V. Canon 80i, § 2. dans une église ou oratoire du
^. V. Canon 804, § 3. — diocèse, sans que ses k^ttres
Dans la plupart des diocèses conrimendatices n'aient été cn-
de France, les statuts syno- voyées à la chancellerie épis-
daiix ou les ordonnances épis- copale et visées par l'Ordî-
ropnlos ont édicté que nul naire du lieu.
pr»'trf, étranger nu diocèse,ne 5. V. Canon 804, § 3.
peut être admis à célébrer le 1. V. Canon 824, ^ 1.
saint sacrifice de la messe 2. V. Canon 824, § 2. pendant plus de liuit jours
Toutefois, le j^rêtre qui bine, s'il ne peut pas recevoir un honoraire de messe pour l'intention particulière de la seconde messe, peut recevoir une rétribution pécuniaire, à un titre étranger à l'intention particulière du saint sacrifice, comme serait une indenniité de déplacement, ou un traitement spécial pour le service du binage ^.
Par exception, le jour de Noël, le prêtre peut recevoir trois lîonoraires, et avoir une triple intention particulière, pour chacune des messes qu'il célèbre *.
Le jour de la commémoration des défunts, le prêtre, qui célèbre trois messes, peut recevoir un seul honoraire et appliquer une des messes à une intention particulière. La seconde messe, sans honoraire, doit être appliquée aux intentions du Souverain Pontife ^.
Le prêtre, qui bine, peut appliquer la seconde messe, pour satisfaire aux obligations qui ne sont pas de stricte justice en vertu d'un honoraire, comme, par exemple, les ])jetres religieux, ou encore les prêtres séculiers, meml)res de certaines associations, tenus à célébrer le saint sacrifice ])our l'âme d'un ou de plusieurs confrères défunts ''.
Art. 1818. — Il n'est jamais permis à un prêtre d'appliquer le saint sacrifice de la messe à l'intention de celui qui doit dans l'avenir lui donnr un honoraire de messe, mais qui n'a pas encore fait sa demande, et de garder un honoraire donné conjointement à la demande de messe, pour une messe célébrée antérieurement à la <^lite demande ^.
Art. 1819. — Il n'est jamais permis à un prêtre de recevoir un honoraire de messe, pour une messe qui est due et apj)li(iuée à un autre titre, ou de recevoir deux honoraires de messes pour l'np]iliration d'une seul(> et même messe '*.
:). V. Canon 824, § ?. Rit.. 11 août 1915.