‹ institutions canoniques: formulaire et table analytique des matieresChapitre 433 sur 459 · TIQUE · texte numérisé non relu

TIQUE

Commerce. Voir : NÉGOCE.

Commissaires Apostoliques.

Des commissaires Apostoliques pour la mise à exécution des rescrits pontificaux, et de l’accomplissement de leur mandat, 698, 713-725 ; pour la mise à exécution des rescrits portant dispense des empêchements de mariage, voir : MARIAGE.

Commissaires de l’Ordinaire.

Des commissaires de l’Ordinaire pour la mise à exéeution de ses rescrits, et de l’accomplissement du mandat des dits commissaires, 609-617.

Commissions diocésaines.

Des commissions diocésaines pour le gouvernement spirituel et temporel des séminaires. Voir : SÉMI- NAIRES.

De la commission diocésaine pour la surveillance des prédications dans le diocèse. Voir : PRÉDICATION.

De la commission pour la revision des travaux envoyés par les conférences ecclésiastiques, 200

Commune (De la vie). Voir : VIE COMMUNE:

Communication des privilèges. Voir : PRIVILÈGRS.

Communion (Sainte). Voir: EUCHARISTIE (SACRE- MENT D’).

Complice.

Des complices dans la perpétration du délit; 2744- 2748. :

De l’absolution du ou de la complice in peccato turpi par le confesseur, 1944 ; et des peines canoniques, encourues pour ce délit, 3044.

Componende.

De la componende à l’occasion de la dispense des empêchements de mariage, 2248.

Compromis, Compromissaires. Voir: ÉLECTION CANONIQUE.

Concession.

De la concession d’un office ecclésiastique. Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE.

De la concession d’une personne postulée, dans une élection canonique, par le supérieur, voir : ÉLEC- TION CANOGNIQUE.

Concile.

Des conciles œcuméniques. Voir : Préface, page vil.

De la convocation et de la tenue des conciles provinciaux, 480-495.

De l2 convocation et de la tenue des conciles pléniers, 497-503.

Les actes et décrets des conciles pléniers et provinciaux doivent être approuvés par le Saint-Siège, avant leur promulgation, 494, 503.

De la dispense des décrets des conciles provinciaux et pléniers, 57, 495, 503.

Formule de la dispense d’une loi portée par les conciles provinciaux, ou pléniers, accordée par l’évéque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° L C, page 163.

De l'assistance des supérieurs majeurs des ordres et instituts religieux dans les conciles œcuméniques,

pléniers et provinciaux, 484, 496, 498, 557, 1298.

Des peines canoniques, annexées à l’appel au Concile

Général contre les lois, décrets et commandements portés par le Pontife Romain, 2995.

Conclavistes.

Des peines canoniques, encourues pour la violation du secret pontifical par les conclavistes, en ce qui concerne l’élection du Pontife Romain, 3107.

Concordat.

Des privilèges concordataires, en vertu du concordat passé en 1801 entre le Saint-Siège et le gouvernement français, 89.

Des privilèges concordataires en ce qui concerne la nomination des évêques. Comment faut-il les interpréter ? 507, 508.

Concubinaires.

Des clercs concubinaires, 224-232.

Des règles à suivre par l’évêque à l’égard des prêtres concubinaires, ou ayant des relations suspectes avec les personnes du sexe, 220-232.

Des peines canoniques, encourues pour cause de concubinage public, 3034.

Conférences ecclésiastiques.

Du temps et du lieu des conférences ecclésiastiques, 259-260, 263, n* 1, 2, 3, 4.

Du président des conférences ecclésiastiques, 262, 26544:

Du secrétaire des conférences ecclésiastiques, 263, n° 6.

De l’assistance obligatoire des prêtres aux conférences ecclésiastiques de leur doyenné, 261, 263, net e 0, 10.11

Des sciences sacrées, objet des conférences ecclésiastiques, 259, 263, 12°.

Des dissertations devant être présentées aux conférences par les prêtres du doyenné, 260, 203,12 ur 210010, 417,18;

De la méthode à employer dans la tenue des conférences ecclésiastiques, 263, n* 19, 20, 217122, 93, 24, 25.

Du procès-verbal pour chacune des conférences ec-

clésiastiques, 263, n° 26.

Formule du procès-verbal des conférences ecclésiastiques, tome III, Formulaire, n° xxxvi, page 113.

De la commission pour la revision des travaux envoyés par les conférences ecclésiastiques, 263, HAT à

Des repas qui suivent les conférences ecclésiastiques, 263, n° 28.

De l’assistance des religieux aux conférences, ou cas de conscience, 261, 1445.

Des peines canoniques que peuvent encourir les prêtres, pour absence habituelle aux conférences ecclésiastiques, 3062.

