L'ÉGLISE CATHÉDRALE
Judiciaire (Pouvoir).
De l'exercice du pouvoir judiciaire ecclésiastique,
386, 393-396. Voir : TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES. Juges civils. Voir : 'TRIBUNAUX CIVILS.
Juges ecclésiastiques. Voir : TRIBUNAUX ECCLÉSIAS-
TIQUES et JUGES SYNODAUX.
Juges synodaux et pro-synodaux.
De l'institution des juges synodaux et pro-synodaux, 664-666, 668.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’office de juge synodal, ou pro-synodal, tome III, Formulaire, n° x17, page 30.
De l’office des juges synodaux et pro-synodaux, 670, WE ES
De la révocation des juges synodaux et pro-syno-
daux, 667-669.
Juridiction ecclésiastique (Pouvoirs de).
De la hiérarchie de juridiction, 192.
Des pouvoirs de la juridiction ecclésiastique concédée aux clercs, 377-403.
Définition du pouvoir de juridiction, 377.
Des différentes sortes de pouvoirs de juridiction, au
for interne, au for externe, sacramentel, extrasacramentel, ordinaire, délégué, propre, vicarial,378.
De la délégation et subdélégation des pouvoirs de juridiction, 379-384, 397-401.
De l'interprétation des pouvoirs de juridiction, 838, 387-396.
De l'exercice des pouvoirs de juridiction, dans le cas de recours au supérieur majeur, 392.
De l'exercice des pouvoirs de juridiction par plusieurs personnes déléguées solidairement, ou par plusieurs personnes agissant toutes ensemble par mode de collège, 393-396.
. De l'erreur commune en matière de juridiction, 402.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui recourent au pouvoir civil pour mettre obstacle À l’exercice de la juridiction ecclésiastique, 205, 206, 2998.
Des peines canoniques, encourues par le curé, ou un prêtre quelconque, occasionnant des troubles dans sa paroisse, pour y empêcher l’exercice de la juridiction ecclésiastique, 3000.
De la collation, de l’exercice et du retrait des pouvoirs de juridiction, pour l’audition des confessions sacramentelles. Voir: PÉNITENCE (SACREMENT DE).
De l’exemption de la juridiction épiscopale, accordée par le Saint-Siège à certaines religions, 1164- 1ATE
De l’exemption de la juridiction paroissiale pour les séminaires, 158; et pour certaines maisons religieuses et établissements scolaires ou charitables,
De la juridiction déléguée, au for pénitentiel, par lPévêque, ou le supérieur religieux, pour la confession des religieux, 1222-1227 ; par l’évêque, pour la confession des religieuses, 1228-1234.
De l’exercice du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine dans les religions par les prélats ecclésiastiques et par les supérieurs religieux, 1164,
Juvénat. Voir : SCOLASTICAT.
Droit canonique. — III 16
B Laïques.
La distinction entre les clercs et les laïques est d’institution divine, 1491, 2049.
Des clercs réduits à l’état laïque, 457-459.
Des droits et devoirs des laïques, principalement en ce qui concerne la conservation et la défense de la foi catholique, 1566-1588.
Des devoirs des laïques, en ce qui concerne la détention, la lecture et le commerce des livres prohibés et des mauvais journaux, 1589-1600.
Des devoirs des laïques, en ce qui concerne la publi cation de leurs ouvrages, 1601-1603.
Des devoirs des laïques, en ce qui concerne l’instruction et l'éducation religieuse de leurs enfants, 960-962, 1604-1613.
L'office de la prédication est interdit aux laïques, même religieux, 14.
Les laïques peuvent-ils remplir les fonctions de notaire ecclésiastique ? 623.
Les laïques peuvent-ils être administrateurs des biens ecclésiastiques ? 2637.
Des religions laïques. Voir : RELIGION.
La mise en communication de l’église, ou oratoire, avec les locaux habités par les laïques est interdite, 2373.
Latrie (Culte de). Voir : CULTE.
Lecture.
De la lecture au réfectoire dans les communautés relioieuses, 1493.
Voir : LIVRES, PUBLICATION.
Légats Apostoliques.
Des droits et devoirs des Légats Apostoliques, 464- 470 : leur mission ne cesse pas avec la mort du Pontife, qui les a institués, 469.
De la préséance des Légats Apostoliques, 168.
Les Légats Apostoliques doivent laisser aux Ordinaires le libre exercice de leur juridiction, 470.
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