CHAPITRE X
Des honoraires de messes.
Art. 1816. — Selon un usage, reçu dans l'Église et approuvé par elle, il est permis à tout prêtre célébrant le saint sacrifice de la messe et l'appliquant à une intention particulière, de recevoir une aumône ou « ho-
noraire V
Art. 1817. — Quand un prêtre bine, en règle générale, et sauf induit Apostolique en sens contraire, il ne peut pas recevoir d'honoraires pour la seconde messe ; alors même que la première messe aurait été dite sans lionorairo, comme c'est le cas pour les curés célébrant pro populo l(;s dimanches et jours de fête^.