Conférences publiques avec les protestants, les hérétiques, les schismatiques et les socialistes. Dans quelle mesure sont-elles permises aux clercs et

aux laïques ? 258.

Confesseur. Voir : PÉNITENCE (SACREMENT DE).

Confession sacramentelle. Voir : PÉNITENCE (SACRE- MENT DE).

Confessionnaux.

Des confessionnaux dans les églises et oratoires, 1237, 1969-1974.

De l’usage des confessionnaux dans les sacristies,

Confirmation. (SACREMENT DE).

De la matière et de la forme du sacrement de confirmation, 1751-1753.

Du ministre du sacrement de confirmation, 1754-

Du privilège des cardinaux en ce qui concerne l’administration du sacrement de confirmation, 463, n° 24.

Des peines canoniques encourues par le prêtre, administrant le sacrement de confirmation sans pouvoirs suffisants, 1754, 3041.

Du sujet du sacrement de confirmation, 1760-1764.

Des conditions requises pour recevoir le sacrement de confirmation, 1760.

De l’âge où l’on doit recevoir le sacrement de confirmation, 1762.

Du catéchisme préparatoire à la réception du sacrement de confirmation, 955.

Du lieu, où doit être conféré le sacrement de confirmation, 1766.

Du temps où doit être conféré le sacrement de confirmation, 1765.

Des parrains et marraines pour le sacrement de confirmation, 1767-1776.

Du registre des confirmations, 1777-1780.

Formule du livre des confirmations, tome III, Formulaire, n° LXXI, page 277.

La confirmation, condition requise à la réception de la tonsure et des saints ordres, 2083.

De la confirmation par rapport aux futurs conjoints,

Confirmation dans les élections canoniques.

De la confirmation de l’élu, dans les élections canoniques, par le supérieur, 288, 341-345.

Formules de la confirmation par le supérieur, de la personne élue dans une élection canonique, selon les divers cas, tome III, Formulaire, n° XXVI A et B, pages 81 et 82.

Confiscation des biens ecclésiastiques. Voir : BIENS TEMPORELS ECCLÉSIASTIQUES :

Confrérie.

De l'érection canonique des confréries, 1667, 1668.

Formule des lettres patentes de l’évêque, Ordinaire du lieu, autorisant l’érection canonique d’une confrérie, devant être érigée par autorité Apostolique, tome III, Formulaire, n° CXLII, page 542.

Formule pour l’acte d’érection canonique d’une confrérie, érigée par autorité épiscopale, tome LIT Formulaire, n° cxLIV, page 544.

Les religieux et religieuses peuvent-ils être membres des confréries ? 1331.

Les femmes peuvent-elles remplir les fonctions d’officière dans les confréries ? 1668.

De l’agrégation des confréries aux archiconfréries, 1672-1677.

Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’agrégation d’une confrérie, ou d’une pieuse union, à une archiconfrérie, ou à une pieuse union primaire, tome III, Formulaire, n° CxLV, page 546.

De la visite canonique des confréries par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1644-1658, 1667-1669.

Formule du questionnaire pour la visite canonique des confréries de l’un ou l’autre sexe, par l’évé-

que, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, tome

III, Formulaire, n° CXLvI, page 548.

De l’administration des biens temporels des confréries, sous la surveillance de l’évêque, Ordinaire du lieu, 1652-1658.

Formule du compte-rendu annuel à l’Évêque, Ordinaire du lieu, au sujet des biens temporels ecclésiastiques, possédés par les confréries, tome III, Formulaire, n° cLI1, page 559.

Formule pour l’autorisation des placements financiers, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques, détenus par les confréries, donnée par l’évêque, Ordinaire du heu, tome III, Formulaire, n° cLxr, page 560.

Formule pour l’autorisation de quêter, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, aux confréries, tome IT, Formulaire, n° cuir, page 562.

Formule de l’inventaire des biens meubles et immeubles que les administrateurs des confréries doivent, à leur sortie de charge, transmettre à l’évêque, Ordinaire du lieu, tome IIT, Formulaire, n° CLIV, page 564.

Les réunions délibératives des confréries sont interdites dans les églises et sacristies, 2380.

Des confréries de la Doctrine chrétienne, 959, 1667.

Des confréries des catéchistes volontaires de Paris, 959, 1667.

Des confréries du Très Saint Sacrement, 1667.

Congrégations Romaines (Sacrées).

Des Sacrées Congrégations Romaines, en général, 679-681,

Leurs décrets particuliers, en règle générale, ne constituent pas l’interprétation authentique des lois ecclésiastiques, mais seulement leur interprétation jurisprudentielle, 37.

Leurs décrets généraux, approuvés par le Pontife Romain, sont des lois ecclésiastiques, 679.

Des cardinaux, des consulteurs, et des officiers qui composent les Congrégations Romaines, 681.

