V., au tome I, les articles 1285 et 1287, n
14. V., au tome I, les articles 1285 et 1287, n° 7. — Le présent procès-verbal doit faire
mention du vote favorable de chaque conseil général, provincial, ou local, et de chaque chapitre, conformément aux prescriptions des constitutions de la religion, et aussi de l’assentiment du supérieur majeur, général, ou provincial, conformément aux prescriptions des dites constitutions.