La permission de fonder un monastère de moniales,don
née par l’évêque, n’inclut pas nécessairement celle d’ouvrir une église, ou oratoire public, à l'usage des fidèles. L’évêque peut permettre la fondation d’un monastère avec la condition que les moniales n'auront qu'une église ou oratoire poux l'usage des personnes vivant dans le monastère. Dans ce dernier cas, on remplacerait dans la formule le texte donné ci-dessus par cet autre texte:
avec la jouissance d’une église, ou oratoire semi-public, à l’usage eæclusif des religieuses et autres personnes habitant dans le monastère et les bâtiments y annexés.
selon les règles du droit, l’érection HOtE du dit monastère par autorité Apostolique * ; Après mûre considération de toutes choses, Nous posons comme conditions à la présente fondation ; 4° Que étean2 0 2 Re CORP D Quest CU Ne CRETE 3° Que etc." 2 20 NE RS ES
Donné a. , sous Notre seing et Notre sceau et le contre-seing de Notre chancelier, le...... du mois de... de l’année mil neuf cent... TE
N. N. Evêque de N.
Place + du sceau.
Par mandement de l’IIF* et Rév”* Evêque,