On ne peut pas imprimer les collections authentiques des décrets des Congrégations Romaines, sans la permission de chaque Congrégation respective,273.

De la délégation habituelle de l’autorité Apostolique aux Congrégations Romaines, 679.

S. Congrégation de l’Inquisition Romaine et universelle, ou Congrégation du Saint-Office.

Ses attributions, 682, 1191.

Des peines canoniques, encourues pour la violation du secret pontifical du Saint-Office, 3108.

S. Congrégation Consistoriale. Ses attributions, 683.

S. Congrégation des sacrements.

Ses attributions, 684.

S. Congrégation du Concile.

Ses attributions, 494, 685.

S. Congrégation des religieux.

Ses attributions, 686.

Son intervention dans la fondation et approbation des congrégations diocésaines, 1118.

De la concession du décret laudatif et du décret d’approbation par la S. C. des religieux aux instituts de droit pontifical, 1120.

Son intervention dans l’approbation des constitutions, pour les instituts religieux de droit pontifical, 4150 ; dans la revision des constitutions pour les mettre en harmonie avec les canons du code de

droit canonique, 1153.

Son intervention pour la confirmation de la sentence du renvoi des religieux et religieuses par leur ordre

ou institut, 1533, 1538, 1539.

S. Congrégation des rites.

Ses attributions, 687. De la valeur de ses décrets généraux et particuliers, De la collection authentique de ses décrets, 29, 273. De la promulgation de ses décrets récents dans les Acta Apostolicæ Sedis, 26, 29.

S. Congrégation des cérémonies.

Ses attributions, 688.

S. Congrégation des affaires extraordinaires. Ses attributions, 689,

S. Congrégation des séminaires et universités. Ses attributions, 690.

S. Congrégation de la Propagande.

Ses attributions, 691.

S. Congrégation de l'Eglise Orientale.

Ses attributions, 691.

La permission de la $. C. pour l’Église Orientale est requise pour l’admission dans une religion du

rite latin d’une personne appartenant à un rite oriental, 1271.

Congrégation monastique.

Sa définition et sa nature, 1115, n° 3.

De l’autorité de l’abbé, supérieur d’une congrégation monastique, 1194, 1204.

Congrégation religieuse.

Sa définition et sa nature, 1115, n° 5. Voir: RE- |

LIGION. Conopée.

Du conopée du tabernacle, 1868.

Consanguinité.

De l’empêchement de mariage, pour cause de consanguinité, 2208-2213.

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Conscience.

De l’examen de conscience. Voir : EXAMEN DE CONS- CIENCE.

Du mariage de conscience. Voir : MARIAGE.

Consécration épiscopale. Voir : ÉvÊQUE.

Consécration des choses.

De la consécration des calices, 2472,

De la consécration des églises, 2374-2380.

De la consécration des autels, ‘2393, 2394.

De la consécration des cloches, 9478.

Conseil de fabrique.

De la nomination des membres du conseil de {abrique, 985.

Le curé a seul voix délibérative dans le conseil de fabrique, et les autres membres voix consultative,

De l’objet des délibérations du conseil de fabrique,

Conseils épiscopaux.

Des conseils épiscopaux, 568-578.

Du conseil ordinaire de l’évêque, 568.

Du chapitre de l’église cathédrale. Voir : CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE.

Des conseils de l’évêque, pour le gouvernement des séminaires, 156, 571.

Du conseil de l’évêque, pour ce qui concerne, en certains cas déterminés, la révocation et le transfert des curés amovibles et inamovibles, 572, 1004-

Du conseil de vigilance doctrinale, tome I, page 180, note 2.

Du conseil de surveillance, en ce qui concerne les prédications dans le diocèse, 435.

Du conseil de l’évêque, pour ce qui concerne l’administration des biens temporels du diocèse, 573-575.

Du président des conseils épiscopaux, 576.

Du secrétaire des conseils épiscopaux, 577.

Du secret à garder sur les délibérations des conseils épiscopaux, 578.

Droit canonique, — TITI il

Conseils dans les instituts religieux.

De leur convocation, délibérations et autorité, 1216-

L’assentiment préalable des conseils provinciaux, OU généraux, est requis pour la fondation des maïisons religieuses, 1134.

Le conseil général de l'institut dans la maison-mère ne doit pas remplir les fonctions du conseil local de la dite maison, 1435.

Du secret des conseils, 1220.

De leur intervention dans la réception des novices,

De leur intervention pour l’admission des religieux et religieuses, à la profession des vœux, 1310, 1336, 1348.

De leur intervention dans le placement des fonds de l'institut, ou de la communauté, 1450.

Conseils municipal, d'arrondissement, général.

Les cleres peuvent-ils exercer les fonctions de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller général ? 247.

