C. S. Rit., décret du
f)2 DES ORAISONS DE LA MESSE.
cette quatrième oraison est celle pro defunctis qu'il est permis d'ajouter pour gagner l'indulgence de l'autel privilégié, V oraison commandée peut alors être récitée '^ ' .
L'obligation de réciter, à la messe, l'oraison commandée cesse :
1*^ quand l'évêque meurt, ou, pour un motif quelconque cesse d'exercer son autorité dans le diocèse ;
2*^ quand le but, visé par l'évêque, est obtenu, comme la cessation de la pluie, ou de la sécheresse.
En dehors de ces deux cas l'oraison commandée doit être récitée jusqu'à ce que l'évêque ait ordonné d'en cesser la récitation ^^.
Pendant les Quarante-Heures et le temps de l'Adoration perpétuelle l'oraison du Très Saint Sacrement est obligatoire,
1° à laT' messe chantée, où l'on consacre l'hostie qui doit servir à l'exposition ou à la procession du Très Saint Sacrement ^^ ;
2*^ à toutes les messes chantées, ou lues à l'autel où est exposé le Très Saint Sacrement ;
3° à toutes les messes chantées à un autel voisin de celui où est exposé le "^frès Saint Sacrement ^^.
Quand l'exposition du Très Saint Sacrement a lieu en dehors des Quarante-Heures et de l'Adoration perpétuelle, pour une cause d'intérêt public, l'oraison du Très Saint Sacrement est obligatoire aux messes chantées à l'autel de l'exposition. Elle est facultative aux messes basses célébrées à l'autel de l'exposition et aux messes chantées à un autel voisin de celui où est exposé le Très Saint Sacrement ""^
Quand l'exposition du Très Saint Sacrement a lieu pour une cause d'intérêt privé, il n'est pas permis de rf'citer l'oraison du Très Saint Sacrement à la messe célébrée à l'autel de l'exposition ^^.