S'il s’agit de l’élection de la supérieure d’un monastère
de moniales, les deux scrutateurs doivent toujours être des prêtres, séculiers, ou religieux. Les scrutatrices ne sont pas admises; l’évêque et les scrutateurs ne peuvent en aucun cas, à l’occasion de l’élection de la supérieure, pénétrer dans la clôture du monastère. V. le canon 506, $ ?, et au tome I, l’article 1213.
En aucun cas, le ou les confesseurs ordinaires ne doivent être appelés à remplir l’office de scrutateurs. V. Canon 506, $ 3, et au tome I, les articles
les fonctions de confesseur ordinaire, ni non plus les confesseurs extraordinaires, adjoints êt particuliers.
9. Au sujet des conditions requises par les lois de l’Église pour qu'une religieuse soit éligible à l'office de supérieure d’un monastère de moniales, voir le canon 504 et, au tome I, l’article 1214.
10. Sous-prieure, vicaire, assistante etc., selon l’appellation, propre à chaque monastère. |
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entre elles, réglé par les constitutions du monastère *. Elle a déposé ensuite, dans le tour, l’urne, sans l’ouvrir.
L’urne, ayant été prise dans le tour par le révérend N. N. scrutateur, a été déposé sur la table, en face de l’évêque, président de l'élection ‘*.
Le président de l’élection et les scrutateurs ayant versé sur la table, en présence de toutes les religieuses électrices, les bulletins de vote contenus dans l’urne, ont, avant tout, constaté que leur nombre correspondait au nombre des électrices ci-dessus mentionnées **.
Ils ont ensuite dépouillé le scrutin, en ouvrant chaque bulletin, et après avoir constaté qu'aucun bulletin de vote n’était pour un motif canonique frappé de nullité ‘*, le président de l’élection, a proclamé à haute et intelligible voix, en présence de toutes les électrices,