Conspiration.

En quoi consiste la conspiration ? 2994.

Des peines canoniques, annexées à la conspiration contre le Pontife Romain, ou contre son Légat, ou contre le propre Ordinaire, 2994.

Constitutions des ordres et instituts religieux.

De la rédaction des constitutions ; des défauts à éviter et des qualités à apporter dans cette rédaction,

De l'approbation des constitutions par le Saint- Siège, 1149, 1150; par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1152; et tome II, Supplément, page 849, adjonction à l’article 1118.

Des modifications à apporter aux constitutions, postérieurement à leur approbation par le Saint-Siège, ou par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1154.

De la revision des constitutions, pour les mettre en conformité avec les canons du code de droit canonique, 4153.

Les constitutions sont des lois purement pénales, 1155. :

Des peines portées par les constitutions, et de leur application, 1156.

De linterprétation des constitutions, authentique, coutumière, 1157.

De la dispense des constitutions par les supérieurs, 1158, 1184.

De l’obligation pour les supérieurs de faire observer les constitutions, 1185.

De la lecture et de la connaissance des constitutions, De l’observance des constitutions, 1160.

“Consulteurs diocésains.

De l'office de consulteur diocésain et de sa durée, : 833, 836, 837 et 838.

De la nomination des consulteurs diocésains, 833, Du nombre des consulteurs diocésains, 834.

Contrat.

De l'erreur par rapport à la valeur juridique des contrats, 138, 359.

De la supputation canonique du temps par rapport aux contrats, 146.

Contrition.

De la contrition des péchés, 1238, 1961-1967. Contumace.

De la contumace canonique, 2812-2814.

Convers (Frère). Voir : RELIGION.

Converse (Sœur). Voir : RELIGION.

Convocation des électeurs. Voir : ÉLECTION CANO- NIQUE.

Cordon.

Du cordon, vêtement liturgique, 2442, 2443, 2446, Du cordon de S. Thomas d'Aquin, 2554.

Du cordon de S. François de Paule, 2554.

Corporaux.

Des corporaux, 2465, 2466.

Correction canonique.

Des moyens de correction canonique, 2954-2963.

De l’avertissement ou monitoire, 2954, 2955, 2957, 2958, 2960, 2961.

De la réprimande, 2954, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961.

Du précepte par mode de correction, 2954, 2962.

De la surveillance, 2954, 2963.

Correction fraternellie.

De la correction fraternelle dans les familles religieuses, sa définition, son importance et ses difficultés, 1413.

De l’obligation de la correction fraternelle et de l’étendue de cette obligation, 1414. |

Des qualités à apporter dans la correction fraternelle, selon les circonstances, 1415.

Des motifs qui font cesser l’obligation de la correction fraternelle, 1416.

De la correction fraternelle au chapitre des coulpes,

De la correction fraternelle, par mode de dénonciation au supérieur, ou à la supérieure, 1418.

Correspondance épistolaire.

De la correspondance épistolaire des religieux et religieuses, et du secret à observer au sujet de cette correspondance, 1440 et 1441.

Costume.

Du costume et des insignes du cardinal, 463, n° 14.

Du costume et des insignes de l’évêque, 514, n° 4.

Du costume et des insignes des chanoines titulaires, 771 et 784; des chanoines honoraires, 832.

Cotta.

De la cotta, vêtement liturgique, 2462.

Coulpes (Chapitre des). Voir : CHAPITRE.

Coutume.

De la coutume, en général, 91-93.

De la coutume, créatrice du privilège, 65.

De la coutume, interprétative de la loi, 91, 94.

De la coutume, réglant des points non prévus par la 10-9180)

De la coutume contre la loi, 91, 96-99.

De l’abrogation de la coutume, 100-103.

Quand et comment une coutume, contraire au code de droit canonique, peut-elle être tolérée ? 104. Des coutumes liturgiques. Quand doivent-elles être supprimées, comme abusives? 106. Quand peuventelles être tolérées ? 105, 107.

Des coutumes dans les ordres et instituts religieux, 1157, 4163:

De la coutume en matière de préséance, 452.

Des coutumiers et directoires dans les religions, 1151, ne, 41162.

La coutume peut-elle créer des empêchements de mariage,ou abroger un des empêchements de mariage, portés par la loi ecclésiastique ? 2176.

Coutumiers. Dans les religions. Voir : CouTuMEs.

Crainte.

De la valeur juridique des actes accomplis sous le coup de la crainte, 137.

Est nul tout vote émis par un électeur sous le coup de la crainte grave, 322.

Est nulle toute renonciation à un office ecclésiastique, faite sous le coup d’une crainte grave et injustement motivée, 359.

Du mariage contracté sous le coup de la crainte,2267.

De la crainte grave par rapport au délit, 2737.

