CHAPITRE XI
Des conditions spirituelles et matérielles, requises pour recevoir dignement la sainte communion.
Art. 1840. — Tout fidèle baptisé, qui ne tombe pas sous les cas d'exclusion, relatés ci-dessous, à l'article 1842, peut et doit être admis à recevoir la sainte communion, quand il la demande \
Pour recevoir dignement la sainte communion, deux conditions sont requises :
1° être en état de grâce ;
2° être à jeun depuis minuit ".
Art. 1841. — Personne, ayant la conscience chargée d'un péché mortel, ({uelle que soit la contrition qu'il estime avoir de ce j^éché, ne peut se présenter à la sainte table, sans s'être auparavant réconcilié au tribunal de la pénitence. Que si cependant la nécessité de la communion est urgente, et que le nombre des confesseurs fasse défaut, on doit alors recourir Ti l'acte de contrition parfaite ^.
Art. 1842. — I,e prêtre doit refuser la communion aux personnes la demandant en public :
i° si elles sont notoirement excommuniées, ou interdites * ;
2° si elles ont encouru manifestement l'infamie juridique (voir ci-dessons, les articles 2935 et 2936)^;
3** si elles sont pécheurs, ou pécheresses, publiques ; tant qu'il ne conste pas qu'elles se sont amendées et ont réparé le scandale qu'elles ont occasionné ® ;