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XCII

Tableau des raisons canoniques, qui peuvent être allésuées pour l'obtention de la dispense des empêchements de mariage.

Comme les parties souvent ne savent pas indiquer les raisons canoniques qu’elles ont en réalité pour solliciter la dispense des empêchements canoniques qui s’opposent à leur mariage, il appartient au curé, et en certains cas, au confesseur, après les avoir questionnées à ce sujet, de leur suggérer les raisons qu’elles peuvent invoquer.

Nous donnerons ici, pour la commodité des curés, des confesseurs et des fidèles, la liste de ces raisons, du moins des principales, en les classant sous différents titres.

Pour mieux assurer l’obtention de la dispense, 1l convient de mentionner tous les motifs susceptibles

‘être invoqués pour légitimer la dispense. Un seul motif, par lui-même insuffisant, peut, s’il est corroboré par plusieurs autres, être admis par l’autorité compétente pour l’obtention de la dispense.

L° Raisons générales pouvant s’appliquer à toute espèce d’empêchements.

4° Faire cesser par l’union des parties de graves inimitiés entre des familles, ou les prévenir ; procurer l'extinction d’un procès,ou l’empêcher préventivement.

2% Procurer l'établissement d’une jeune fille ayant déjà vingt-cinq ans commencés, surtout quand il y à lieu de craindre qu’elle ne trouvera pas d’autre parti.

90 Procurer l'établissement d’une jeune veuve, appelée à de secondes nores,

4° Assurer l’établissement d’un mariage entre catholiques, dans les localités où se trouvent, en plus grand nombre, des protestants, des schismatiques, des libres-

penseurs, et en général dans tous les cas, où il est difficile à une jeune fille catholique de trouver un époux catholique, pratiquant sa religion.

5° Favoriser le mariage d’une veuve, ayant à sa charge l’éducation de plusieurs enfants. |

6° Faciliter le mariage d’un jeune homme, ou d’une jeune fille, enfant naturel, ou appartenant à une famille dont les parents ont fait faillite, ou subi une condamnation infamante, ou seulement appartenant à une famille mal vue dans le pays.

7° Faciliter le mariage des parties, quand, dans le lieu où elles habitent l’une et l’autre, ou même une seule d’entre elles, la population ne s’élève pas à quinze cents habitants, et qu’il n°y a pas d’autre localité dans un rayon de deux kilomètres autour de la localité.

8° Faciliter le mariage d’une fille pauvre, ou sans dot, ou n’ayant qu’une dot insuffisante pour sa condition sociale.

9° Faciliter le mariage d’une orpheline de père et de mère, ou seulement de l’un des deux.

. 10° Dispense accordée en raison des services rendus à l’Église par la famille, On doit alors énumérer ces services : dons et largesses notables, faits pour la construction des églises, la fondation des monastères, des écoles catholiques, des hospices, des œuvres pies ; hospitalité et secours donnés aux évêques, prêtres et religieux persécutés.

11° Faciliter le mariage d’une jeune fille, dont les parents ont un grand nombre d’enfants, quand les parents éprouvent de la difficulté à les marier.

12° Faciliter le mariage d’une fille unique, ou d’une fille aînée de parents pauvres, infirmes, ou incapables de gagner leur vie,

13° Faciliter le mariage d’une fille infirme, borgne, boîteuse, muette, extraordinairement difforme, percluse d’un membre, appartenant à une famille dont plusieurs membres sont atteints d’infirmité héréditaire, ou dans tout autre état de nature à rendre le mariage

difficile.

14° Quand il y a depuis longtemps liaison intime entre les parties et que le mariage doit être contracté, afin de réparer le scandale, ou de rétablir la réputation de la femme compromise, ou de légitimer les enfants déjà nés par suite d’une union irrégulière.

15° Quand il y a entre les parties amour désordonné et péril de commerce incestueux, ou simplement coupable.