De la crainte grave par rapport à l’application des

peines, 2789.

Crédence.

De la crédence, meuble liturgique, 2427.

Croix.

Des reliques de la vraie Croix, 2506.

De la bénédiction des croix. Voir : BÉNÉDICTION. De la croix pectorale de l’évêque, 2506.

De la croix de l’autel, 2412.

De la croix de procession, 2428.

Des voiles pour couvrir les croix, statues et tableaux,

Du signe de la croix, 2584.

Crucifix.

Des crucifix indulgenciés, 2007.

Culte.

Du culte de latrie, rendu à Dieu, 2479.

Du culte d’hyperdulie, rendu à la Très Sainte Vierge, 2479, 2494.

Du culte de dulie, rendu aux Saints, 2479, 2495-

Du culte privé et du culte public, 2479:

Des fonctions du culte divin réservées au curé, 922.

Du culte privé et du culte publie rendu aux défunts,

Du denier du culte, 976, 977.

De l’empêchement de mariage provenant de ia disparité de culte, 2199-2201.

Cure paroissiale. Voir: PAROISSE, CURÉ, CASUEL, PRESBYTÈRE.

Curé.

De l’origine du mot : curé, tome I, page 276, note 1.

Définition de l’office de curé, 888, 889.

Les cures paroissiales sont des bénéfices ecclésiastiques, 878. Voir : BÉNÉFICE ECCLÉSIASTIQUE.

Comment faut-il entendre que l’évêque et le curé ont tous deux le pouvoir ordinaire dans la paroisse ?

Le curé est une personne morale, non collégiale, 890.

Des qualités requises pour exercer l’office de curé, 891. |

De la nomination des curés de paroisse par l’évêque, 892-894, 900, 903, 904.

Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’office de curé d’une paroisse, tome ITT, Formulaire, n° Liv, page 213.

De la nomination des curés de paroïsse par le Pontife Romain, 895-899.

De l'installation canonique des curés de paroisse, ou prise de possession du bénéfice curial, 901, 902, 905, 906.

Formule du procès-verbal d’installation d’un curé de paroisse, tome III, Formulaire, n° LV, page 215.

De l’examen du prêtre, nommé à un bénéfice curial, 903, et tome II, Supplément, page 856, adjonction à l’article 1487.

De la charge d’âmes, attachée à l’office de curé, 907-910.

Des peines canoniques, que peut infliger l’évêque au curé, défaillant dans l’accomplissement des devoirs résultant de la charge d’âmes, 910, 914-920, 3067.

De l’obligation de la résidence pour les curés, 911-

Des peines canoniques, dont sont passibles les curés manquant à l’obligation de la résidence, 3066.

Des vacances que peuvent prendre les curés, 912.

Des fonctions du culte divin, réservées au curé, 922.

De l'obligation pour les curés de réciter l’office divin,

De l'obligation pour les curés de la célébration de la messe pour leur peuple, 924-933.

Tout fidèle a son curé, en raison de son domicile,123.

En quels cas les curés peuvent-ils dispenser leurs paroissiens des lois générales de l’Église et des lois particulières au diocèse ? 56,109:

Quand et dans quelle mesure le curé peut-il dispenser de la loi ecclésiastique du jeûne et de l’abstinence ? 2516 ; de l’assistance à la messe les dimanches et fêtes de précepte, et de la prohibition des ‘œuvres serviles ? 2525.

De l'obligation des curés par rapport à l’homélie dominicale, 945-947.

Des obligations des curés en ce qui concerne l’administration des sacrements, 934-944.

Des droits et devoirs du curé par rapport au baptême des enfants. Voir : BAPTÊME.

Du devoir des curés par rapport à la première communion des enfants, 1854-1856.

Du devoir des curés par rapport à la confirmation des enfants, 1762-1764. |

Des devoirs des curés en ce qui concerne l’administration du sacrement de pénitence, 1937-1944.

Les curés peuvent-ils conférer les pouvoirs de juridiction, au for pénitentiel, aux prêtres sur le territoire de leur paroisse ? 1910.

Des droits et devoirs des curés en ce qui concerne l’administration du sacrement de l’extrême-onction, 2024.

De l’obligation pour les curés de visiter les malades, 008 ; d’assister les moribonds à l’article de la mort, 908, 944, 2033-2037.

Le curé peut toujours prendre dans les églises et oratoires situés sur le territoire de sa paroisse, même exempts, la sainte Eucharistie pour la porter aux malades et aux moribonds, 1110.

Des droits et devoirs du curé en ce qui concerne les fiançailles, 2134-2137.

De l’enquête préalable à faire par le curé, avant la célébration du mariage, 2138-2147.

