CPR PRE RE PRE RE
fessions sacramentelles par un prêtre n’ayant pas à cet effet la juridiction nécessaire, 1918, 3042. | Des peines canoniques, annexées à l’absolution des cas réservés par un confesseur dépourvu des pouvoirs nécessaires, 3043.
Des peines canoniques, annexées à l’absolution du complice in peccato turpi, 3044.
Des peines canoniques, annexées au crime de la sollicitation ad turpia in actu confessionis, 3045. Des peines canoniques, encourues pour ne pas satisfaire à l’obligation de dénoncer le confesseur sollicitant, 3046.
Des peines canoniques, annexées à la violation du secret sacramentel de la confession par le confesseur, ou par les interprètes, 3047.
7° De la confession et des confesseurs des religieux.
De l’obligation de la confession hebdomadaire pour les religieux, 1222.
De la désignation des confesseurs, ordinaires et extraordinaires, pour les religieux et les novices, 4993, 1225.
De la collation de la juridiction au for pénitentiel par les supérieurs religieux, dans les religions exemptes, 1223, 1905.
Formule des lettres patentes pour la concession des pouvoirs de juridiction au for pénitentiel, à titre délégué, par les supérieurs religieux, dans les ordres et instituts religieux exempts, tome SRE Formulaire, n° LXXIHI C, page 283.
En règle générale, les supérieurs religieux ne doivent pas entendre les confessions sacramentelles de leurs inférieurs, 1224.
Des cas réservés dans les religions par les supérieurs,
Des confesseurs des religieux, pris en dehors de la religion, 1227.
De la confession des novices, 1943 et 1300.
Du rôle des confesseurs par rapport à la vocation des novices, 1269.
8° De la confession et des confesseurs des religieuses.
Des lois spéciales établies pour la confession des religieuses et des différentes catégories de religieuses atteintes par ces lois, 1228.
Des conditions requises pour être confesseur de religieuses, 1229.
De l’âge de quarante ans requis pour être confesseur de religieuses, 1229.
De la nomination des confesseurs de religieuses, 1229.
Du confesseur ordinaire des religieuses, 1230.
Du renouvellement triennal des confesseurs ordinaïires de religieuses, 1231.
Du confesseur extraordinaire des religieuses, 1232.
Des confesseurs adjoints pour les religieuses, 1233.
De l’absolue liberté que doivent laisser aux religieuses leurs supérieures dans l’appel et le choix des confesseurs adjoints, 1233.
Des confesseurs particuliers pour les religieuses,
Convient-il que les religieuses entretiennent des relations de direction spirituelle, soit par visites, soit par correspondances, avec leurs anciens confesseurs ? 1231.
Quelles doivent être les relations entre les religieuses et leurs confesseurs ? 1235.
Du temps et de la durée des confessions pour les religieuses, 1236.
Du lieu de la confession des religieuses, 1236, 1237. Des communications entre les religieuses et leurs confesseurs, en dehors du confessionnal, 1237. De l’intégrité de la confession pour les religieuses,
Des péchés à accuser en confession par les religieuses, 1238.
De l’acte de contrition pour les religieuses, 1238.
Du secret de la confession de Ja part du confesseur et de la part des religieuss, 1239.
Les supérieures peuvent-elles interroger leurs infé-
rieures sur ce qui leur a été dit par le confesseur au tribunal de la pénitence, 1239.
Les supérieures doivent-elles entrer dans le for imterne de leurs inférieures et se charger de leur direction spirituelle ? 1240.
Des droits et devoirs des supérieures en ce qui concerne la communion de leurs inférieures, 1241. La direction spirituelle des religieuses est-elle réser-
vée aux confesseurs ? 1240.
Le confesseur des religieuses ne doit pas entrer dans le gouvernement des religieuses au for externe,
Du rôle des confesseurs par rapport à la communion des religieuses, 1241.
Des pouvoirs des confesseurs de religieuses par rapport aux vœux, 1242.
Du rôle des confesseurs par rapport à la vocation des novices, 1243, 1269.
Des confesseurs des novices, 1243 et 1300.
De la confession des religieuses, quand elles se trouvent en dehors de leur maison, 1244.
