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Chapitre des coulpes

Du chapitre des coulpes, dans les ordres et instituts religieux, 1417.

Charge d’âmes. Voir : ÉVÊQUE, CURÉ, SUPÉRIEUR RE-

LIGIEUX-

Chasse.

La chasse est interdite aux clercs, 241.

Chasteté.

Du vœu de chasteté. Voir : VŒU DE CHASTETÉ.

De la vertu de chasteté, 1394.

Des moyens à prendre pour la sauvegarde du vœu et de la vertu de chasteté, 1396.

Des peines canoniques, encourues par les laïques pour des fautes contre la chasteté, particulièrement graves, 3033.

De la chasteté, obligatoire pour les clercs, 220-239,

Des peines canoniques, encourues par les clercs, violant la chasteté de leur état, 225-932,

Des peines canoniques, encourues par les cleres pour des fautes contre la chasteté, particulièrement graves, 3035.

De l’empêchement de mariage, provenant du vœu simple de chasteté parfaite et perpétuelle, 2179- 2181; du vœu solennel de chasteté, 2202, 29203.

Chasuble.

De la chasuble, vêtement liturgique, 2442, 2443,

Chemin de croix.

Du privilège des cardinaux pour l’érection des chemins de croix, 463, n° 7.

Du privilège des évêques pour l’érection des chemins dereroix, 514, n°7.

Chirurgie. ;

Les clercs peuvent-ils exercer la chirurgie ? 245.

De l’irrégularité canonique, encourue par ceux qui ont exercé la chirurgie, 2074.

Chrémeau.

Du chrémeau sur les autels, 2407.

Ciboire. ; Du ciboire et de sa consécration, 2473.

Ciborium de l’autel.

Du ciborium de l’autel, 2410.

Cierges de l'autel. Voir : AUTEL.

Cimetière. Voir : DÉFUNTS.

Cinéma. à , 2

Les projections électriques cinématographiques, même représentant des sujets pieux, sont prohibées dans les églises ou oratotres, 2441.

Clercs.

De la définition de l’état clérical, 190.

La distinction entre les clercs et les laïques est d’institution divine, 491, 2040.

De la liberté qu’on doit laisser à ceux qui aspirent à embrasser l’état clérical, 2065.

Des études des clercs, pendant le temps de leur formation au séminaire, 169-176.

De la promotion des clercs à la réception de la tonsure et des saints ordres, voir : TONSURE, ORDRE (SACREMENT DE L’).

De la double hiérarchie d’ordre et de juridiction parmi les cleres, 192, 193, 2040.

De la sainteté, propre à l’état clérical, 195, 197, 198.

De la chasteté obligatoire pour les clercs, 220-232.

Des peines canoniques, dont sont passibles les cleres pour les fautes plus graves, commises contre le sixième commandement du Décalogue, 225-232,

De l’âge canonique des femmes pour leur cohabitation avec les cleres, 223.

Des clercs concubinaires, 224-232.

Du mariage des clercs constitués dans les ordres mineurs, 221.

De la vie commune pour les cleres séculiers, 233.

Des obligations des cleres en ce qui concerne l’honneur et les convenances de leur état, 234-253.

Du port de l’habit ecclésiastique par les cleres, 235, 236, 362, n° 7, 2461.

Du port de la tonsure par les clercs, 237.

Des peines canoniques, que les clercs peuvent encourir, pour ne pas porter la tonsure et l’habit clérical, 3064.

Du port de la barbe par les clercs, 238.

Du port de l’anneau par les clercs, 239.

Les jeux de hasard sont interdits aux clercs, 240.

La chasse est interdite aux clercs, 241.

Le port des armes est interdit aux clercs, 242.

De la fréquentation des auberges, cafés, hôtels, restaurants et tavernes par les clercs, 243.

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Les clercs, en règle générale, ne doivent pas assister aux repas de noces, 243.

Il est interdit aux clercs d’assister aux danses, bals et spectacles, 243.

Les clercs peuvent-ils exercer un métier ? 244.

Les clercs peuvent-ils exercer la médecine et la chirurgie ? 245.

Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions d’avocat ou de procureur ? 246.

Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions d’administrateur public ? 247, 248; d'administrateur privé ? 249.

Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller général, de député, ou de sénateur ? 247, 248, et tome IT, Supplément, page 848, adjonction à l’article 248.

Les clercs peuvent-ils se porter garants civils des obhgations d’autrui ? 249, 950.

Les clercs peuvent-ils s’adonner au négoce, trafic et commerce ? 251, 252,

Des peines canoniques, dont sont passibles les clercs s’adonnant au commerce proprement dit, 3065.

Les clercs peuvent-ils contracter des dettes ? 450. Les clercs peuvent-ils quêter pour eux-mêmes, ou au profit de leurs églises et de leurs œuvres ? 253,

Formule pour la permission de quêter, accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu, aux prêtres séculiers, en vue d’une œuvre spéciale, tome III, Formulaire, n° xLvVI, page 156.

Du testament des cleres, 2647.

Les clercs, promus aux ordres majeurs, sont tenus à la récitation de l’office divin, 196.

De l’obéissance des clercs au Pontife Romain et à leur propre Ordinaire, 199-207.

Des règles de l’incardination et de l’excardination des clercs à un diocèse, ou à une religion, 208-217.

Formule des lettres patentes épiscopales d’incardi-

nation des clercs, tome III, Formulaire, n page 18.

