L. LLDA
Des Cardinaux, Légats a latere, 465.
Des Légats, Nonces et Internonces, 466.
Des Délégués Apostoliques, 467.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui emploient des voies de fait contre les Légats Apostoliques, 440, 3016.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui recourent au pouvoir civil, pour mettre obstacle à l’exercice de l’autorité des Légats Apostoliques, 205, 2996.
Des peines canoniques, annexées à la conspiration contre un Légat Apostolique, 2994.
- Des peines canoniques, encourues par ceux qui osent traduire un Légat Apostolique devant un tribunal civil, 444, 3009.
Les Légats Apostoliques ne peuvent comparaître devant un tribunal civil, à quelque titre que ce soit, sans l’autorisation préalable du Saint-Siège,
Légitimation.
De la légitimation des enfants, 2217, 2313-9318. Lettres dimissoriales.
Des lettres dimissoriales, concédées par l’Ordinaire, pour l’ordination des clercs, 2049-2053.
Formule des lettres dimissoriales, concédées par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’ordination des cleres séculiers par un évêque, autre que le propre Ordinaire, tome ITT. Formulaire, n° Lxxx, p. 296 ; concédées par le supérieur majeur, dans les religions exemptes, pour l’ordination des clercs religieux, ibid., n° LXxx1 A, page 299.
Des peines canoniques, encourues par le Vicaire Capitulaire pour la concession des lettres dimissoriales, contrairement aux prescriptions canoniques,
Lettres d’ordination.
Des lettres d’ordination, 2121.
Formule des lettres testimoniales d’ordination, délivrées aux cleres séculiers, ou religieux, par l’évé-
que, après leur ordination, tome III, Formulaire, n° LXXXII, page 307.
Lettres testimonialies.
Des lettres testimoniales, requises pour l’ordination des clercs, 2102-2104, et formules de ces lettres, tome III, Formulaire, n° LXXVII et LXXVIN, pages 292, 293.
Des lettres testimoniales, requises pour l’admission en religion des cleres et des hommes laïques, 1273.
Formules des lettres testimoniales des Ordinaires des lieux pour l’admission des postulants dans une religion cléricale,tome IIT, Formulaire, n° CXXXI 4, page 505 ; dans une religion laïque, ibid., n° CXXXI B, page 207.
Formule des lettres testimoniales pour l’admission d’un postulant, dans une religion, soit cléricale, soit laïque, qui doivent être données par le supérieur des séminaires, des collèges catholiques et maisons de noviciat des ordres et instituts religieux, où à séjourné le dit postulant, tome IIT, Formulaire, n° cxxxI €, page 509.
Liberté.
De la liberté qu'on doit laisser à ceux qui veulent embrasser l’état clérical, 2065 ; l’état religieux, 1274, 1276, 1304.
De la liberté dans le choix du confesseur, pour les fidèles, 1959; pour les religieux, 1227; pour les religieuses, 1233, 1234, 1245.
De la liberté dans les élections canoniques. Voir : ÉLECTIONS CANONIQUES.
Libraires.
Du devoir des libraires catholiques, en ce qui concerne la rétention et la vente des livres prohibés et des mauvais journaux, 1600.
Lieu.
Du lieu d’origine, 114.
Du lieu de domicile, Voir : DOMICIrE.
Définition du lieu sacré, en droit canonique, 2370.
Des lieux, où l’on peut célébrer le saint sacrifice de la messe, 4792-1795.
Du lieu, où doivent être entendues les confessions sacramentelles des fidèles, 1969-1974 ; des religieu- 1126004087.
MUR propre à la célébration du mariage, 2307,
De l’Ordinaire du lieu. Voir: ORDINAIRE DU LIEU.
Linges liturgiques.
Des linges liturgiques sacrés, 2465-2469.
De la bénédiction des linges liturgiques sacrés, 2458,
Des linges liturgiques non sacrés, 2470 et 2471.
Litanies.
De l’approbation des litanies par le Saint-Siège,
2481 ; par l’évêque, Ordinaire du lieu, 2481. Liturgie.
Sont réservées au Saint-Siège l’organisation de la liturgie sacrée, la rédaction et l’approbation des hvres hturgiques, 2480.
Des lois liturgiques, 22 : préceptives, directives, 23 ; générales, particulières, 24.
De la promulgation et de la vulgarisation des lois hturgiques, 29.
Quand les lois liturgiques obligent-elles sous peine de péché ? 23, 24.
Le code de droit canonique a-t-1l modifié les lois liturgiques ? 23, 51.
Des coutumes liturgiques, 105-107. Quand doiventelles être supprimées comme abusives ? 106, Quand
peuvent-elles être tolérées ? 103, 107.
Livres.
Des règles canoniques à observer pour la publication des livres par les cleres et les religieux, 264-285 : par les laïques, 1601-1603.
Du devoir des fidèles, cleres et laïques, en ce qui concerne la détention, la lecture et le commerce des livres prohibés, 1589-1600.
Formule pour la permission de lire les Hivres D IDbEs, concédée par l’Ordinaire, en vertu de son pouvoir ordinaire, tome IIT, Formulaire, n° XLvir, p. 158.
Formule pour la permission de lire les livres prohibés, concédée par l’Ordinaire, en vertu d’un indult Apostolique général, tome III, Formulaire, n° XLVIN, page 159.
Des peines canoniques, encourues pour la publication des livres composés par des apostats, des hérétiques, des schismatiques en faveur de l’apostasie, de l’hérésie, ou du schisme, 2973.