Quand, dans quelles circonstances, et comment, le confesseur peut-il pénétrer dans la clôture des monastères de moniales, et la semi-clôture des maisons de sœurs ? 1245.
De la confession des religieuses, infirmes, ou malades, ou à l’article de la mort, 1245.
De l'habitation des confesseurs de religieuses, 1246, Foot
Des émolüments attachés à l’office de confesseur des religieuses, 1246, 1250.
Des peines canoniques, que peuvent encourir les supérieures qui molestent leurs religieuses au sujet de la liberté dans le choix des confesseurs, conformément aux prescriptons canoniques, 3105.
S. Pénitencerie.
Ses attributions, 692.
Pénitences canoniques.
Des pénitences canoniques, 2961-2968.
Pénitence sacramentelle.
De la pénitence sacramentelle, 1968.
Pénitencier (Chanoiïne). Voir : CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE.
Père et Mère.
Du consentement des parents en ce qui concerne le baptême de leurs enfants, 1726-1729,
Les enfants doivent être baptisés selon le rite des parents, 1690.
Du devoir des parents au sujet de la première communion de leurs enfants, 1834-1856.
Du devoir des parents au sujet de l’instruction et de l’éducation religieuses de leurs enfants, 960- 962, 1604-1613. |
Du devoir des parents à l’égard de leurs enfants, résultant du sacrement de mariage, 2312.
Le consentement des parents est-il requis pour l’admission de leurs enfants en religion ? 1276.
Les parents peuvent-ils déshériter leurs enfants entrés en religion ? 1276.
Que faut-il penser des rentes viagères, servies aux religieux et religieuses par leurs parents ? 1368.
La pauvreté des parents est-elle un motif suffisant pour qu’un religieux, ou une religieuse, demande sa sécularisation ? 1526.
Perfection (Etat de).
De l’état de perfection acquise, 1114.
De l’état de tendance à la perfection, 1114.
Permissions.
Au sujet des permissions à demander au Saint-Siège, voir : PONTIFE ROMAIN.
Au sujet des permissions à demander à l’Ordinaire du lieu, voir : ÉVÊQUE RÉSIDANT.
Au sujet des permissions à demander par les relioieux et religreuses à leurs supérieurs, voir : SUPÉ- RIEURS RELIGIEUX EN GÉNÉRAL, SUPÉRIEURES RELI- GIEUSES EN GÉNÉRAL.
Permutation.
Du transfert des curés d’une paroisse à une autre par
mode de permutation, 1028.
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Personne.
Définition de la personne physique, de ses droits et devoirs au sein de l’Église, 108.
De l’âge de discrétion des personnes physiques, 112.
De l’âge de puberté des personnes physiques, 111.
De l’âge de majorité des personnes physiques, 140.
Des personnes physiques, privées de l’usage de la raison, 113.
Quand la loi ecclésiastique porte-t-elle l’inhabilité juridique des personnes ? S}
Des peines canoniques, encourues pour l’attentat contre les personnes par des blessures, 3030.
Quelles sont les personnes, qui ne sont pas tenues à l’observance des lois ecclésiastiques, 6.
Des personnes morales ecclésiastiques, 127, 131 ; de leur érection canonique, 129,
Des personnes morales, collégiales et non collégiales, 128, 130.
Le curé est une personne morale non collégiale, 890.
De l’union d’une paroisse à une personne morale,
Des actes des personnes morales collégiales, émis par mode de suffrages ou d’élection, 131-133.
De la survivance et de la cessation des personnes morales ecclésiastiques, 134, 135.
Du consentement, ou du conseil, des personnes physiques, ou morales, par rapport aux actes des supérieurs, 139.
Des personnes physiques, ou morales, interposées pour assurer l’assiette légale des biens ecclésiastiques, au point de vue de la loi civile, 2659.
Petit Séminaire. Voir : SÉMINAIRES.
Philosophie scolastique.
De l’étude de la philosophie scolastique dans les grands séminaires et dans les scolasticats des familles religieuses, 174, 174, 1442 et tome IT, Supplément, page 847, adjonction à l’article 174.
Pontife Romain.
1° Des pouvoirs du Pontife Romain, en général.
