Postérieurement à cette dre compte, non au plus tôt
conc&ssion générale, le Saint- après chaque cas, mais une fois
Siège a accordé à plusieurs par an, pour tous les cas des
évêques de France des induits concessions de dispense, faites
spéciaux, les autorisant à ren- pendant le cours de l'année.
Adjonction à l'article 2350. . Pour établir qu'en fait le mariage n'a pas été consommé, et que, dans le cas donné, il existe un juste motif d'accorder la <lispense, le Saint-Siège a coutume de >e >ervir de l'Ordinaire du lieu délégué pa) lui, pour établir les deux points ci-dessus mentionnés, par un procès canoni(|ur construit, aux termes du droit, selon la |)rocédure indiquée en détail par la S. Congrégation des siicrenicnts dans son décret du 7 mai 1923. (ap. Acta Apostolictt Sedis, fascicule du 1" août 1923.)
Si, toutefois le mariaL^e a été réellement consonmié, la dispense donnée par le Saint-Siège, après un procès où la non consommation aurait été établie sur de> preuves fausses ou mensongères, serait nulle. Le mariage alors, nonobstant la dispense Apostolique sutv reptice ou obreptice, ne serait pas rompu et conserverait toute sa valeur, (juand bien UH^me l'une des parties, ou toutes les deux, tenteraient dans la suite de contracter, de bonne ou de m.nix.ii-»' Im. un nmnf.iu
mariage *^.