On indique ici l’œuvre, en faveur de laquelle est au
torisée la quête.
lun est remis à l’impétrant, et l’autre est conservé dans l’archive de la curie épiscopale.
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Autorisé pour la quête ci-dessus mentionnée dans le diocèse de N.
Autorisé pour la quête ci-dessus mentionnée dans le diocèse de N.
Autorisé pour la quête ci-dessus mentionnée dans le diocèse de N. |
Etc.
Etc.
Formule de la permission de lire les livres prohibés,
concédée-par l’Ordinaire, en vertu de son autorité ordinaire.
(V. au tome I, l’article 1593.)
Nous, N. N., par la grâce de Dieu et l’autorité du Saint- Se Evêque de N.
Étant donné le cas d’urgente nécessité ! qui Nous a été exposé, par la teneur des présentes, et en vertu de Notre autorité ordinaire ?, concédons à N. N.° l’autorisation de lire“ . . . . Le dans la mesure où cette Rae ps pourvu qu’elle ne constitue pas un péril spirituel pour l’âme de l’impétrant, dont il serait conscient, soit au point de vue de la foi, soit au point de vue des mœurs *, et à condition que toutes les mesures soient prises pour que le livre ci-dessus mentionné ne tombe pas entre les mains d’autres personnes que celles de l’impétrant °.
sous Notre seing et Notre sceau, et le du mois de.
Donné à.
contre-seing de Notre chancelier, le.
N. N. Evêque de N.
Lieu + du sceau.
Par mandement de Mgr l’Evêque, N. N. chancelier.