Définition générale des pouvoirs du Pontife Romain, AG.
Du respect et de l’obéissance dus au Pontife Romain par les cleres et les fidèles, 199-207, 2993, 3018.
De la promulgation des actes du Pontife Romain dans les Acta Apostolicæ Sedis, 26-29. De leur vulgarisation dans le Bulletin diocésain, 25-31. Quelle est la valeur à donner aux commentaires sur les lois et actes du Saint-Siège, contenus dans le Bulletin diocésain ? 43.
-Des oracles de vive voix du Pontife Romain, 87, 463, n° 18.
De l’office de la prédication évangélique confiée au Pontife Romain, 404.
De la bénédiction papale, avec indulgence plénière,
Des prières aux intentions du Pontife Roman, requises pour le gain des indulgences, 1986.
Le Pontife Romain a le haut domaine sur tous les biens ecclésiastiques, 2594.
Le Pontife Romain est le suprême administrateur des biens ecclésiastiques, 2633.
De l’usurpation ou de la rétention des biens et droits appartenant à l’Église Romaine, et des peines canoniques annexées à ce délit, 3019.
2 Des pouvoirs délégués par le Pontife Romain.
Le Pontife Romain délègue ses pouvoirs, d’une manière habituelle et partielle, aux officiers supérieurs des Congrégations Romaines, 679.
De la délégation temporaire des pouvoirs Apostoliques aux légats, nonces, internonces, délégués Apostoliques. Voir : LÉGATS APOSTOLIQUES.
Des visiteurs Apostoliques pour les ordres et instituts religieux, 1178.
Des commissaires Apostoliques. Voir: CoMMissAI- RES APOSTOLIQUES.
3° Des pouvoirs du Pontife Romain sur les évêques et les clercs.
De la relation quinquennale au Pontife Romain par l’évêque sur l’état du diocèse, 521.
Formule du questionnaire pour le compte-rendu quinquennal sur l’état du diocèse par l’évêque, Ordinaire du lieu, au Pontife Romain, tome II, Formulaire, n° LIT, page 182.
De la relation triennale au Pontife Romain par l’évêque sur l’enseignement catéchétique dans le diocèse, tome IT, Supplément, page 849, adjonction à l’article 965.
De la visite de l’évêque ad limina Apostolorum, D22,
Aucune grâce, refusée par l’évêque, ne peut être demandée au Pontife Romain, sans qu’on Jui ait fait connaître au préalable le dit refus, p24.
Du recours au Pontife Romain au sujet de la privation d’office, portée pour un clerc par autorité épiscopale, 373.
Du recours au Pontife Romain contre les mesures prises par l’évêque lors de la visite canonique, 734.
Du recours au Pontife Romain par les curés contre des décrets épiscopaux les éloignant de leur paroisse, 1014.
Du recours au Pontife Romain contre les décrets épiscopaux d’union, de translation, de division, ou de démembrement des paroisses, 1073.
n° Des pouvoirs du Pontife Romain sur les instituts religieux et les pieuses associations.
Le Pontife Romain possède la plénitude du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine sur toutes les religions, 1165.
Des lois et décrets Apostoliques portés pour les religieux et religieuses, 1145-1147. Obligent-ils sous peine de péché ? 1147. En
De la relation quinquennale, envoyée au Saint-Siège par les supérieurs généraux de l’un et l’autre sexe des religions de droit pontifical, sur l’état de la relision soumise à leur autorité, 1204, 1205.
Formules des questionnaires pour la relation quinquennale au Pontife Romain par les supérieurs généraux des instituts religieux de clercs, de droiït pontifical, tome ITI, Formulaire, n° cxxx A, page 466 ; par les supérieurs généraux des instituts religieux de frères laïques, de droit pontifical, ibid., n° CXXX B, page 477.
Formule du questionnaire pour la relation quinquennale au Pontife Romain par les supérieures générales des congrégations de religieuses, de droit pontifical, tome III, Formulaire, n° Cxxx €, page 490.
De l’approbation des pieuses associations par le Pontife Romain, 1617-1619.
o° Des actes, concessions, dispenses, facultés, grâces et permissions, réservés au Pontife Romain, en ce qui concerne le clergé séculier et les fidèles.