Formule du questionnaire, preserit par l’évêque dans son diocèse pour l’enquête préalable à faire par le curé, ou le prêtre son délégué, avant la célébration du mariage, tome III, Formulaire, n° LxXxXXvV,

De l’office du curé par rapport à la publication des bans pour l’ordination des clercs aux ordres sacrés, 2106 ; pour le mariage des époux, 2148-2165.

De la conduite à tenir par le curé, quand une personne mariée demande à contracter de nouvelles noces, en raison de la disparition du conjoint,24 97.

Du rôle du curé dans la demande de dispense des empêchements de mariage, adressée au Saint- Siève, 2219, 2220 : adressée à l’évêque, Ordinaire du lieu, 2250, 2253.

Des cas spéciaux, où le curé peut dispenser des empêchements de mariage, par concession du Saint-

Siège, en vertu du droit commun, 2251, 29252, 2254, 2955.

De l'assistance du curé aux mariages, célébrés sur le territoire de sa paroisse, 2277-2296.

L’Ordinaire dans le diocèse et le curé dans sa paroisse peuvent seuls déléguer les prêtres étrangers pour assister aux mariages, 2281-2285.

Des droits et devoirs du curé en ce qui concerne la messe de mariage et la bénédiction nuptiale, 2297,

Des obligations du curé par rapport à la prédication dans l’église paroissiale, 945-951.

Des obligations du curé par rapport aux catéchismes paroissiaux, 952-965. Voir : CATÉCHISME.

-De l’obligation du curé par rapport à la surveillance sur tout ce qui concerne l’instruction et l’éducation des enfants dans la famille et les écoles, 966, 1604-1613.

Les curés peuvent-ils autoriser des processions, en dehors de celles, autorisées par les lois de l’Église, ou l’autorité de l’Ordinaire ? 2531.

Les curés doivent veiller sur le mobilier liturgique de leur église, et en faire chaque année l’inventaire, 2401- 9403.

Des droits des curés en ce qui concerne les funérailles de leurs paroissiens, 2679, 2680, 2694-2696.

De la garde des archives paroissiales par le curé, 967-975.

De la tenue des livres paroissiaux par le curé, 969- 974. Voir : LIVRES PAROISSIAUX.

Des peines canoniques, encourues par le curé pour la destruction, falsification, ou altération des livres paroissiaux et le refus d’en donner connaissance aux ayant droit, 3096.

Du livre des âmes, 973.

Du sceau aura) 975:

Du denier du culte, 976, 977.

Du casuel des curés de paroisse, 978-982. Voir : CASUEL.

Des peines canoniques, que peuvent encourir Ceux qui se refusent à payer au curé les redevances du

casuel, 3023.

638 VABLE ANALYTIQUE.

Des peines canoniques, que peuvent encourir les curés de paroisse pour l’augmentation des taxes paroissiales par eux indûment perçue, 3098.

Des rapports du curé avec le conseil de fabrique, 983-991.

Des droits et devoirs du curé dans l’administration des biens temporels de l’église paroissiale, 983- 991 ; du bénéfice curial, 992-998.

De l'obligation pour le curé de faire l’aumône, 908, DA

De l'obligation pour le curé de donner gratuitement aux pauvres les secours de son ministère pastoral,

Des peines canoniques, que peuvent encourir les curés pour manquement grave aux devoirs de la charge pastorale, 3067 ; pour la négligence dans la tenue des livres paroissiaux, 3068 ; pour occasionner des troubles dans leur paroisse, afin d’y empêcher l'exercice de la juridiction ecclésiastique, 3000.

De l’amovibilité et de l’inamovibilité des curés de paroisse, 999-1003.

Des motifs, pour lesquels l’Ordinaire peut éloigner un curé de sa paroisse, 1004.

De la procédure à suivre pour relever de leurs fonctions les curés inamovibles, 1004-1020 ; les curés amovibles, 1021-1025.

Du transfert des curés d’une paroisse à une autre paroisse, 1026-1027; par mode de permutation entre deux curés, 1028.

Des droits et devoirs du curé de la cathédrale, dans ses rapports avec le chapitre, 825-828.

Des rapports du curé avec ses vicaires coopérateurs, 1044-1053.

Le curé doit rendre compte chaque année par écrit à l’évêque de la conduite et du ministère de ses vicaires coopérateurs, 1051.

Les séminaires sont exempts de la juridiction paroissiale. 158.

Des devoirs des curés par rapport aux séminaristes : en vacance, 183.

L’évêque peut exempter de la juridiction du curé les églises et oratoires des communautés religieuses et des établissements scolaires ou charitables, 1101.

Le consentement ou l’avis préalable du curé est-il nécessaire pour la fondation d’une maison religieuse sur le territoire de sa paroisse ? 1133.

