V. Canon 534, $ 1, et, au tome I, l’article 1461, n
7. Le consentement du conseil du monastère, ou de la congrégation, ou de la province, ou de la maison religieuse est toujours requis.
Voir, à ce sujet, le canon 534,
1, et, au tome I, l’article 1461, n° 2. L'avis, ou le consentement du chapitre n’est requis que si l’exigent les constitutions de la religion.
8. Ce paragraphe n’est inséré que pour les dettes dépassant la somme de trente mille francs. V: Canon 534, $ 1, et, au tome I, l’article 1461. n° 4.