Sont réservés au Pontife Romain :
L'interprétation authentique des lois générales ecclésiastiques de droit commun, 32.
La dispense des lois générales ecclésiastiques de droit commun, 54.
La permission pour les clercs d’exercer la médecine, ou la chirurgie, 245.
La dispense, dans les postulations canoniques, des empêchements de droit commun, portés par une loi du Saint-Siège, 350. ,
L’érection canonique, la suppression et la modification des provinces ecclésiastiques, 471.
La convocation des conciles œcuméniques et pléniers, 497,
L’approbation des actes des conciles œcuméniques, pléniers et provinciaux, 494, 503.
shirts:
L’érection canonique, la suppression et la modification des diocèses, 504.
L'institution des évêques, 506-508 ; leur translation d’un siège épiscopal à un autre siège, 528.
L’érection canonique des chapitres des églises cathédrales, 739.
L’érection canonique des dignités et la nomination des dignitaires dans le chapitre des églises cathédrales, 742, 743.
La pernission pour l’évêque d’ériger un canomicat sans émoluments attachés au dit canonicat, 749.
La suppression d’un bénéfice canonial, 754, 755.
® La permission pour l’évêque d’unir ensemble deux
bénéfices canoniaux, 755.
Les cas, où la nomination des chanoines titulaires est réservée au Pontife Romain, 764, 765.
La nomination des chanoines Jubilaires, 791.
L'érection canonique d’une paroisse fixée au territoire possédée par une famille, 884.
. L’érection canonique de plusieurs paroisses sur un
même territoire, en raison de la diversité des lanœues, ou de la nationalité différente des habitants de ce territoire, 885.
Les cas, où la nomination des curés de paroisse est réservée au Pontife Romain, 895-899.
La réduction d’une cure inamovible à l’état de cure amovible, 1000.
La permission pour l’évêque, de transférer d’une paroisse dans une autre les curés inamovibles, se refusant à ce transfert, 1027.
L’union d’un bénéfice curial à une personne morale (chapitre de l’église cathédrale, maison ou institut religieux, mense épiscopale, etc.), 1059, 1060,
La nomination d’un prêtre séculier à un bénéfice curial religieux, 1061, 1487.
La nomination d’un prêtre religieux à un bénéfice curial séculier, 1062, 1486.
La suppression d’un bénéfice curial, 1072 ; ou l’union
de deux ou plusieurs bénéfices curiaux par mode d’extinction de l’un d’entre eux, 1055. |
L'érection canonique des universités ecclésiastiques et l’approbation de leurs statuts, 184, 185.
La réduction à l’état laïque des cleres, promus aux ordres majeurs, 458; et leur réintégration dans la cléricature, 438.
L'autorisation pour les cardinaux, les légats Apostoliques, les évêques, les supérieurs généraux des religions de droit pontifical, de comparaître devant un tribunal civil, à quelque titre que ce soit, 445.
Les privilèges concordataires, 89, 507, 508.
La permission de lire les livres prohibés, 1593.
L’érection canonique de certaines confréries, ou ‘
pieuses associations, faite par autorité Apostolique, 1621-1623.
La permission de célébrer le saint sacrifice de la messe avant une heure précédant l’aurore, ou après une heure de l’après-midi, 1787.
La permission pour les simples prêtres de célébrer le saint sacrifice de la messe sur un autel portatif, 1793:
La dispense, pour que le prêtre puisse célébrer seul le saint sacrifice, sans l’assistance d’un servant de messe, ou de toute autre personne, 1802.
La permission de biner, en dehors des cas où le binage peut être autorisé de droit commun par
. l’évêque, Ordinaire du lieu, 1812. |
La réduction du nombre des messes, soit manuelles, soit de fondation, après contrat passé avec le donateur, 1822.
La permission de conserver la Samte Réserve dans les oratoires privés, 1867.
L’absolution des péchés et censures réservés au Saint-Siège, 1930, 1951, 2867-2870.
La dispense des vœux, réservés au Saint-Siège, 2562.
