X. — La famille, qui n’aura pas payé la taxe com
si l’on y réfléchit, cette assertion n’est pas soutenable,quand le Denier du culte est demandé aux familles catholiques à titre obligatoire de justice.
L'obligation de la contribution par mode d’impôt ecclésiastique au Denier du culte correspond au service divin (célébration des offices, prédication, et administration des sacrements), aui est le même pour toutes les familles, quel que soit le degré de leur fortune, Egale pour toutes. doit donc être la contribution, rémunératrice de ce service, Si cette égalité est supprimée, le Denier du culte ne peut plus
être demandé à titre obligatoire de justice. La théorie de l'impôt, pouvant être exigé en proportion de la fortune des contribuables, est une théorie socialiste, qui, en ce qui concerne l’impôt civil comme l’impôt ecclésiastique. n’est nullement conforme à la justice, et à la doctrine de l'Eglise en ces matières.
On ne peut demander aux familles catholiques, proportionnellement au degré de leur fortune, que le subside charitable pour les œuvres catholiques. dont il est question à l’article VII du présent exposé.
mune de l’impôt ecclésiastique du Denier du culte, alors que sa situation de fortune lui permettait d’agir autrement, ne pourra célébrer dans l’église paroissiale les mariages et enterrements de ses membres que sous le mode et la classe en usage pour les pauvres, et alors même qu’elle offrirait de payer le casuel d’une classe plus élevée.
La famille ne sera pas cependant astreinte à subir cette peine, si elle consent à solder la somme arriérée, correspondant à la taxe commune de l’impôt ecclésiastique, non payée par elle pendant les dix années précédentes ?.
Nous nous réservons toute remise et toute dispense au présent règlement ‘°.
N. N. Evêque de N.