Des peines canoniques, encourues pour la défense, ou
la lecture, ou la rétention des livres prohibés,
Livres paroissiaux et livres de la curie épiscopale.
De la tenue des livres paroissiauxæ par le curé, 969-
Du livre des baptêmes, 1745-1750.
Formule du livre des baptêmes, tome III, Formulaire, n° LxxI, page 275.
Du livre des confirmations, 1777-1780.
Formule du livre des confirmations, tome III, Formulaire, n° LxxIT, page 271.
Du livre des mariages, 2299-2301.
Formule du livre des mariages, tome IIT, Formulaire, n° cix, page 371.
Du livre des défunts, 2710.
Formule du livre des défunts, tome III, Formulaire, n° LXV, page 2928.
Du livre des âmes, 973.
Formule du livre des âmes, tome III, Formulaire, n° LXIV, page 227.
Du livre des ordinations, 2120.
Formule du livre des ordinations, tome IIT, Formulaire, n° LxXxxI1, page 305.
Des peines canoniques, encourues pour la falsification destruction, ou altération des actes et documents de la curie épiscopale et des livres paroissiaux : le refus d’en donner connaissance aux ayant droit, par les officiers de la curie épiscopale et les curés,
Location. Voir : BIENS TEMPORELS ECCLÉSIASTIQUES.
Lois civiles ou politiques.
Des peines canoniques, encourues pour la confection des lois, décrets et commandements, portés par le pouvoir civil contre la liberté et les droits de l’Église, 2997.
Quand le délit est-il justiciable de la loi civile ? de la loi ecclésiastique ? 2727.
Des différents moyens, emplovés en France, pour assurer l’assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue de la loi civile, 2658.
Des personnes physiques, ou morales, interposées pour assurer l’assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue de la loi civile, 2659, 2660.
Le Beneplacitum Apostolicum est-1l requis pour l’aliénation apparente (au point de vue de la loi civile), des biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille francs ? 2639.
Des personnes interposées, usurpatrices des biens ecclésiastiques, par le moyen de la loi civile, 2661.
Les biens ecclésiastiques sont-ils exempts des impôts civils ? 2662.
Quelle est la conduite à tenir par les personnes morales ecclésiastiques, en cas de confiscation de leurs biens par le pouvoir civil ? 2664.
Quelle est la situation, soit au for interne de la conscience, soit au for externe canonique, des législateurs, spoliateurs des biens ecclésiastiques, 2666 : des magistrats et agents du gouvernement, appliquant la législation spoliatrice, 2667, 2668 ; des soldats et gens de police, procédant à la confiscation ou séquestration des biens ecclésiastiques, 2669: des particuliers, achetant, ou louant du gouvernement civil les biens ecclésiastiques, 2671.
Du droit divin, du droit ecclésiastique et du droit civil, en matière de mariage, 2132.
Lois ecclésiastiques.
La loi ecclésiastique est ou personnelle, 1, 2: ou territoriale, 1, 2 ; ou universelle et générale, 3, 7, 11, 12; ou particulière, 3, 8, 9, 10, 12.
716 TABLE ANALYTIQUÉ.
La loi ecclésiastique n’a pas d’effet rétroactif, sauf déclaration en sens contraire, 4.
Quand la loi ecclésiastique porte-t-elle la nullité des actes, ou l’inhabilité juridique des personnes ? 5.
Quelles sont les personnes, qui ne sont pas tenues à l’observance des lois ecclésiastiques ? 6.
Les lois ecclésiastiques obligent-elles, quand il x a doute sur l’existence même de la loi ? 13. L'’ignorance de la loi ecclésiastique en empêche-t-elle
l’effet juridique ? 14.
L’ignorance ou l’erreur touchant la loi ne se présume pas, 15,
Quelles sont les règles à suivre, quand ni la loi générale, ni la loi particulière, ne fournissent, pour un point donné, une norme régulatrice ? 18.
Les lois, édictées pour obvier à un péril général, conservent leur valeur, alors même que, dans un cas particulier, ce péril n’existe pas, 19.
Des lois obligeant sous peine de péché; sous peine de péché grave; sous peine de péché véniel, 20,
Des lois n’obligeant que par mode directif, 20.
Des lois purement pénales, 20, 1155.
De la différence entre la loi et le précepte, 21.
Des lois liturgiques, 22 ; préceptives, 93 ; directives, 23 ; générales, 24; particulières, 24, Quand obligent-elles sous peine de péché ? 23, 24.
De la promulgation des lois ecclésiastiques générales de droit commun, 25-30.
De la promulgation des lois particulières au diocèse, 28, 30.
De la promulgation des lois particulières à une relioion, 31.
De la vulgarisation des lois ecclésiastiques, 28, 1145.
De l'interprétation authentique des lois ecclésiastiques, 92-39, 40, 41:
De l'interprétation jurisprudentielle des lois ecclésiastiques, 36, 37, 40, 41.
L’évêque seul peut donner l’interprétation authentique des lois diocésaines, 38.
TABLE ANALYTIQUE ray
Le Pontife Romain seul peut donner l’interprétation authentique des lois générales de droit commun,
De l'interprétation doctrinale des lois ecclésiastiques, 42, 43, 48.
De l’abrogation des lois ecclésiastiques, générales, ou particulières, 44-46.
Dans quelle mesure le code de droit canonique a-t-1l abrogé les lois antécédentes, générales, ou particulières ? 47-52.
