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Dans l’acte écrit de l’autorisation du transfert, l’évêé

que peut apposer des conditions spéciales, s’il le juge à propos, pourvu toutefois que ces conditions ne soient en rien contraires ni au droit commun, établi par l’Église pour les moniales, ni aux constitutions de l’ordre, ou institut, approuvées par le Saint- Siège.

10. Ces lettres patentes doivent être rédigées en double exemplaire, dont l’un pour être conservé dans l'archive de la curie épiscopale, et l’autre pour être conservé dans l'archive du monastère.

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