On indique ici si l’oratoire est public,ou semi-public
Voir au tome II, l’article 2411.
13. Si l’évêque n'autorise pas l'ouverture d’un oratoire spécial, le paragraphe sera supprimé.
S'il autorise l’ouverture d’un oratoire, l’évêque indiquera :
10 s’il concède au dit oratoire le droit de conserver la Sainte-Réserve (v. canon 1265, dan 2) © 90 $’il accorde sans restric-
aux
tion le droit de distribuer la Sainte Communion à toutes les personnes se présentant à la Sainte Table, dans le dit oratoire, alors même qu’elles n'auraient pas leur domicile,ou quasi-domicile, et qu'elles ne seraient pas hospitalisées dans la maison religieuse, le collève, ou l'établissement charitable, annexé à la nouvelle fondation. (V. Canon 869) ;
30 s’il autorise les personnes domiciliées, ou hospitalisées dans l’établissement scolaire, ou charitable, annexé à l’oratoire, à satisfaire au précepte de la communion pascale dans le dit oratoire;
40 s’il pose quelque restriction quant au nombre des messes à célébrer dans le dit oratoire, ou quant à l’heure de leur célébration les dimanches et jours de fête;
5° dans quelle mesure, le chapelain, ou aumônier, recteur de l’oratoire, est tenu à dénoncer aux fidèles assistant aux offices divins dans le dit oratoire les jours de fête, les jeûnes et abstinences, prescrits par la loi de l'Église.
(V. Canon 483, n° 1);
Go et enfin, surtout, quand
Ces conditions ne seront ni supprimées, ni modifiées sans Notre expresse autorisation, ou celle de Notre légitime successeur sur le siège de N.
Elles seront transcrites sur un tableau qui sera suspendu en permanence dans la sacristie du dit oratoire, ou dans l’oratoire lui-même.
Donné à N. le... du mois de... de l’année du Seigneur..…...., sous Notre sceau et Notre signature et
le contre-seing de Notre chancelier,
N. N., Evêque de N.
Lieu + du sceau.
Par mandement de l’II" et Rév”* Évêque de N.
N. N. chancelier.
il s’agit d’un oratoire annexé à une école, collège, pensionnat, ou ouvroir pour les enfants de l’un ou l’autre sexe.
si le recteur est tenu à donner l'instruction eatéchétique,
conformément aux lois wénérales de l’Église et aux statuts diocésains ;
et toutes autres conditions que l'évêque croirait expédient et utile d’ajouter.
DO
CNVILPRRS
Formule de l'autorisation, donnée par l’évêque, Ordidinaire du lieu, pour le transfert d’une communauté
religieuse, cléricale, exempte,
autre lieu.
d’un lieu dans un
(V. au tome I, l’article 1150)
Nos N. N., Dei gratia et auctoritate Apostolicæ Sedis
Episcopus N.
Ad petitionem R. P. N. NES
abbatis, ou: prioris, OU:
superloris, (Ou :
ministri, ou: guardiani) et
sodalium religiosæ domus (ou : abbatiæ, ou: monasterii) ordinis N.° (ou : instituti N.) in loco N.* Nostræ
diœcesis, (ou : diœcesis N.)
nunc existentis et iam ab
Apostolica Sede canonice erectæ, ut prædicta domus (ou: abbatia, ou: monasterium) in locum N.° Nostræ diœcesis se transferat, ibique in futurum sedem habeat ;
postquam certis probationibus ac plane constiterit ex propriis reditibus, vel eleemosynis securo futunis,
documentis Nobis consuetis
aliisque modis Nobis suffi-
cienter cognitis, Congruæ sodalium dietæ domus habitationi et sustentationi fuisse provisum *, Nostra aucto ritate ordinaria, virtute præsentium, consensum quan libenter præbemus, ut prædicta domus in locum N.*
Nostræ diœcesis transferr ecclesiam publicam habere, ordinis (ou :
propria dicti
i possit ac ac simul pia opera quæ sunt
valeat, ibique
instituti), exercere°. In
nomine Patris et Filli et Spiritus Sancti. Amen.
InOn indique ici le nom du supérieur religieux, local, ou majeur, qui à sollicité l’autorisation épiscopale, pour le transfert de la maison.
2. On indique ici le nom où titre de l’ordre, ou de l’institut religieux.