La dispense des irrégularités et empêchements canoniques pour la réception et exercice des saints or-
dres, 2078-2081. rte K
. La dispense des interstices pour la réception des saints ordres, 2092.
La permission pour qu’un clere du rite, oriental soit ordonné par un évêque du rite latin, où un clerc du rite latin par un évêque d’un rite oriental,2118.
La dispense des empêchements de mariage, 2475
La dissolution du mariage contracté et non consommé, 2390.
La permission pour qu’un Bienheureux soit titulaire d’un autel, 2397.
L’approbation des livres liturgiques, 2480 ; des litanies, 2481.
La création des jours de jeûne et d’abstinence pour l’Église universelle et d’une façon permanente,
La dispense du jeûne eucharistique pour les fidèles, 1861; pour les prêtres avant la célébration du saint sacrifice de la messe, tome II, Supplément, page 857, adjonction à l’article 1797.
La création, le transfert et la suppression des jours
. de fête pour l’Église universelle, 2517.
L'institution, la modification, l'interprétation usuelle et la suppression des sacramentaux, 2539.
Certaines bénédictions, stipulées par le droit, 2554.
L’aliénation des biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille franes, 2648, n° 9, 2659.
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège pour obténir l’autorisation d’aliéner un bien ecclésiastique, meuble précieux, où ayant une-valeur dépassant là somme de trente mille franes, tome
‘ III, Formulaire, n° XLIN, page 145.
La location d’un immeuble ecclésiastique, dont le prix de location excède la somme de trente mille francs et est pour plus de neuf ans, 2657.
‘ Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège,
pour obtenir l'autorisation de louer un bien ecclésiastique pour plus de neuf années, et dont le
. prix de location dépasse la somme de trente mille
“francs, tome III, Formulaire, n° xLIV C, p. 152.
Droit canonique. — 111 50
La condonation des biens ecclésiastiques aux injustes détenteurs des dits biens, 2672.
6* Des actes, concessions, dispenses, facultés, grâces et permissions, réservés au Pontife Romain, en ce qui concerne les ordres et instituts religieux.
Sont réservés au Pontife Romain :
L’approbation des ordres religieux proprement dits et des religions exemptes de la juridiction de l’Ordinaire, 1117.
La concession du décret laudatif et du décret d’approbation aux instituts religieux de droit pontifical, 1120.
La suppression d’une religion quelconque, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, 1123.
L'union ou fusion de plusieurs ordres religieux en un seul ordre, ou de plusieurs congrégations religieuses en une seule congrégation, 1124
Le passage d’un monastère de moines d’une congrégation monastique à une autre congrégation monastique, 1125.
L’érection, modification ou suppression d’une province religicuse dans les religions de droit ponüfical, 1125.
La concession du Beneplacitum Apostolicum, ou érection canonique d’une maison de réguliers, ou de religieux exempts de la juridiction épiscopale,
La concession du Beneplacitum Apostolicum, ou érection canonique d’un monastère de moniales, N4129:
Formule de la supplique à envoyer à la S. Congrégation des religieux, pour obtenir l’érection canonique d’une maison de religieux exempts, ou 1. “un monastère de moniales, tome III, Formulaire,
° CXV A, page 389.
cp suppression d’une maison de réguliers, ou de religieux exempts de la juridiction épiscopale, 1139.
La suppression d’un monastère de moniales, 1139.
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L’approbation des constitutions pour les ordres et instituts religieux de droit pontifical, 1149, 1150.
La permission donnée à l’évêque de fonder un institut religieux diocésain, 1118.
L'interprétation authentique des constitutions des ordres et institutions, quand elles ont été approuvées par le Saint-Siège, 1137.
La dispense, dans les postulations canoniques des supérieurs, au sujet des empêchements de droit commun, portés par une loi du Saint-Siège, 1195,
La concession de l’exercice d’un pouvoir de juridiction, ou de domaine, sur un monastère de moniales, où un institut de religieuses, quel qu’il soit, par le supérieur d’un ordre, ou institut religieux d'hommes, 1203.