De la dispense des lois ecclésiastiques, en général, DA OT
Ceux qui ont le pouvoir de dispenser des lois ecclésiastiques, le peuvent-ils faire sans motif raisonnable ? 60.
Comment doit-on interpréter la dispense des lois ecclésiastiques ? 61.
De la dispense des lois générales de l’Église. Qui peut l’accorder et dans quels cas ? 54-56, 1 156.
Formule de la dispense d’une loi ecclésiastique de droit commun, accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les cas où le recours au Saint-Siège est moralement impossible, tome ITT, Formulaire, n° L A, page 161.
Formule de la dispense de la loi ecclésiastique du jeûne, de l’abstinence des viandes, du travail manuel prohibé les dimanches et jours de fête, accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° L B, page 162.
De l’epikeia, 1182, 2516, 2h25:
De la dispense des lois Apostoliques, portées pour le diocèse, ou la province ecclésiastique, SYE
De la dispense des statuts diocésains et lois diocésaines, 58.
De la dispense des lois, portées par les conciles provinciaux, ou pléniers, 495, 503.
Formule de la dispense des statuts diocésains, où d’une loi, portée par les conciles provinciaux, où pléniers, accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° L €, page 103!
Dans quel cas les curés peuvent-1ls dispenser des lois générales de l’Église, ou des lois diocésamnes ? 58;
De la dispense des lois ecclésiastiques par les supérieurs religieux majeurs dans leur religion, 55, 1182. |
De la cessation de la dispense des lois ecclésiastiques,
Des lois ecclésiastiques particulières, concédées par mode de privilège, 64-86.
Des lois spéciales pour chaque ordre, ou institut religieux. Voir : CONSTITUTIONS.
De lx coutume dans ses rapports avec la loi ecclésiastique, 91, 96-107.
Les grâces et faveurs, accordées par rescrit de l’Ordinaire, sont révoquées par le seul fait de la promulgation d’une loi postérieure, édictée par le Saint-Siège en sens opposé aux dites grâces et faveurs, 616.
Quand le délit est-il justiciable de la loi civile ? de la loi ecclésiastique ? 2727.
Des lois liturgiques. Voir : LITURGIE.
Des Congrégations Romaines par rapport aux lois ecclésiastiques. Voir : CONGRÉGATIONS ROMAINES.
Luminaire de l’autel.
Du luminaire de l’autel, 2413- 2417.
Lunule.
De la lunule et de sa bénédiction, 2474.
\M Magistrats de Pordre civil. Voir : TRIBUNAUX CIVILS. Maire.
Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions de maire?
Maison religieuse.
Maison religieuse, en général: sa définition, 1115,
ninlO:
Maison régulière ; sa définition, 1115, n° 11. Maison formée ; sa définition, 1145, n° 42.
Maison non formée; sa définition, 1115, n° 12.
De la fondation et érection canonique des maisons religieuses, 1126-1134.
Le consentement de l’évêque, Ordinaire du lieu, est requis pour la fondation d’une maison religieuse, de n’importe quel ordre, ou institut, alors même qu’il serait exempt de la juridiction épiscopale,
Formule des lettres patentes épiscopales, autorisant la fondation d’une maison de religieux, exempts de la juridiction épiscopale, tome III, Formulaire, n° CXIV A, page 385.
Formule des lettres patentes épiscopales, autorisant la fondation d’un monastère de moniales,tome ILE Formulaire, n° CxIv B, page 387.
Des conditions matérielles requises à la fondation d’une maison religieuse, en ce qui concerne les ressources financières pour la subsistance des religieux ou religieuses, 1127.
De l'érection canonique par le Saint-Siège d’une maison de religieux, exempts de la juridiction épiscopale, 1128 ; ou d’un monastère de moniales, 1129;
Formule de la supplique à envoyer à la S. Congrégation des religieux, pour obtenir l’érection cano- . nique d’une maison de religieux exempts, où d’un monastère de moniales, tome III, Formulaire, n° cxv À, page 389.
Formule pour la mise à exécution d’un rescrit Pontifical, concédant l’érection canonique d’une maison de réguliers exempts, tome III, Formulaire, n° cxv 8, page 390.
Formule pour la mise à exécution d’un rescrit Pontifical, concédant l’érection canonique d’un monastère de moniales, tome IIT, Formulaire, n° cxv c, page 392.
De la fondation et de l’érection canonique des maisons religieuses par l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les instituts, non exempts de la juridiction de
J’Ordinaire, 1130.
Formule pour l'érection canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, d’une maison religieuse de personnes cléricales, ou laïques, dans les congrégations non exemptes, de l’un ou l’autre sexe, tome IT, Formulaire, n° CxvI, page 393.
Du changement de but et de destination des maisons religieuses, 11314.
De l'érection canonique des maisons religieuses et de ses effets juridiques, 1132.
Le consentement ou l’avis préalable des curés et autres personnes morales est-il nécessaire pour la fondation des maisons relisieuses ? 1133.
L’assentiment préalable des conseils provinciaux, ou généraux, est requis pour la fondation des maisons religieuses, 1134.
Du transfert d’une maison relicieuse d’un lieu à un autre lieu, 1136, 1137; d’un site à un autre site, dans la même ville, ou le même bourg, 1138.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour le transfert d’une communauté religieuse cléricale, exempte, d’un lieu dans un autre lieu, tome ITT, Formulaire, n° cxvIr 1, page 397,
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour le transfert d’un monastère: de moniales, d’un lieu dans un autre lieu, tome III, Formulaire, n° cxvir B, page 399.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu pour le transfert d’une maison religieuse, de droit pontifical, ou de droit diocésain, d’un lieu dans un autre lieu, tome IT, Formulaire, n° CXVIT ©, page 401.