46° Quand il y a crainte fondée que, si la dispense n’est pas accordée, les parties contracteront l’union purement civile. La crainte est dite fondée soit par suite des paroles proférées par les parties, soit par suite du contrat déjà passé par devant notaire au sujet des intérêts temporels, soit par suite d’une dispense déjà obtenue du pouvoir civil, si l’empêchement est de droit civil, soit seulement par suite de la connaissance qu’a le curé des dispositions des parties.

ILI° Raisons spéciales pour le cas d’empêchement de consanguinité ou d’affinité.

47° Dans les familles de la noblesse, pour perpétuer la race, ou encore pour ne pas laisser les biens temporels sortir de la famille,

18° Pour réparer le scandale et éviter l’inceste public et notoire, quand les parties ont déjà reconnu un enfant né hors du mariage, ou si la femme est notoirement enceinte des œuvres de son parent, ou seulement si la cohabitation incestueuse est un fait public et notoire.

19° Quand les biens des deux parties sont indivis et que le mariage fait cesser des contestations, ou un partage onéreux ; ou encore si les biens, quoique divisés, se touchent et que le mariage facilite leur culture, ou leur administration.

20° Mariage entre un veuf et sa belle-sœur, s’il y a des enfants du premier lit; et pour ce motif que les enfants seront mieux soignés par la sœur de leur mère défunte que par une étrangère.

IIT° Raisons spéciales pour obtenir la dispense du vœu de chasteté.

Pour obtenir la dispense du vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, et du vœu d’entrer en religion, on peut alléguer : +

21° le doute si le vœu a été fait avec assez de maturité et de.réflexion ;

22° le doute s’il a été fait avec l’intention de contracter l’obligation du vœu proprement dit ;

23° la crainte que le vœu ne soit une occasion de péché, la grande difficulté de l’accomplir, étant donnée la faiblesse de celui, ou de celle, qui l’a émis imprudemment ;

24° l’utilité pour le bien d’autrui que la personne soit dispensée de son vœu.

Nora. — La simple convenance et affection réciproque des parties, sans autre motif, n’est pas une raison canonique suffisante pour obtenir du Saint-Siège la dispense d’un empêchement matrimonial.

XCIIT

Modèles d’arbres généalogiques à joindre à la demande de dispense des empêchements de consanguinité, ou d’affinité.

(V. au tome II, les articles 2208-2214.)

1° Modèle pour parenté simple.

De Jean Bazin et de Marie Charbonneau sont issus :

Pierre Bazin. époux de Victoire Bazin. épouse de Françoise Petit, père et mère Jacques Bourdet, père et mère , de de François Bazin époux de Marie Bordet, épouse de Anne Verdier, père et mère Nicolas Chevrier, père et mère de de Geneviève Bastin, suppliante. 3 DEGRÉ Mathieu Chevrier, suppliant.

1er DEGRÉ

2e DEGRÉ

2 Modèle pour parenté du côté maternel.

De Marguerite Bonnard, épouse en premières noces de Simon Lebrun, et en deuxièmes noces de Louis Thomas, sont issus :

Henri Lebrun, époux de Julienne Thomas, épouse de

Ÿ SUD É Françse Caumont, père et mère DEGRE Lucien Morel, père et mère de de Rosalie Lebrun. épouse de , , Jules Morel, époux de à : S S 2° DEGRÉ Hippol. Perrin, père et mère Anne Surget, père et mère de de

Eugène Perrin, suppliant. S8eDEGRÉ Julie Morel, suppliante.

30 Modèle pour double parenté provenant de deux souches.

Première souche commune.

De Jean Collin et Claire Parizot, sont issus :

Albert Collin, époux de

François Collin, époux de nne Vacher, père et mère

er C4 1 Élisabeth Vacher, père et mère | PÉCEBA

de de Julie Collin, épouse TT uRE Xavier Collin. époux de Nicolas Robert, père et mère Suzanne Lorin, père et mère de de

Jean Robert, suppliant. 3° DEGRÉ Marie Collin, sw iante. à (Pour la première fois.)

