V. Canon 840. S ?. VA. V. C.inon 838 et S. C
îl. V. Canon 1.")06. CoNTii... in nna Translat'ionis
42. V. Can(m 843. Ç?: 1 rt ? Missarum. V) février 10?1. vt can. i:)49. § '].
Droit iMnoiiir|ii.'. - I? fi
les honoraires de messes qui n'ont pas été acquittées dans Tannée *^
I /obligation de déposer les honoraires de messes entre les mains de l'Ordinaire du lieu court à partir du moment où, pour les messes de fondation, l'année est révolue pendant laquelle ces messes auraient dû être célébrées ; et, s'il s'agit de messes manuelles, à partir d'une année écoulée depuis le moment où on a accepté les intentions de messes, avec l'obligation de les acquitter, sauf disposition en sens contraire prise avec ceux qui offrent ces intentions de messes^''.
Art. 1837. — Le droit et le devoir de veiller sur l'acquittement des intentions de messes dans toutes les églises et oratoires publics et semi-publics appartient à l'évêque. Ordinaire du lieu; sauf dans les églises des religieux, où ce droit et ce devoir de surveillance doit être exercé par les supérieurs religieux '^^.
Art. 1838. — Il doit y avoir dans la sacristie de toute église, oratoire public, ou semi-public, un livre spécial dans lequel sont notés avec soin :
i° le nombre des messes reçues, à acquitter dans la dite église ou oratoire ;
2° l'intention pour chaque messe;
3** l'honoraire ;
i" le nom du prêtre qui acquitte chaque messe et l'indication du jour de la célébration.
Les Ordinaires sont tenus de contrôler au moins une fois par an ce hvre, soit par eux-mêmes, soit par un prêtre délégué à cet effet ^^. Voir à ce sujet ci-dessus, les articles 1080, n"" 6; 1112 et au Fo^^muJoire, le n" L\x.
Art. 1839. — r.es Ordinaires, qui confient des intentions rie messe aux prêtres, placés sous leur juridiction, 'loivcni veiller à ce qu'elles soient acquittées le plus l«")f |)()ssib!e.
Knfin, chaf)ne prêtre séculier, ou religieux, doit noter avec '.oin les inlenlions de messes r|n'il reçoit et celles (|u'il a acf|uittées''\
r». V. Cnnon 8i1, ^ 1. 47. V. Canon 843, §§1 et 2.