De la suppression d’une maison religieuse, 1139-
De la maison-mère dans les instituts modernes 11335.
Du rétablissement d’une maison dans le même heu, après sa suppression temporaire, 4144.
Au sujet de la visite canonique dans les maisons religieuses par l’évêque, Ordinaire du lieu, et par les supérieurs majeurs. Voir: VisrTe CANONIQUE.
TABLE ANALYTIQUE. rx)
De la construction, réparation, disposition et ameublement des bâtiments, dans les maisons religieuses, 1495.
De la sortie et du séjour des religieux et religieuses hors de leur maison religieuse, 1437-1439.
Des chapelains des communautés religieuses laïques, 1247-1254.
L’évêque, Ordinaire du lieu, peut-il intervenir pour l’assignation des religieux et religieuses à telle ou telle maison dans les instituts diocésains ? 1198.
Maîtres et Maîtresses d'école. Voir : ÉCOLE.
Maîtres et Maîtresses des novices. Voir : NOviCIAT. “Majorité (Age de). Voir AGE.
Majorité absolue, ou relative, dans les élections canoniques. Voir : ÉLECTIONS CANONIQUES.
* Malades.
De l'obligation pour le curé de visiter les malades de sa paroisse, 908.
Du port de la sainte communion aux malades, 1858-
De l’irrégularité canonique des clercs, pour cause de maladie, 2073.
Les malades ne peuvent être reçus en religion, 1263.
Des religieux et religieuses malades, 1497-1499.
La maladie est-elle un motif suffisant pour le renvoi des religieux et religieuses dans le siècle, après la profession ? 1342, 1536.
La maladie est-elle un motif suffisant pour qu’un religieux, ou une religieuse, demande sa sécularisation ? 1525.
Manipule.
Du manipule, vêtement liturgique, 2449, 2443, 24AT, 9457-2459.
Manuscrits.
Les manuscrits des religieux et religieuses tomhent- :ls sous le vœu de pauvreté ? 1359, 1380.
Manuterge.
Du manuterge, 2470.
Mariage (Sacrement de).
{1° Définitions et principes généraux sur le mariage.
Définition du sacrement de mariage, 2124.
De la fin première et de la fin secondaire du sacrement de mariage, 2125.
Des propriétés essentielles du mariage, 2126.
Du doute au sujet de la validité du mariage, 2127.
Du mariage ratifié, 2128,
Du mariage consommé, 2128, 2129.
Du mariage légitime, 2130.
Du mariage putatif, 2131.
Du droit divin, du droit ecclésiastique et du droit civil, en matière de mariage, 2132.
2° Des fiançailles. De l’enquête précédant le mariage. De la publication des bans.
Des fiançailles ou promesse de mariage, 2134-2137.
De l’enquête préalable à faire par le curé, avant la célébration du mariage, 2138-2147.
Formule du questionnaire prescrit par l’évêque, dans son diocèse, pour l’enquête préalable à faire par le curé, ou le prêtre, son délégué, avant la célébration du mariage, tome III, Formulaire, n° LXxxxv, page 311.
Du baptême, de la première communion et de la confirmation, par rapport aux futurs conjoints, 2149,
Du mariage des mineurs, 2147.
Du mariage des vagabonds, 2144.
De la publication des bans, 2148-2165.
Formule des bans, tome III, Formulaire, n° cu,
Formule pour la dispense de la proclamation d’un ban, tome ITT, Formulaire, n° crv, page 366 ; de deux bans, n° CV, page 367 : de trois bans, n° CVI, page 368.
Formule de la permission d’affichage pour les bans, tome III, Formulaire, n° cv, page 369.
3° Des empêchements, en général.
Des empêchements d’ordre majeur, et d’ordre mineur, 2177.
Des empêchements publics; des empêchements occultes, 2170.
Des empêchements de droit divin ; des empêchements de droit ecclésiastique, 2171, 2172.
La coutume peut-elle créer des empêchements de mariage,ou abroger un des empêchements de mariage, portés par la loi ecclésiastique ? 2176.
4° Des empêéchements prohibants.
Des empêchements prohibant le mariage, D467, 2118:
De l’empêchement du vœu simple de virginité, 2179,
De l’empêchement du vœu simple de chasteté parfaite et perpétuelle, 2179, 2180, 2181.
De l’empêchement du vœu de ne pas se marier, 2179;
De l’empêchement du vœu de recevoir Îles ordres sacrés, 2181.
De l’empêchement du vœu d’embrasser Pétat religieux, 2180, 2181.
Formule de la supplique pour la demande de dispense de l’empêchement matrimonial, en raison du vœu de chasteté, dans le for externe, à adresser au Saint-Siège, tome IIT, Formulaire, nALXXEUT, page 318.
Formule de la supplique pour la demande de dispense de l’empêchement matrimonial, en raison du vœu de chasteté, dans le for externe, à adresser à l’Ordinaire du lieu, en cas de péril de mort, ou en cas d’urgence, quand le recours au Saint-Siège est moralement impossible, tome IH, Formulaire, n° LXXXVII, page 320.
De l’empêchement provenant de la parenté légale, issue de l’adoption, 2183.
De l’empêchement de religion mixte, 2184-2190,
Formule de la supplique pour la dispense de 1’empêchement matrimonial de religion mixte, tome ITT, Formulaire, n° LXXXVI, page 322.