LS

Droit canonique. — IIT

Deuxième souche commune, De Jean Vacher et d’Antoinette Nicole, sont issus :

Eugène Vacher, époux de - ; - Louis Vacher, époux de Julie Bertin, père et mère PORT Parizot, père et mère - de de Élisabeth Vacher, épouse de‘. pecré , Anne Vacher, épouse de François Collin, père et mère Albert Collin, père et mère de de Xavier Collin, suppliant. 3°DEGRÉ Julie Collin, suppliante.

4° Modèle pour double parenté provenant d’une seule souche, entre les enfants issus de deux branches qui se sont unies l’une à l’autre. et les personnes d’une troisième ou quatrième branehe sortie de la même souche.

De Louis Tisserand et de Marie Forey, sont issus : Théophile Tisserand, époux Pierre Eugénie Tisserand, épouse

de Tisserand, de Anne Chauvel, père et mère S Félix Nisart, père et mère: de e de

Simond Tisserand, suppliant. Jean Nisard, époux de

Anne Lacoste, père et mère

: de

de Julie Nisard, père et mère ù de

Rose Tisserand, suppliante.

5° Modèle pour affinité.

L'arbre généalogique, pour prouver l’affinité et en faire voir le degré, se dresse comme celui de parenté. Après avoir établi la descendance de la personne qui veut épouser le veuf ou la veuve de son parent, on met en regard celle du défunt ou de la défunte, et, à la suite de son nom, on ajoute : premier mari ou première femme de..….., suppliant où suppliante. Un exemple suffira pour éclaireir la chose,

De Luc Laroche et de Marie Cerceau. sont issus :

Joseph Laroche, 1°" DEGRÉ Julie Laroche, époux de épouse de Victorine Bonne, René Champion père et mère de père et mère de Richard Laroche, 2e DEGRÉ Luc Champion époux de premier mari de Marie Dumont, AU Rose Legrand, suppliante.

père et mère de Léon Laroche, suppliant du 3°DEGRÉ

Formule, dont use la Congrégation du Saint Office, pour la concession de la dispense de religion mixte, ou de disparité de culte.

Beatissime Pater,

Ordinarius . . . . .-humiliter petit a Sanctitate

Vestra dispensationem super impedimento . + + Bt cathoheo(us/uel a)2N. N., 2. 20 + 65 2 tt Ds licite ac legitime matrimonium contrahere possit cum etholie (ocvelia) 2 NN. Mons 0 shit çe hr Sequentes afferuntur causæ + + + + + + + :

Feria. die... 19... Sanctissimus Dominus Noster N. divina providentia Papa... in audientia . + + S. Officii impertita benigne remisit preces prudenti arbitrio et conscientiæ R. P. D. Ordinarü . . + + , qui, remoto opportunis modis scandalo, si adsit, et disposita parte catholica ad gratiam Dei recipiendam, dispensare valeat catholic (um DÉTSALUN CIN EN, CRT ab impedimento . : : tr ut licite ac legitime matrimon A DO O CODEN NES AR Nr dummodo prius regulariter, ad præscriptum Cod. I. C., can. 1601, $ 2, cautum omnino sit conditionibus ab Ecclesia requisitis, et 1pse R. P. D. Ordinarius moraliter certus sit easdem impletum iri, scilicet : ex parte conjugis acatholici de amovendo a parte catholica perversionis periculo et ab utroque nupturiente de universa prole utriusque sexûs in catholicæ religionis sanctitate omnino baptizanda et educanda ; declarata insuper parti catholicæ obligatione, qua tenetur, prudenter curandi conversionem coniugis ad fidem catholicam.

Nupturientes autem moneantur se ante vel post matrimonium coram Ecclesia initum, ministrum quoque

ium contrahere possit cum

acatholicum ad matrimonialem consensum præstandum vel renovendum adire non posse, ad mentem Cod. I. C., can. 1063, $ 1, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ Ordinario reservatæ a parte catholica incurrendæ, iuxta can. 2319, $ 1, n° 1, stricte cæteroquin servatis quæ de parochi in casu égeuol ratione statuta sunt in can. 1063, $ 2.

