieuse associaton par un décret formel d'érection canonique, en triple exemplaire, dont l'un sera conservé dans l'archive de la congrégation, ou pieuse association ; l'autre dans l'archive de la curie épiscopale ; et le troisième envoyé à la S. Congrégation des Religieux.

c) Ce décret d'érection contiendra le nom ou titre et le but spécial de l'institut.

d) Enfin, dans l'établissement des congrégations diocésaines, on observera les chapitres II et IV des Normes donnée par la S. Congrégation des Religieux, le 6 mars 1921 pour les congrégations de droit pontificaP^

Adjonction à l'article 1129. — Aucun monastère de moniales, même dans les pays, où, par disposition spéciale du Saint-Siège, les moniales ne professent que les vœux simples, ne peut être fondé sans le Benephicitum Apostolicum, ou permission du Saint-Siège '^.

Pie XI, dans l'audience donnée au Secrétaire de la S. Congrégation des Religieux, le 27 juillet 1922, a accordé la snnatoria in rndice à tous les monastères de moniales, fondés sans le Beneplocitum ApostoUcum dans les pays, où les moniales ne professent que les vœux simples ^".

Si les moniales d'un monastère, ne prof(;ssant que les vœux simples, fondent un nouveau monastère dans un

Page 1