Formule de la supplique pour la dispense de l’empêchement matrnnonial de religion mixte, à adresser à l’Ordinaire du lieu, en cas de péril de mort, ou en cas d’urgence, quand le recours au Saint- Siège est moralement impossible, tome III, Formulaire, n° LXXXIX, page 325.
De l’empêchement provenant de l’apostasie de la foi catholique, 2191.
De l’empêchement provenant de l’admission parmi les membres de la franc-maçonnerie, ou de toute autre société secrète condamnée par l’Église, 2194.
De l’empêchement provenant de l’état de pécheur publie, 2192.
De l’empêchement provenant de l’état de celui qui est sous le coup des censures de l’Église, 2192.
5° Des empêéchements dirimants.
Des empêchements dirimant le mariage, 2167, 2193.
De l’empêchement provenant du défaut d’âge canonique, 2194.
De l’âge légal du mariage, selon la loi civile, en France, 2194.
De l’empêchement provenant de l’impuissance,2195.
De l’empêchement provenant d’un mariage antécédent, et toujours subsistant, 2196.
De la conduite à tenir par le curé et l’Ordinaire du lieu, quand une personne mariée demande à contracter de nouvelles noces, en raison de la disparition du conjoint, 2197.
De l’empêchement provenant de la disparité de culte, 2199-2201.
Formule de la supplique pour la dispense de l’empêchement de disparité de culte, à adresser au Saint-
nine D ne à de de uen dt LS dé dt) à éd fn à
due orné
ce Cle ne dei, à
Siège, tome IIL, Formulaire, n° LxxXVIN, p. 322.
Formule de la supplique pour la dispense de l’empêchement de disparité de culte, à adresser à l’Ordinaire du lieu, en cas de péril de mort, ou en cas d’urgence, quand le recours au Saint-Siège est moralement impossible, tome III, Formulaire, n° LXXXIX, page 325.
De l’empêchement provenant du vœu des clercs promus aux ordres majeurs, ou du vœu solennel de chasteté des réguliers, 2202-2204.
De l’empêchement provenant du rapt de la femme,
+ De l’empêchement provenant de l’adultère, commis
antécédemment avec promesse de mariage, 2206,
De l’empêchement provenant de la complicité pour homicide du conjoint, pendant le temps d’un précédent mariage, 2206, 2207.
De l’empêchement de consanguinité, 22082209, 2242, 2213.
De l’empêchement d’affinité, 2210/02211,%2212; 2213, 2214.
De l’empêchement d’honnêteté publique, 2215.
De l’empêchement de parenté spirituelle, 2216.
Formule de la supplique pour la demande de dispense des empêchements de crime, de consanguinité, d’aflinité, d’honnêteté publique, de parenté spirituelle, dans le for externe, à adresser au Saint-Siège, tome III, Formulaire, n° xC,/p: J27-
Formule de la supplique pour la demande de dispense des empêchements de crime, de consanguinité, d’affinité, d’honnêteté publique, de parenté spirituelle, dans le for externe, à adresser à l’Ordinaire du lieu, en cas de péril de mort, ou en cas d'urgence, quand Île recours au Saint-Siège est moralement impossible, tome III, Formulaire, n° XCI, page 390.
Tableau des raisons canoniques, qui peuvent être alléguées pour l’obtention de la dispense des em-
Droit canoniqne. — [TI 17
pêchements de mariage, tome III, Formulaire, n'AXCIL, pare 34:
Modèles d’arbres généalogiques à joindre à la demande de dispense des empêchements de consanguinité, ou d’affinité, tome III, Formulaire,
n° XCII, page 337.
6° De la concession par le Saint-Siège de la dispense des empêchements de mariage, et de sa mise à eæécution par l’Ordinaire du lieu.
De la demande de dispense des empêchements de mariage, adressée au Saint-Siège, 2217, 2219-2296.
Du rôle du curé et de l’Ordinaire du lieu, dans la rédaction et la transmission au Saint-Siège des demandes de dispense des empêchements de mariage, 2219229220
De la mise à exécution des rescrits pontificaux, concédant la dispense des empêchements de mariage, 2227-2247 ; dans le for externe, par l’Ordinaire du lieu, 2227-2240 ; dans le for interne, par le confesseur, 2241-2247.
Formule, dont use la Congrégation du Saint-Office, pour la concession de la dispense de religion mixte et de disparité de culte, tome III, Formulaire, n° XCIV, page 339.
Formule de la mise à exécution par l’Ordinaire du lieu d’un rescrit Apostolique, émané du Saint- Office, pour la dispense de l’empêchement de religion mixte et de disparité de culte, tome III, Formulaire, n° xcv, page 341.
Formule, dont use la Congrégation des sacrements, pour la concession de la dispense des empêchements de mariage, tome III, Formulaire, n° XCVI, p.343.
Formule de la mise à exécution, dans le for externe, par POrdinaire du lieu, d’un rescrit Apostolique, émané de la $S. Congrégation des sacrements. et portant la dispense d’un empêchement de mariage, tome TT, Formulaire, n° xcvir, page 344.
Des frais pour la concession des dispenses d’empêchement de mariage, 2248-2949.
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De la componende à l’occasion de la dispense. des empêchements de mariage, tome IT, page 304, en note,
7° Des cas spéciaux, où la dispense des empéchements de mariage peut être concédée par Ordinaire du lieu, ou même par le curé, ou par le confesseur, sans recoürs au Saint-Siège.
