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CHAPITRE IX

De la célébration de la sainte messe, dans les églises et oratoires du diocèse, par les prêtres étrangers au diocèse.

Art. 1815. — Si un prêtre se présente muni des lettres conunendatices de son Ordinaire, ou de son supérieur, s'il est religieux, ou de la Sacrée Congrégation pour rËglise Orientale, s'il ai)i)artient à un rite oriental, et f{ue ces lettres soient authentiques et encore valides, on l'admettra à la célébration de la sainte messe, ])oujvu cependant qu'il ne conste pas qu'il ait commis une faute le rendant indigne de célébrer ^.

Si le prêtre, <|ui demande à célébrer, est dépourvu <les lettres connnendatices ci-dessus indiquées, on observera les règles suivantes :

P On l'admettra jiour célébrer la sainte messe, si la vertu de ce prêtre est connue du curé, ou du recteur de l'église ou oratoiie ; ou s'il s'auii des oratoires i)rivés, comme des )>ersonnes au\<|uelles appartiennent ces oratoires ".

2" Si le prêtre, (jui flemande à célébrer, n'est ]ias connu du recteur fie l'éiilisc, il jiourra célébrer la sainte messe une ou deux (ois, ?i condition (|u*il porte l'habit ecclésiastic|ue, (ju'il ne reçoive rien, à quelque titre que ce soit, pour la célélnatioîi de la dite messe, et

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qu'il indique sur un registre tenu à cet effet, son nom, son office et le diocèse, ou l'institut religieux, auquel il appartient ^.

3** En outre des règles de droit commun, relatées ci-dessus, n°' 1 et 2, on observera les règles spéciales données en cette matière par l'Ordinaire du lieu, soit dans les statuts synodaux, soit dans les ordonnances épiscopales \

4" Les normes, exposées ci-dessus, n°^ 1, 2 et 3, doivent être observées, dans les églises des religieux, même exempts, sauf en ce qui concerne la célébration de la sainte messe par les religieux étrangers dans les églises de leur reliocion ^. :

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