V. Canon 826. § I. 16. V. Canon
11'. V. Canot, 826, ^1. 17. V. Canon 1500, n» 5. 1.3. V, Canon 826, § 2.
DKS IIONOlt \n{KS \)K MK.SSF.S. 77
«{uel {[uv soit le niotii' de la l'édiielion, soit en raison (îii j)etit iioinbie des prêtres, soit en laison des honoraires trop exigus, devenus par suite du ehani^einent des valeurs intérieurs à la taxe diocésaine, est réservée au Saint-Siè<ie. Aucune autorité inférieure à celle du Saint-Siège ne ])eul permettre la réduction du nombre de>^ messes, pour si niuiime (qu'elle j)uisse être '''.
Cette réduction j)()uiiait cej)eiidant être faite j)ar l'autorité de Tévêque, ou même j)ar la seule autorité des curés, ou supérieurs des instituts religieux, si le fonda teui", ou le donateur, les y a autorisés ^^.
La condonation ou dispense de la célébration des messes, quand elles n'ont pas été célébrées dans le ))assé, et ([ue, pour un motif raisonnable, on se trouve dans l'impossibilité de les faire célébrer à l'avenir, ou encore, quand on ne peut les faire célébrer dans le temps fixé par le donateur, est également réservée au Saint-
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>iege
I/évêque, Ordinaire du lieu, a parfois un induit Apostoliciue, qui lui permet d'opérer la réduction des messes, conformément à la taxe prescrite par le S3^node diocésaiïi. Dans ce cas, les curés et les comnumautés religieuses, soit diocésaines, soit innnédiatement soumises au Saint-Siège, peuvent solliciter de l'évêque, Ordinaire^ du lieu, la réduction des messes, en se conformant de tous ))oints aux indications et conditions données par l'évêfjue, conformément à son induit "'. \()ir ci-dessous, les articles 2020-2032.
Quiconcjue au?«i conl reveiui aux jirescriptions cidessus relatées dans le ])résent article, sera ])uni par son Ordinaire, selon la gravité de sa faute, et même au moyen de la suspense de son bénéfice, ou ofHce ecclésias-
l**. ÎNNfKKNT XII. ('uni iiii- «•,:iii<)iii<| lie. lî jiiilU't 1022.
pcr. HJ07. no I. ii" XI.
r.t. ÎNNCKP.NT XII. ('mil lin- 20. T.NNOCENT XII. l'inn iiii-
IH-r, 1(><»7. Il" I. V. (';moii pcr, 1fi07, ii^' I.
1517 «-t ("m. ir»:»l. et la lir- ?1 . V. Card. CtF.N.WUi. Wo-
jMUlsc (le 1.1 ('(uiiinissioii l*<tii- n'ihtrc /'J<t?o.s/Vi.<«//co.vo1.XXT\',
tifiralo pour l'iiitcrprétatinii pair. 'TW . ft vol. XX\'^. |^a<r.
aiitlicntitiiio du coch' i\v droit "*,?'.>.
7S DKS HOiNORAIRES DE MESSES.
tique, S'il est clerc ; ou de l'excommunication, s'il est laïque
Art. 1823. — Si les honoraires de messes ont disparu, sans qu'il y ait de la faute de la personne, ou des personnes, qui sont chargées du soin de faire acquitter ces messes, leur obligation ne cesse pas pour cela "^.
Art. 1824. — Si quelqu'un a reçu une somme d'argent pour l'application de messes à faire célébrer, sans indication de leur nombre, ce nombre sera réglé selon la taxe des honoraires de messes fixée par les ordonnances de l'évêque, Ordinaire du lieu, où réside le donateur, sauf toutefois le cas où l'on doit légitimement présumer qu'autre a été l'intention du donateur ^*.
Art. 1825. — Il appartient à l'Ordinaire du lieu de fixer, par décret, autant que possible, porté en synode diocésain, la taxe des honoraires pour les messes nouvelles ; et une fois la taxe fixée, il n'est pas permis aux prêtres d'exiger dans le diocèse un honoraire supérieur à la taxe fixée ^^.
Si l'Ordinaire n'a pas porté de décret au sujet de la taxe des messes manuelles, on s'en tiendra à la coutume rcçuo dans le diocèse "°.
l'ous les prêtres, résidant dans le diocèse, même s'ils appartiennent à une religion, exempte de la juridiction épiscopale, sont soumis sur ce point au décret épiscopal, ()\\ h la coutume diocésaine ^^.
Art. 1826. — Il est permis à un prêtre de recevoir pour une application de messe un honoraire supérieur à la taxe fixée. Il lui est permis également de recevoir un honoraire inférieur à la taxe diocésaine, sauf décision rie l'Ocdinaire du lieu en sens contraire ^^.
Art. 1827. — D'une manière générale, celui qui offre