In reliquis Pod refertur ad publicationes, imterrogationes de consensu et sacros ritus,serventur præscripta Co I. C. can. 1026, 1102, 1109 ; et matrimonio celebrato, sive in proprio, sive in alieno territorio, Ordinarius invigilet ut coniuges promissiones factas fideliter impleant.

Denique in hoc sibi commisso munere explendo, R. P. D. Ordinarius expressam faciat mentionem Apostolicæ delegationis (Cod. I. C. can. 56).

Contrariüs quibuscumque non obstantibus.

NAN Supremæ C. S. Officu Notarius.

Formule de la mise à exécution par l’Ordinaire du lieu, d’un rescrit Apostolique, émané du Saint Office, pour la dispense de l’empêchement de religion mixte, ou de disparité de culte.

(V. au tome II, les articles 2227-2240.)

VENIR TR ER Délégué Apostolique pour la cause ci-dessous mentionnée.

Après avoir constaté l’authenticité et l’intégrité de l’indult Apostolique, donné à Rome par la S. Congré-

gation du Saint Office, en date du... dumois'd’,7..de l’année... ? et en vertu duquel nous est déléguée l’autorité Apostolique pour concéder à . . . . .

la dispense de l’empêchement matrimonial de . . .

Étant moralement certain que seront fidèlement observées les conditions requises par le droit :

1° au sujet de la pleine et entière liberté devant être laissée par la partie non catholique à la partie catholique de professer sa religion ;

2% au sujet du baptême dans l’Église Catholique de tous les enfants de l’un et l’autre sexe devant naître de ce mariage, et de leur éducation et instruction conformément à la doctrine de la dite Église Catholique ;

1. N. N. Evéaue de N.; ou son authenticité et son intébien: N. IN. Vicaire Général grité.

de l’Evéque de N. 3. On indique ici les nom et 2. On indique ici la date prénoms de la partie catholi- (jour. mois et année) du res- que, bénéficiaire de l’indult crit Apostolique. Apostolique. L'’Ordinaire du lieu, concé- 4. On indique ici la nature dant une dispense d’empêche- de l’empêchement: religion

ment de mariage, ne peut agir mixte: ou bien: disparité de validement qu'après avoir re- culte.

: : 2 çu le rescrit et avoir constaté

3° au sujet de la promesse faite par'la partie catholique de travailler, selon toutefois les règles de la prudence chrétienne, à la conversion de la partie non catholique pour la ramener au sein de l’Église de Dieu véritable.

Après avoir prévenu la partie catholique qu’elle ne peut, ni avant, ni après la prestation de son consentement au dit mariage devant le prêtre catholique, donner ou renouveler le dit consentement en présence d’un ministre du culte non catholique, et ce sous peine d’excommunication réservée à l’Ordinaire.

Ces diverses conditions de droit ayant été d’ailleurs souscrites, sous la foi du serment, par les deux parties.

Déclarant par les présentes que la prestation du consentement au dit mariage sera faite, sans aucune déclaration préalable des bans, sans la célébration du Saint Sacrifice de la Messe, non à l’église, mais à la sacristie, en présence des témoins.

En vertu des présentes, dispensons le (ou : la) susdit (ou: susdite) N. N...° par autorité Apostolique, à Nous déléguée et le (ou : la} déclarons dispensé (ou : dispensée) de l’empêchement matrimonial ci-dessus mentionrné, de telle sorte qu’ainsi dispensé (ou : dispensée) il (ou : elle) puisse validement et licitement contracter mariage selon les règles fixées par l’Église, et pourvu qu’il n’existe pas d’autre empêchement, déterminé par les lois ecclésiastiques.

Donné à... le... du mois.d’... de lannées— .

Lieu + du sceau.

Signature,

INFANÈSS

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