La dispense pour qu’un aumônier, chapelain, ou confesseur de religieuses puisse habiter dans un local, ayant une porte de communication avec le local, habité par les religieuses, 1251:
La dispense pour l'admission en religion de ceux et de celles, qui, nés catholiques, ont adhéré à une secte hérétique ou schismatique, 1274
La dispense pour l'admission en religion de ceux et de celles, qui ont déjà fait profession perpétuelle,ou temporaire dans un autre institut religieux, 1271.
La dispense pour l’admission dans une religion du rite latin d’une personne appartenant à un rite oriental, 1271.
La désignation des maisons de noviciat, dans Îles religions de droit pontifical, 1290.
Formules pour.demander au Saint-Siège la désignation d’une maison de noviciat, pour les religions cléricales de droit pontifical, tome III, Formulaire, n° cxvin À, page 403; pour Îles religions laïques, dé droit pontifical, ibid, n° cxvn B, page 404.
Formules pour la mise à exécution d’un rescrit pontifical, concédant la désignation d’une maison de noviciat, pour les ‘religions cléricales de droit pontifical, ‘tome III, Formulaire, HCXVIILO CS
page 405 ; pour les religions laïques de droit pontifical, ibid., n° CxvIT D, page 406.
La permission pour les femmes d’entrer dans la clôture d’une maison de réguliers, 1427.
La dispense de la dot pour l’admission en religion des religieuses dans les monastères de moniales, ou dans les instituts de droit pontifical, 1452.
La permission pour que les instituts et communautés religieuses puissent contracter une dette au-delà de trente mille francs, 1461.
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège par les communautés, ou instituts religieux, de l’un ou l’autre sexe, pour obtenir l’autorisation de contracter une dette au-delà de trente mille francs, tome III, Formulaire, n° cxxix, €, p.464.
La permission pour aliéner les biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille francs, 1463 : et formule de la supplique à envoyer au Saint- Siège pour obtenir l'autorisation à cet effet, tome IIT, Formulaire, n° XL, page 145.
La permission pour louer un immeuble, appartenant à la communauté, ou à l'institut, pour plus de neuf années et dont le prix de location dépasse la somme de trente mille francs, 1467: et formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège pour obtenir l’autorisation à cet effet, tome III, Formulaire, n° XLIV C, page 152.
La permission pour acquérir des actions d’une société commerciale, ou industrielle, 1474, 1475.
La promotion d’un religieux à une dignité ecclésiastique quelconque, en dehors de son ordre ou institut, 1479.
Le passage d’un religieux, ou d’une religieuses, d’une religion à une autre religion, 1508.
L’exclaustration des religieux et religieuses appartenant à un ordre, ou institut de droit pontifical, 1D10MS TT RE,
La sécularisation des religieux et religieuses, appartenant à un ordre, ou institut de droit pontifical,
La dispense pour qu’un religieux sécularisé puisse
exercer certaines fonctions ecclésiastiques, déter- A 4 Ps 99 minées par le droit, 1523.
7° Des peines canoniques anneæées aux délits commis contre les droits et pouvoirs du Pontife Romain.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui refusent l’obéissance au Pontife Romain, 202-207,
Des peines canoniques, annexées à la conspiration contre le Pontife Romain, ou contre son légat,
Des peines canoniques, annexées à l’appel au concile vénéral contre les lois, décrets et commandements portés par le Pontife Romain, 2995.
‘ Des peines canoniques, annexées au délit de recours au pouvoir civil pour empêcher la publication ou la mise à exécution des lettres ou actes du Pontife Romain, 2996.
Des peines canoniques, encourues pour l’emploi des voies de fait contre le Pontife Romain, 3015. Des peines canoniques, encourues pour l’mjure et la révolte par des écrits ou des discours contre le
Pontife Romain, 3018.
Des peines canoniques, annexées à Pusurpation ou la rétention des biens et droits appartenant l’Église Romaine, 3019.
Des peines canoniques, encourues par Ceux qui falsifient les lettres, décrets, ou rescrits du Saint-Siège, 728, 3036. |
Des peines canoniques, encourues pour la réticence du vrai, ou l’exposition du faux, dans les demandes de rescrits ou d’indults, adressées au Saint-Siège, 3037.
Des peines canoniques, encourues pour la violation du secret pontifical par les cardinaux et les con- ‘clavistes, en ce qui concerne l’élection du Pontife
Romain, 3107.