Des cas spéciaux, où l’Ordinaire du lieu, et même les simples prêtres, peuvent dispenser des empêchements de mariage, par concession du Saint- Siège, en vertu du droit commun, dans le for externe, 2250, 2251, dans le for interne, 2251,
Formule pour la concession par l’Ordinaire de la dispense d’un empêchement matrimonial, dans le for externe, en cas de péril de mort, ou en cas d'urgence, quand le recours au Saint-Siège est moralement impossible, tome III, Formulaire, n° XCVIN, page 346.
Des cas spéciaux, où l’Ordinaire du lieu peut dispenser des empêchements de mariage, en vertu d’un indult Apostolique général, 2256-2258.
De l'intervention du confesseur dans la rédaction et la transmission au Saint-Siège des demandes de dispense des empêchements de mariage, au for interne, 2221-2225.
Formules des suppliques pour la demande de dispense des empêchements matrimoniaux occultes, au for interne, tome III, Formulaire, n° XCIX, page 348.
Explication des expressions juridiques, en langue la tine, dont la Curie Romaine a coutume de se servir dans les rescrits de la S. Pénitencerie, pour la dispense des empêchements occultes de mariage, tome III, Formulaire, n° €, page 358.
Formule des facultés, au for interne, accordées par l’Ordinaire du lieu au confesseur, pour la dispense des empêchements de mariage, tome TITI, Formulaire, n° cr, page 361.
Formule pour la mise à exécution, dans le for pénitentiel, d’un rescrit Pontifical, ou épiscopal, portant la dispense d’un empêchement de mariage, tome III, Formulaire, n° cr, page 363.
8° Du consentement matrimonial et de la célébration du mariage.
Du consentement matrimonial, 2259-2276.
De l'erreur touchant la personne du conjoint, par rapport au consentement matrimonial,2262, 2263.
Du mariage, contracté sous le coup de la violence, ou de la crainte, 2267.
Du mariage entre absents par procureurs, 2270- 2272, 2274.
Du mariage par interprète, 2273, 2274.
Du mariage sous condition, 2275.
Du mariage, en cas de périi de mort d’une des parties, 2145, 2250-2255, 2286, 2293-2301.
De la forme à observer dans la célébration du mariage, 2277-2296.
De l’assistance de l’Ordinaire à la célébration du mariage, 2277-2281.
De l'assistance du curé à la célébration du mariage, 2277-2298.
De l'assistance des vicaires paroiïssiaux à la célébration du mariage, 2283, 2284, 2288, 2289.
De la délégation des prêtres étrangers pour l’assistance aux mariages, 2281-2285.
Du mariage des protestants, des schismatiques et des juifs, 2295.
Du mariage entre personnes catholiques de rites différents, 2290.
Si les époux appartiennent à des rites différents, la femme durant le mariage peut suivre le rite de son mari, 126.
Du mariage des vagabonds, 2291.
De la messe de mariage et de la bénédiction nuptiale, 2297-2298.
De la bénédiction de l’anneau des conjoints, 2297.
Formule de la dispense pour la réception de la béné-
nt dénds tit idlaith: 4h.) er. à
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diction nuptiale en temps prohibé, tome III, Formulaire, n° CVuI, page 370.
Du livre des mariages, 2299-2301.
Formule du livre des mariages, tome III, Formulaire, n° cix, page 371.
Formule pour la notification des mariages par Îles curés à la chancellerie épiscopale, en vue de leur inscription sur les registres de baptême, quand les époux, ou l’un des époux, n’ont pas été baptisés dans la paroisse où est célébré le mariage,tome JIT, Formulaire, n° cx, page 374. |
is mariage secret, ou mariage de conscience, 2302-
Du temps propre à la célébration du mariage, 2305 ; et à la réception de la bénédiction nuptiale, 2306.
Du lieu propre à la célébration du mariage, 2307,
Des effets canoniques du mariage, 2309-2311.
Du devoir des parents à l’égard de leurs enfants, résultant du sacrement de mariage, 2312.
De la légitimation des enfants, résultant du sacre-
ment de mariage, 2217, 2313-2318.
9° De la revalidation des mariages.
Des causes en nullité du contrat de mariage, 2193,
De la revalidation simple du mariage, 2319-2333.
Formule de la supplique pour la demande de revalidation simple d’un mariage putatif, et nul en droit, en raison d’un empêchement dirimant, tome III, Formulaire, n° CXI, page 375.
De la revalidation radicale du mariage, 2334-2347.
Formule de la supplique pour la demande de revalidation radicale d’un mariage putatif, et nul en droit, en raison d’un empêchement dirimant, ou d’un vice de forme entraînant la nullité du mariage, tome TIT, Formulaire, n° Cx, page 378.
Formule de la revalidation radicale d’un mariage, accordée par la $. Congrégation des sacrements, tome III, Formulaire, n° CXIIT, page 382.
10° De la séparation des époux.
Du mariage contracté, et non consommé, rompu par la profession solennelle d’un des époux, 2349.
De la séparation des époux, 2348-2358 ; dans le cas spécial du privilège de S. Paul, 2359-2367.
Du mariage contracté et non consommé, dissous par indult Apostolique, 2350 ; et de la procédure préalable faite à ce sujet par l’évêque, Ordinaire du lieu, agissant par délégation du Saint-Siège, Supplément, tome IT, page 859, adjonction à l’article 2350:
11° Des secondes noces.
Des secondes noces, 2368 et 2369.
De l’irrégularité canonique pour ceux qui ont contracté un second mariage, 2073.
