CXVII. C
Formule de l'autorisation, donnée par l’évêque, Ordidinaire du lieu, pour le transfert d’une maison religieuse de droit pontifical, ou de droit diocésain, d'un lieu dans un autre lieu, dans le même diocèse ‘.
(V. au tome I, Particle 1137.)
Nous N. N
Saint-
y tn
., par la grâce de Dieu et l’autorité du ège Evêque de N.*°.
A la demande de N. N.°, en vue du transfert dans la ville (ou : le bourg) de N. 4, situé sur le territoire de Notre diocèse, de la maison religieuse des Pères (ou :
Frères), (ou : Sœurs) de l’institut N.
érigée le... du mois de...
canoniquement de l’année... par N°.
Après avoir constaté par les preuves et documents
qui Nous ont été présentés, pour l'entretien des bâtiments de la nouvelle des religieux (ou: des reli-
niaires, maison et la subsistance
que les ressources pécu-
gieuses) devant l’habiter, étaient assurées ? ; Par Notre autorité ordinaire, en vertu des présentes,
1. S'il s’agit du transfert d’une maison religieuse d’un diocèse dans un autre diocèse, l’'évèque. Ordinaire du lieu, où se transfère la maison reliœieuse, doit procéder à une nouvelle érection canonique, en se servant à cet effet de la formule, indiquée ci-dessus, au n° CXVI. Voir à ce sujet, au tome I, l’article 1137.