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Formule des lettres patentes épiscopales d’excardination des cleres, tome III, Formulaire, n° V, p- 19.

Les clercs ne peuvent s’éloigner du diocèse, où ils sont incardinés, pendant un temps notable, sans la permission de leur Ordinaire, 218.

Les clercs sont tenus d’accepter et de remplir fidèlement les fonctions à eux confiées par l’évêque, 201.

Des peines canoniques, dont est passible le clerc abandonnant le poste, qui lui est confié par l’évéque, Ordinaire du lieu, sans la permission de ce dernier, 3089.

Des obligations des jeunes clercs en ce qui concerne les études ecclésiastiques, 254-258.

Les clercs ne doivent pas fréquenter les universités civiles de l’État, 189, 1443.

De l’assistance des cleres aux conférences ecclésiastiques. Voir : CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES.

Des règles canoniques à observer par les clercs pour

la publication de leurs ouvrages, 264-285.

Dans quelle mesure les conférences publiques avec les protestants et les hérétiques sont-elles permises aux clercs ? 258.

Des pouvoirs d’ordre et de juridiction concédés aux clercs, 377-403.

Des peines canoniques, dont sont passibles les clercs pour négligence grave dans l’accomplissement des rites sacrés, 3063.

De la provision canonique des offices ecclésiastiques pour les cleres, 286-306. Voir : OFFICE ECCLÉSIAS- TIQUE.

Des divers modes de la cessation d'office pour les clercs, 356-376. Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE:

De la renonciation des clercs à un office ecclésiastique, 358-368. Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE.

De la privation d'office pour les clercs par décision

épiscopale, 369-374. Voir: OFFICE ECCLÉSIAS- TIQUE. :

De la translation des clercs d’un office à un autre, 379, 3176. Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE.

Du recours au Pontife Romain par les clercs contre les décrets et sentences, portés par l’évêque, 313; 134, 1014, 1073.

Des examens des cleres pour l’office de prédicateur. Voir : EXAMEN, PRÉDICATION.

De l'exercice de l’office de la prédication par les clercs. Voir : PRÉDICATION.

Des examens des clercs pour l’office de confesseur. Voir : EXAMEN, PÉNITENCE (SACREMENT DE).

Les clercs jouissent du privilège du for ecclésiastique, 443-148.

Des peines canoniques encourues par ceux, qui traduisent les clercs en justice, devant un tribunal civil, 3009, 3010, 3011.

Des sociétés pour la défense des clercs devant les tribunaux civils, tome I, page 134, note 13.

Les clercs sont exempts du service militaire, 449.

Des peines canoniges, encourues par les clercs contractant un engagement dans l’armée, 362, n° 6.

Les clercs ne peuvent pas renoncer aux privilèges de leur état, 451.

Du respect dû aux clercs par les fidèles, 438.

Des censures encourues par ceux qui emploient des voies de fait contre les clercs, 439-442, 3016, 3017.

Des préséances entre les clercs, 452-456.

Des clercs, forcés de recevoir un ordre sacré sous le coup d’une crainte grave, 460.

Les clercs peuvent-ils être parrains ? 1740.

Dans quelle mesure, et sous quelle forme les clercs doivent-ils s’occuper des œuvres sociales catholiques ? 1681.

Des clercs, réduits à l’état laïque, 457-459.

De la déposition des clercs, 2951, 2952,

De la dégradation des clercs, 2933.

Cloches. '

Des cloches pour les églises, de leur consécration, où bénédiction, et de leur usage, 2478.

Formule du procès-verbal pour la cérémonie de la bénédiction solennelle, ou de la consécration des cloches d’une église ou oratoire, tome III, Formulaire, n° xxxXVII E, page 127.

Des cloches, destinées à un usage profane, 2478.

Clochette.

De la clochette pour les signaux pendant la messe,

Clôture des réguliers.

De la clôture des réguliers, 1426-1428.

Des peines canoniques, encourues pour la violation de la clôture des réguliers, 3012.

Clôture des moniales.

De la clôture des moniales, 1429-1433,

Des peines canoniques, annexées à la violation de la clôture des moniales, 3013.

Des peines canoniques, annexées à la sortie hors de la clôture du monastère par les moniales, sans la permission de l’autorité compétente, 3014.

Quand, dans quelles circonstances, et comment le confesseur peut-il pénétrer dans la clôture des monastères de moniales ? 1245.

Coadjuteur (Evêque). Voir : ÉVÊQUE.

Coadijuteurs (Frères). Voir : RELIGION, Coadiutrices (Sœurs). Voir : RELIGION.

Code de droit canonique.

Sa promulgation, 27.

Dans quelle mesure le code de droit canonique abroge-t-1l les lois antécédentes, générales ou particulières ? 47-52.

Dans quelle mesure modifie-t-il les lois hturgiques ? DA NOIE

Quand et comment une coutume, contraire au code de droït canonique, peut-elle être tolérée ? 104.

De la revision des statuts des chapitres des églises

cathédrales, pour les mettre en conformité avec les canons du code de droit canonique, tome IT, Supplément, page 848, adjonction à l’article 800.

De la revision des constitutions des ordres et instituts religieux, pour les mettre en conformité avec les canons du code de droit canonique, 1153.

Collation des offices ou bénéfices ecclésiastiques.

Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE, BÉNÉFICE ECCLÉSIAS- TIQUE.

Collections authentiques des décrets des Sacrées Congrégations Romaines. Voir: S. CONGRÉGA-

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