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V. Canon 2324. les messes de fondation fixée

23. V. Canon 829. par l'évêque, autant que pos- 2'». V. Canon 830, sihle dans le synode, ainsi qu'il 25. V. Canon 831, 8 1. — se pratique dans un grand

1a' droit commun ne ))ar]c nombre de diocèses.

que d'une taxe diocésaine ])onr 20. V. Canon 831, § 2.

les mes«»es manuelles; mais 27. V. Canon 831, § 3.

rien nr- s'oppose à ce qu'il 28. V. Canon 832. exisfe nue taxe diocésaine pour

un honoraire de messe est présumé ne demander que l'application du saint sacrijfice selon son intention. Si, cependant, il exprime comme condition certaines circonstances de temps et de lieu pour la célébration de la sainte messe, le prêtre, qui reçoit l'honoraire, doit s'en tenir aux volontés exprimées au sujet de ces circonstances "^.

Art. 1828. — I^es messes, pour la célébration desquelles un temps est spécialement déterminé par celui qui ofl're les honoraires, doivent absolument être célébrées dans ce temps déterminé ^^.

Si celui qui a donné l'honoraire n'a fixé aucun temps déterminé pour la célébration des messes,

1"^ on célébrera le plus tôt possible les messes, dont l'application est en faveur d'un cas où il y a cause urgente ^^.

2° Dans les autres cas, le temps pour la célébration des messes sera plus ou moins long, selon le plus ou moins «;rand nombre de messes à célébrer ''.

3" D'une façon générale, si celui, qui donne l'honoraire, a laissé à l'arbitre du prêtre le temps de la durée ])our la célébration de la messe, le prêtre pourra la célébrer quand il voudra, sans toutefois que jamais celui-ci puisse contrevenir à ce qui est prescrit cidessous, n"" 4 ^\

■ï° Il n'est pern)is à })ersonne de recevoir en si grand nombre des intentions de me??ses devant être acquittées par ses soins, qu'il ne puisse les acquitter, ou les faire acquitter, dans l'année courante, devant être comptée à partir de la date de la réception des dites intentions ^*.

Art. 1829. — Dans les églises, où, par suite d'une flévotion particulière des fidèles, les honoraires de messes .dHuent en si grand nombre f(u'il est impossible d'y célébrer i ouf es les messes dans le temps voulu, les fidèles doivent être avertis par une affiche, placée dan^ un lieu })ublic et à la vue de tous, que les messes seront

iM). V. Canon 83:^. 32. V. Canon 834, § 2, n» 2.

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