@ Le
Postulants et Postulantes.
Des empêchements, fixés par le droit naturel et di-
pre —
vin, s’opposant à l’admission en religion, 1262-
Des empêchements, fixés par le droit ecclésiastique et s’opposant à l’admission en religion, sous peine d'admission invalide, 1271, 1°; sous peine d’admission ilhecite, 1271, IF°.
Des attestations écrites et lettres testimoniales requises des postulants et postulantes, avant la prise d’habit, 1272, 1273.
Formules des lettres testimoniales des Ordinaires des lieux pour l’admission des postulants dans une religion cléricale, tome III, Formulaire, n° CXXX1I À, page 505; dans une religion laïque, 1bid., n° CXXXIB, page 207.
Formule des lettres testimoniales pour l’admission d’un postulant dans une religion, soit cléricale, soit laïque, qui doivent être données par le supérieur des séminaires, collèges catholiques et maisons de noviciat des ordres et instituts religieux, où a séjourné le dit postulant, tome III, Formulaire, n° CXXXI C, page 509.
De l’examen des postulantes par l’évêque, ou son délégué, avant la prise d’habit, 1274, 3103.
Du postulat, en général, 1277.
Du postulat dans les religions d’hommes, pour les frères convers ou coadjuteurs, 1278.
Du postulat pour les religieuses, 1279.
De l’admission au postulat, 1280, 1281.
Du lieu, où doit se faire le postulat, 1282.
Du retrait, ou du renvoi des postulants et postulantes, 1283.
Postulation canonique. Voir : ÉLECTION CANONIQUE.
Pouvoir civil.
De l’intervention du pouvoir civil dans la nomination des évêques, 507.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher la publi-
cation, ou la mise à exécution des lettres, ou actes Apoctoliques 2996.
dt à
Des peines canoniques, encourues par ceux qui recourent au pouvoir civil pour mettre obstacle à l'exercice de la juridiction ecclésiastique, 205, 206,
Des peines canoniques, encourues pour la confection des lois, décrets et commandements, portés par le pouvoir civil contre la liberté et les droits de l’Église, 2997.
De l'intervention du pouvoir civil dans les élections canoniques, 3078.
Des peines canoniqués, encourues pour la démission d’un office, bénéfice, ou dignité-ecelésiastique, émise par un clerc entre les mains du pouvoir civil, 3090.
Les églises et oratoires sont exempts du pouvoir
civil, 2380.
Le droit de posséder en commun et d’administrer les
biens ecclésiastiques est conféré aux personnes morales ecclésiastiques par le Christ et l'Église, et non par le Pouvoir Civil, 2585, 2658.
De l’usurpation et confiscation des biens ecclésiastiques par le pouvoir civil, 2664-2670.
Des différents moyens employés en France pour asseoir l’assiette légale des biens ecclésiastiques, en face du pouvoir civil, 2658.
Des religieux et religieuses expulsés de leurs maisons par le pouvoir civil, 1495, 1496.
Des personnes physiques ou morales interposées pour assurer l'assiette légale des biens ecclésiastiques, devant le Pouvoir Civil, 2659, 2660.
Les biens ecclésiastiques sont-ils exempts des impôts et charges civiles ? 2662.
Quelle est la conduite à tenir par les personnes morales ecclésiastiques, en cas de confiscation de leurs biens par le pouvoir civil ? 2664.
Quelle est la situation, soit au for interne de la conscience, soit au for externe canonique, des législateurs, spoliateurs des biens ecclésiastiques, 2666 ; des magistrats et agents du gouvernement, appliquant la législation spoliatrice, 2667, 2668 ; des soldats et gens de police, procédant à la con-
fiscation ou séquestration des biens ecclésiastiques, 2669 ; des particuliers, achetant, ou louant du gouvernement civil les biens ecclésiastiques, 2671. De la condonation des biens ecclésiastiques, faite par l’Église aux gouvernements civils spoliateurs,2672.
Pouvoirs ecclésiastiques et religieux.
Des pouvoirs d’ordre, conférés aux clercs. Voir : ORDRE (SACREMENT DE L”’).
