Quod ete T0, HN RENE RTE
Datum N., sub signo sigilloque Nostris et Nostri cancellarii subscriptione, die...... mensis...... anni mil-
lesimi nongentesimi...... °.
Eoc.esEei De mandato Il ac R% D. Episcopi, N. N. cancellarius.
‘7. Dans l'acte écrit de l’au- prouvées par tes Saint-Siège.
torisation de transfert, accor- V- Canon 497, & 2, et, au tome
dée par lui, l’évêque peut apposer des conditions spéciales, s’il le juge à propos, pourvu toutefois que ces conditions ne soient en rien contraires, ni au droit commun, établi par l’Église pour les religieux exempts, ni aux constitutions de l’ordre, ou de l'institut, ap-
I, l’article 1126.
8. Ces lettres patentes doivent être rédigées en double exemplaire, dont l’un pour être conservé dans l’archive de la curie épiscopale, et l’autre pour être conservé dans l’archive de la maison religieuse.
k CXNVIESS:
Formule des lettres patentes épiscopales, autorisant le transfert d’un monastère de moniales, d’un lieu
dans un autre lieu.
(V. au tome T, les articles 1136 et 1137.)
Nous, N. N., par la grâce de Dieu et l’autorité du
A la demande de N.
dans la ville (ou : le bourg
Saint-Siève Évêque de N.”.
. en vue de transférer
) de N.°, situé sur le terri-
toire de Notre diocèse, le monastère des moniales de l’ordre de N.‘, canoniquement érigé par le Saint-Siège et actuellement existant dans la ville (ou: le bourg)
de N°.
Après Nous être assuré trissume et Révérendissime
du consentement de l’Illus- Seigneur N. N., évêque de
N.f;et après avoir constaté par les preuves et documents qui Nous ont été présentés, que les ressources pécuniaires, pour l'entretien des bâtiments du monastère et la subsistance des religieuses devant l’habiter, étaient
assurées ” ;
Par Notre autorité ordinaire, en vertu des présentes,
Nous donnons Notre consentement à la translation du
dit monastère de la ville (ou: du bourg) de N.° à'la
ville (ou : au bourg) de Ne