Des relations des curés avec les associations pieuses existant sur le territoire de la paroisse, 1647. Des religieux, curés des paroisses, 1485-1494, et tome IT, Supplément, page 856, adjonction à l’ar-

ticle 1487.

Les religieux doivent être appelés par les curés pour l'exercice du saint ministère auprès des fidèles, et surtout en ce qui concerne l’audition des confessions, 1114.

Du recours au Pontife Romain par les curés contre les décrets et sentences portés par l’évêque. Voir : PoxTIFE ROMAIN.

Voir : PAROISSE, CASUEL, PRESBYTÈRE, LIVRES PA- ROISSIAUX.

Curés-consulteurs.

De l'institution des curés-consulteurs, 676.

vision de l'office de curé-consulteur synodal, ou de curé-consulteur pro-synodal, tome III, Formulaire, n° XIV, page 33.

De l'office des curés-consulteurs, 677, 1010, 10412. De la révocation des curés-consulteurs, 676.

Un même prêtre peut-il exercer simultanément l’office d’examinateur synodal et de curé-consulteur ?

Curie épiscopale.

Des prêtres, officiers de la curie épiscopale, se

De leur nomination par l’évêque, 580.

Formules des lettres patentes épiscopales pour la nomination des officiers de la eurie épiscopale, tome IT, Formulaire, n°® VI, VI, VIN, IX, X, XI, XI, x, XIV et xv, pages 20-34.

Ils doivent prêter, avant leur entrée en charge, le

serment de munere fideliter obeundo et le serment antimoderniste, 580. Voir, au Formulaire, les n° 1, et AXE

Des normes, que doivent observer les officiers de la curie épiscopale dans l’accomplissement de leurs fonctions, 581, 582.

Des relations de la curie épiscopale avec la curie romaine, 679-728.

Des peines canoniques, encourues pour la destruction, ou la saisie, ou la modification substantielle des documents appartenant à la curie épiscopale par le Vicaire capitulaire, ou par tous autres quelconques, pendant la vacance du siège épiscopal,

Des peines canoniques, encourues pour la falsification, destruction, ou altération des actes et documents de la curie épiscopale et des livres paroiïssiaux, le refus d’en donner connaissance aux ayant droit par les officiers de la curie épiscopale et les curés, 3096.

Des peines canoniques, dont sont passibles les officiers de la curie épiscopale pour l’augmentation des taxes ecclésiastiques indûment perçue, 3098.

Des agents ecclésiastiques en cour de Rome et de leurs relations avec les curies épiscopales, tome I, page 220 et 221, en note.

Curie Romaine.

Les dicastères de la Curie Romaine se divisent en trois catégories : les Sacrées Congrégations, les tribunaux, les offices, 680; ne peuvent agir, et n’agissent, en réalité, que par l’autorité du Pontife Romain, 679.

Des $S, Congrégations Romaines. Voir : S. CoNGRé- GATIONS ROMAINES.

Les tribunaux de la Curie Romaine sont au nombre de trois, l’un pour le for interne, la Sacrée Pénitencerie, et deux pour le for externe, la Rote et la Signature Apostolique, 692.

De la S. Pénitencerie, 692.

De la Rote, 693.

De la Signature Apostolique, 693.

Les offices de la Curie Romaine sont au nombre de quatre : la Chancellerie Apostolique, la Daterie Apostolique, la Chambre Abpostolique et la Secrétairerie d’État, 694.

De la Chancellerie Apostolique, 694.

De la Daterie Apostolique, 694.

De la Chambre Abpostolique, 694.

De la Secrétairerie d’État, 694.

Des agents ecclésiastiques de la Curie Romaine, pages 220 et 221, en note.

Peut-on, pour une même affaire, s’adresser successivement à plusieurs Congrégations Romaines ? 705.

“Au sujet de la concession, interprétation, mise à exécution et révocation des rescrits Apostoliques, expédiés par la Curie Romaine, 695-728.

Les officiers majeurs de la Curie Romaine ne peuvent comparaître devant aucun tribunal civil, à quelque titre que ce soit, sans l’autorisation préalable du Saint-Siège, 445.

Des peines canoniques, encourues pour la violation de l’immunité ecclésiastique, en ce qui concerne l’exemption de la juridiction des tribunaux civils, par rapport aux officiers majeurs de la Curie Romaine, pour ce qui regarde leur office, 3009.

Des cardinaux protecteurs des religions, près de la Curie Romaine, 1166.

Des procureurs généraux des religions, près la Curie Romaine, 1210.

Des relations des curies épiscopales avec la Curie

Romaine, 679-728.

Dais.

Du dais, meuble liturgique, 2429.

Dalmatique.

De la dalmatique, vêtement liturgique, 2442, 2450, 2457-2459, 2460.

Danse. Voir : BALS.

Daterie Apostolique.

Ses attributions, 694.

Décimes.