12° Des peines canoniques, irrégularités et empêchements, par rapport au mariage .
Des peines canoniques, encourues par les catholiques, pour un mariage contracté, ou ratifié en présence du ministre d’un culte non catholique, 2188, 2976.
Des peines canoniques, encourues par les époux faisant le pacte de faire élever leurs enfants, en tout, ou en partie, en dehors de l’Église Catholique,
Des peines canoniques, encourues par les parents catholiques, ou leurs représentants, qui font élever leurs enfants dans une religion, autre que celle de l'Église Catholique, 2979.
Des peines canoniques, encourues pour contracter mariage avec une partie hérétique, ou schismatique, sans avoir, au préalable, obtenu de l'Église la dispense de religion mixte, 2190, 3060.
Du mariage des clercs, constitués dans les ordres mineurs, 291.
Des peines canoniques, encourues pour le mariage, même uniquement civil, des clercs ayant reçu un
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TABLE ANALYTIQUE. ol
ordre majeur, et des religieux de vœux solennels, 2204, 3073.
Des peines canoniques, encourues pour le mariage, même uniquement civil, des religieux et rehgieuses de vœux simples, 2182, 3074.
De l’irrégularité canonique pour ceux qui ont contracté un mariage religieux, ou même purement civil, alors qu'ils étaient déjà liés par un mariage antécédent, ou par un vœu de chasteté, 2074; ou encore qu'étant libres de tout engagement antécédent ont contracté un mariage religieux, ou même purement civil, avec une femme liée par un des engagements ci-dessus énumérés, 2074.
Du mariage, en tant qu’empêchement canonique à la réception et à l’exercice des saints ordres, 2076.
Le mariage est un empêchement à l’admission en religion, 1268.
Marie (Très Sainte Vierge).
Du culte d’hyperdulie rendu à la Très Sante Vierge Marie, 2479, 2494.
De la consécration des enfants à la T. S. Vierge Marie, le jour de la Communion solennelle, en usage en France, 1856.
Voir : ROSAIRE, SCAPULAIRE,
Marraines. Voir : PARRAINS.
Matérialisme.
De la profession du matérialisme dans le for interne,
dans le for externe: et des peines canoniques y annexées, 2969.
Médailles.
Des médailles indulgenciées, 2001-2010, 2014. Médecine. PE Les clercs peuvent-ils exercer la médecine ? 245. De l’irrégularité canonique, encourue par les clercs qui ont exercé la médecine, quand de cet exercice est résultée mort d’homme, 2074.
Mense curiale.
De l'administration canonique de la mense curiale,
Mense épiscopale.
De l’administration de la mense épiscopale par de l’évêque, ou par son délégué, 526. De l’élection de l’économe de la mense épiscopale, sede vacante, et des règles de son administration,
Mensonge.
Du mensonge judiciaire. Voir : PARJURE.
Messe (Du saint sacrifice de la).
Du saint sacrifice de la messe. Sa définition, 1784.
Du ministre du saint sacrifice de la messe, 1782,
Quand le prêtre est-il obligé de célébrer le saint sacrifice de la messe ? 1786.
Des privilèges des cardinaux en ce qui concerne le saint sacrifice de la messe, 463, n° 4, 8, 9, 10, 11, 15 et 1793.
Des privilèges des évêques en ce qui concerne le saint sacrifice de la messe, 514, n° 4, 8, 9, 10, 11, et
De l’application du saint sacrifice de la messe, 1783.
De la célébration de la messe pro populo par les évêques, 519, 520 ; par le vicaire capitulaire, 869; par les curés et vicaires économes, 924-933 et Supplément, tome IT, page 849, adjonction à l’article 1036.
De la célébration de la sainte messe en dehors des églises et oratoires, 2391.
De la supputation canonique du temps, par rapport à la célébration de la messe, 145.
Du temps, où l’on peut célébrer le saint sacrifice de la messe, 1785-1791.
En quels cas le prêtre peut-il célébrer le saint sacrifice de la messe, en dehors du temps prescrit par les canons ? 1787.
L’évêque, Ordinaire du lieu, peut édicter des ordonnances et règlements pour l'horaire des messes dans les églises et oratoires, 1787.
De la celebre on du saint sacrifice de la messe pen-
RTS PER TE
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dant la nuit de Noël, 1788-1790 ; le Jeudi-Saint, NÉ
Des lieux, où l’on peut célébrer le saint sacrifice de la messe, 1792-1795.
Des cas, où les prélats, et même les simples prêtres peuvent célébrer le saint sacrifice de la messe sur un autel portatif, 1793, 1794.
Peut-on célébrer le saint sacrifice de la messe dans les anciennes églises catholiques, dévolues aux hérétiques et schismatiques ? 1795.
Il appartient à l’Ordinaire du lieu de fixer la rétribution à payer par les prêtres étrangers au diocèse pour la célébration de la messe dans les églises pauvres du diocèse, 2404.
De l’état de grâce, requis pour que le prêtre puisse célébrer le saint sacrifice de la messe, 1796.
Du jeûne eucharistique, requis pour que le prêtre puisse célébrer le saint sacrifice de la messe, 1797.
De la dispense du jeûne eucharistique pour les prêtres, et dans quels cas, tome IT, Supplément, page 857, adjonction à l’article 1797.
Des peines canoniques, encourues par le prêtre célébrant le saint sacrifice de la messe, sans être à jeun, ou le réitérant le même jour, sans autorisation, 1797, 2981.
