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et quand le temps fait défaut pour recourir au Saint- Siège, l'Ordinaire du lieu, peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par décret du Saint-Office, en date du 22 mars 1923, concéder la dispense du jeûne eucharistique aux prêtres, qui lui en font la demande. Cette dispense ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes :
1*^ Cette dispense ne peut être accordée qu'aux prêtres qui binent les dimanches et fêtes de précepte, ou qui célèbrent le saint sacrifice de la messe à une heure tardive ;
2° quand l'observance du jeûne eucharistique en ces occasions comporte pour leur santé un grave dommage, résultant ou de la faiblesse du tempérament, ou du surcroît d'un labeur excessif dans l'exercice du ministère sacré, ou de tout autre motif raisonnable.
3" Les prêtres, auxquels sera accordée cette dispense, ne peuvent prendre un aliment que sous forme liquide, sans alcool ; eau, chocolat, lait, thé, bouillon, même de la semouille, ou des pâtes, potion médicale, etc. (Décret du S. Office, en date du 10 septembre 1897.)
4° Les prêtres, qui bénéficient de cette dispense, devront prendre toutes les précautions, afin que soit évité le scandale dans l'usage même de la dispense.
5® L'Ordinaire du lieu, qui aura accordé cette dispense du jeune eucharistique à un prêtre, se trouvant dans les circonstances ci-dessus mentionnées, doit au plus tôt en donner avis, pour chaque cas, au Saint-
lege .
6° En toute hypothèse, cette dispense ne peut être
accordée, que quand elle est rendue nécessaire pour
le bien des fidèles, procuré par le ministère sacerdotal,
et jamais pour la seule utilité ou la dévotion privée du
prêtre.