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IV. — Chaque année, pendant les mois de janvier

et de février, le curé de la paroisse, et, pour les paroisses qui n’ont pas de curé, le vicaire-économe, placera dans la sacristie de l’église un registre, où s’inscriront toutes les familles fidèles qui s’engagent à remplir à l’égard de l’Église l’obligation du Denier du culte, qui leur incombe, à titre de justice, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus. Ce registre sera conservé dans l’archive paroissiale.

Le curé, ou vicaire-économe, enverra à Notre chancellerie, au plus tard pendant le courant du mois de mars, l’indication du nombre des familles, qui, dans la paroisse, ont souscrit à l’engagement du Denier du culte.

Les curés et vicaires-économes recevront peu après, de la chancellerie épiscopale pour chaque famille, la feuille de l’impôt ecclésiastique, dont le montant sera fixé au prorata du nombre des familles, qui, dans le diocèse, auront souscrit pour le denier du culte.

V. — Les familles pauvres, c’est-à-dire toutes celles dont le père de famille, ou celui qui le remplace, ne peut par son travail subvenir à l’entretien des membres de la famille, sont exemptes de tout impôt ecclésiastique. (V. canon 463, $ 4 et 1235, $ 2.)

Toutefois, Nous souvenant du denier de la veuve dont parle l'Évangile, et sachant combien l’aumône faite par le pauvre est précieuse devant Dieu, Nous voulons et ordonnons qu’on reçoive, pour le Denier du culte, des familles pauvres, incapables de payer la taxe commune, la somme, si modique soit-elle, qu’elles offriraient spontanément, et on leur en donnera toujours un reçu, ainsi qu’il est expliqué ci-dessous, n° 1x.

VI. — L’impôt ecclésiastique à percevoir est égal pour toutes les familles chrétiennes, quel que soit d’ailleurs le chiffre de leur fortune, exception faite des familles pauvres, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus,

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8. Quelques personnes, par- tholiques devaient contribuer mi lesquelles des clercs, ont au Denier du culte, en proprétendu que les familles ca- portion de leur fortune. Mais,

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VIL. ": Comme le Denier du culte n’est que l’impôt ecclésiastique, réclamé par l’Église à titre de justice, pour le strict entretien du culte divin et de ses ministres, Nous adressons, en outre, à la charité des familles catholiques, riches des biens de ce monde, un pressant appel, pour Nous fournir les moyens nécessaires au maintien des œuvres scolaires et charitables, fondées par l’Église, et dont elle continue à avoir la charge, nonobstant toutes les diflicultés de l’heure présente.

VIII. — Le denier du culte, égal pour toutes les familles, sera toujours remis au curé de la paroisse du domicile de la famille.

“Les offrandes volontaires, en dehors du Denier du culte, données pour le soutien des œuvres scolaires et charitables, seront remises soit au curé pour être transmises à l’évêque, soit directement et immédiatement à l’évêque.

IX. —— On devra toujours accuser réception par écrit des sommes versées, soit pour le Denier du culte, soit pour les offrandes, faites en faveur des œuvres scolaires et charitables du diocèse.

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