De la préparation à la célébration du saint sacrifice, et de l’action de grâces après la célébration du saint sacrifice, 1798.
Des vêtements, requis pour la célébration du saint sacrifice, 1799-1801.
Quand le prêtre, célébrant le samt sacrifice, peut-il être assisté d’un autre prêtre ? 1801.
Du servant de messe, requis pour la célébration du saint sacrifice; de son habit liturgique, 1802. Dans quelle mesure les femmes peuvent-elles répon-
dre au prêtre offrant le saint sacrifice de la messe ? Du temps que doit durer la célébration du saint
sacrifice, 1803.
Des hosties, ou pains d’autel, requis pour la célébration du saint sacrifice, 1804,
Du vin, requis pour la célébration du saint sacrifice,
Des différentes formes accidentelles du saint sacrifice de la messe : messe canoniale, collégiale, messe de communauté, messe chantée, messe privée, 18506.
De la messe capitulaire du chapitre de l’église eathédrale, 775-778,
Des rubriques à observer par les fidèles pendant la célébration du saint sacrifice, 1807.
Des messes votives, 1808.
Des oraisons de la messe, 1809.
Des accidents, qui peuvent se produire pendant le saint sacrifice de la messe, 1810.
De l'interruption du saint sacrifice de la messe, 1811.
Du binage, 1812, 1817.
Du binage dans les communautés religieuses, 1410.
Des prières après la messe, 1813, 1814.
De la célébration de la sainte messe dans les églises et oratoires du diocèse, par les prêtres étrangers au diocèse, 1815.
Des honoraires de messes, 1816-1839.
Des honoraires de messes manuelles, 1821-1830.
Des honoraires de messes de fondation, 1831-1839.
Des peines canoniques pouvant être encourues pour le commerce ou trafic des honoraires de messes, et la non célébration des messes, pour lesquelles on a reçu des honoraires, 2985.
De l’obligation de l’assistance à la messe les dimanches et jours de fête de précepte, 2520-2593. Qui peut-en dispenser ? 2525. Qui peut déclarer que cette obligation cesse d’exister dans un cas donné?
Tous les fidèles satisfont au précepte d’entendre Ja messe dans toute église, ou oratoire public, ou semi-publie, 1097.
Les fidèles peuvent communier dans tout oratoire public, où semi-publie, 1098.
Au sujet de la sainte communion reçue par les fidèles
pendant la messe, ou en dehors de la messe, voir : EUCHARISTIE (SACREMENT DE L’).
De la messe de mariage, 2297-2298.
De la messe de Requiem, le jour des funérailles et pour les anniversaires. Voir : DÉFUNTS.
De la messe quotidienne de Requiem. Voir : Dé- FUNTS.
Des messes grégoriennes pour les défunts, 2718.
De la célébration de la messe et de l’assistance à la messe dans les communautés religieuses, 1260, 1261, 1410.
De la célébration de la messe dans les communautés religieuses par les prêtres étrangers, 1815.
Métier.
Les clercs peuvent-ils exercer un métier ? 244. Métropolitain. Voir : ARCHEVÊQUE.
Militaire (Service). Voir : ARMÉE.
Mineures (Personnes).
De l’âge de majorité, 109, 110.
Du domicile des personnes mineures, 121, 122.
Du mariage des personnes mineures, 2147.
De l’admission en religion des personnes mineures, 1970:
Des peines canoniques dont est passible celui, ou celle, qui s’est rendu coupable d’une faute contre le sixième commandement du Décalogue, commise avec des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, 3033.
Missel.
Des missels, de leur couverture, de leurs signets, et du coussin sur lequel ils doivent reposer, 2422. Missions décennales dans les paroisses. Voir : PRé-
DICATION.
Mobilier liturgique des églises, oratoires et sacristies.
Du mobilier liturgique des églises et oratoires, en général, 2401-2405.
Quels sont ceux qui doivent pourvoir à son achat et à son entretien ? 2402.
De l'inventaire annuel du mobilier liturgique des églises et oratoires, 2403.
De a rétribution à payer par les prêtres étrangers usant du mobilier liturgique des églises pauvres,
Du mobilier liturgique dans les sacristies, 2476.
Moines. Voir : CONGRÉGATION MONASTIQUE, RELIGION.
Mois.
De la supputation canonique du mois, 142, 147-149. Monastère. Voir : CONGRÉGATION MONASTIQUE, Mo- NIALES, RELIGION.
Moniales.
Définition de la religieuse moniale, au sens canoniques21145,%m°. 17;
Des conditions, requises pour la fondation d’un monastère de moniales, 1126-1129.
De l’érection canonique d’un monastère de moniales, 1129, 1132 ; et de sa suppression, 1139.
De la revalidation radicale de l’érection canonique des monastères de moniales dans les pays, où les moniales ne professent que les vœux simples, Supplément, page 852, adjonction à l’article 1129.
Des conditions, requises pour être élue supérieure d’un monastère de moniales, 1214.
De l’élection de la supérieure dans les monastères de moniales, 1213.
Formule pour le procès-verbal de l’élection canonique d’une supérieure d’un monastère de moniales, tome ITI, Formulaire, n° xxv C, page 67.
Formule pour la confirmation de l’élection d’une supérieure d’un monastère de moniales, par l’Or- .dinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° XXV1 B, page 82.
Formule pour la nomination, en cas de suppression de l’élection, d’une supérieure d’un monastère de moniales, par l’Ordinaire du lieu, tome IIT, Formulaire, n° XXVII B, page 86.
Formule du procès-verbal de la postulation canonique
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