Des décimes et prémices, 2596.

Décrets.

Des décrets du Saint-Siège. Voir : PONTIFE ROMAIN, CONGRÉGATIONS ROMAINES.

Des décrets épiscopaux. Voir : ÉVÊQUE.

Défense.

De la légitime défense contre l’injuste agresseur par

rapport au délit, 2738.

Défenseur du lien.

De la nomination du défenseur du lien, 659, 661.

vision de l’office de défenseur du lien, tome III, Formulaire, n° x1, page 28.

Du défenseur du lien ad universitatem causarum, 660.

Du défenseur du lien èn causa particulari, 660.

Un même prêtre peut-il remplir le double office de promoteur de la justice et de défenseur du lien ?

Des qualités requises pour remplir l’office de défenseur du lien, 658.

De l’exercice de l’office de défenseur du lien, 6358.

De la révocation du défenseur du lien, 659, 662.

Défunts.

De la sépulture des fidèles défunts, 2673, 2674, 2675.

L’imcinération des fidèles défunts est prohibée, 2673.

Des personnes qui doivent être privées de la sépulture ecclésiastique, 2676.

De l’église des funérailles, 2677-2682, 2692,

De la levée du corps, 2683-2686.

De l’ornementation de l’église, de l’autel, et du lit funèbre, le jour des funérailles, 2687.

De l’office des morts aux funérailles des défunts,

De la messe solennelle de Requiem, le jour des funérailles d’un défunt, ou à l’occasion de sa mort et

tte + du de

de sa sépulture, ou à la nouvelle de son décès,

Des oraisons funèbres, en l’honneur d’un défunt, 2690, 2697, note 4.

De l’absoute dans l’office des funérailles, au jour des anniversaires, et après les messes de Requiem,

Des messes basses de Requiem le jour des funérailles,

De la conduite du corps au cimetière, 2694-2698.

Des cimetières, 2699-2709.

Des sépulcres particuliers, 2706.

De l’exhumation des cadavres, 2707-2709.

-Du livre des défunts, 2710.

De la commémoraison des défunts, le 2 novembre, PAP Re

Des anniversaires pour les défunts, 2712-2715.

Des messes quotidiennes de Requiem, 2716.

De l’autel privilégié pour les défunts, 2020.

Des messes grégoriennes (trentains) pour les défunts,

De la translation des corps des défunts d’une sépulture à une autre sépulture, 2719.

Du culte public et du culte privé rendu aux défunts,

De la taxe diocésaine pour les funérailles, sépultures et anniversaires des défunts, 2721-2723.

L'archidiacre préside les funérailles des archiprêtres, tome I, page 367 en note; les archiprêtres celles des doyens de leur archiprêtré, tome Er page 367, en note; et les doyens celles des curés de leur doyenné, tome I, page 364, en note.

Des funérailles, de la sépulture et des suffrages pour les religieux et religieuses défunts, 1501-1507. On ne peut enterrer aucun défunt sous les autels,

Des tombeaux et sépuleres dans les églises, 2439. Des peines canoniques, pouvant être encourues pour la violation des cimetières, 2991 : des sépultures,

Des peines canoniques, encourues pour donner ou faire donner la sépulture ecclésiastique aux personnes pour lesquelles elle est prohibée par le droit, 3007.

Dégradation.

De la dégradation des clercs, 2953.

Déisme.

De la profession du déisme dans le for interne, dans

le for externe, 2969.

Délégation.

De la délégation et subdélégation des pouvoirs de juridiction, 379-384, 397-401.

De la délégation des prêtres étrangers pour l’assistance au mariage, 2281-2285. |

De la délégation de l’autorité Apostolique aux Congrégations Romaines. Voir : CONGRÉGATIONS Ro- MAINES ; aux légats Apostoliques, voir : LÉGATS APOSTOLIQUES.

Délégué Apostolique. Voir : LÉGATS APOSTOLIQUES. Délit.

De la définition du délit, 2724,

De la nature du délit, 2725.

Des divers genres de délits, 2726.

Quand le délit est-il justiciable de la loi civile ? de la loi ecclésiastique ? 2727.

Des circonstances aggravant ou diminuant la responsabilité du coupable dans la perpétration du délit, 2728-2743.

Ceux qui n’ont pas l’usage de la raison sont incapables de la perpétration morale du délit, 2730, 2792,

De l’ivresse par rapport au délit, 2731.

De l’ignorance de la loi et de la peine par rapport au délit, 2733, 2786.

De la jeunesse par rapport au délit, 2735.

De la violence physique par rapport au délit, 2736.

De la crainte grave, de la nécessité, du grave dommage par rapport au délit, 2737.

De la légitime défense contre l’injuste agresseur par rapport au délit, 2738,

De la provocation par rapport au délit, 2739.

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