Des pouvoirs de juridiction par rapport aux fidèles, conférés aux cleres et aux religieux. Voir : JURI- DICTION ECCLÉSIASTIQUE (POUVOIRS DE).
Des pouvoirs de l’évêque, Ordinaire du lieu. Voir : ÉVÊQUE RÉSIDANT.
L’évêque seul a dans le diocèse le pouvoir législatif,
De l’exercice du pouvoir de juridiction et du pouvoir
de domaine par les supérieurs religieux de l’un et l’autre sexe sur leurs inférieurs. Voir : SUPÉRIEURS RELIGIEUX, SUPÉRIEURES RELIGIEUSES.
Du pouvoir judiciaire, 386, 393-396.
Des supérieurs ecclésiastiques ayant le pouvoir coeraitif, 2767-2777 ; de l’évêque, 2667-2773 ; de l’oflicial, 2768 ; du vicaire général, 2768 ; du juge, 2713-2771.
De ceux qui sont soumis au pouvoir coercitif de l’Église, 2778-2799.
: De l’abus des pouvoirs ecclésiastiques et de leur répression par les supérieurs, 3094.
Prébendes canoniales. Voir: CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE.
Précepte.
De la définition du précepte, 21.
De la différence entre la loi et le précepte, 21.
Du précepte, imposé par mode de correction ou de peine, 2954, 2962.
Des fêtes de précepte, prescrites par la loi universelle de l’Église, 2518, 2519.
Prédication.
De l'office de la prédication, 404-437.
L'office de la prédication est confié au Pontife Romain et aux évêques, 404.
Les évêques sont tenus à remplir par eux-mêmes l’office de la prédication, 405.
‘L’évêque, Ordinaire du lieu, peut prêcher dans toutes les églises de son diocèse, même des religieux exempts, 406. |
De la prédication par l’évêque, Ordinaire du lieu,
Des règles dogmatiques et morales de la prédication, 408, 428, 429.
De l’examen de prédication, 409, 410, 432, 434,
AUVOTE
Des prédicateurs, auxiliaires de l’évêque dans l'office de là prédication, 411-416.
-De la permission de prêcher, donnée aux prédicateurs par l’Ordinaire du lieu, 417-421, 425-427, 431-433.
Formule du diplôme de prédicateur dans le diocèse, tome III, Formulaire, n° xxx, page 109.
Formule pour la permission de prêcher, donnée à un prédicateur, étranger au diocèse, tome III, Formulaire, n° xxxtr, page 110:
De la permission de prêcher, donnée aux religieux par les supérieurs religieux, 422-425, 434.
Du privilège des cardinaux en ce qui concerne la prédication, 463, n° 3.
Du privilège des évêques en ce qui concerne la prédication, 514, n° 3,
De l’assistance des fidèles aux prédications, 430.
Des sermons de charité, 431.
De la prédication dans les églises paroissiales, 94%-
Des stations de Carême et d’Avent, 948.
Des missions décennales dans les paroisses, 949.
Des prédicateurs et des prédications dans les communautés religieuses, 427, 19255, 1256.
De la profession de foi à émettre par les prédicateurs, tome I, page 300, note 6.
De la commission diocésaine pour la surveillance des prédicateurs dans le diocèse, 135.
Les chanoines du chapitre sont-ils tenus à assister en corps aux prédications de l’Avent et du Carême, dans l’église cathédrale ? 777.
Des peines canoniques, portées contre les prédicateurs, ayant enseigné l’erreur, ou causé un scandale, 436.
Le ministère de la prédication doit être interdit à tout prêtre ayant enseigné, ou défendu des erreurs condamnées par le Saint-Siège, ou les Conciles Généraux, 2972.
L'office de la prédication est interdit aux laïques, même religieux, 414, °
De la prédication dans l’église cathédrale par le chanoine théologal, 816.
Prélat.
Définition juridique du prélat au sens propre, 194. Voir : ÉVÊQUE, VICAIRE GÉNÉRAL, ORDINAIRE, SU- PÉRIEUR RELIGIEUX.
Définition du prélat, au sens purement honorifique, 19%.
Des peines canoniques, encourues pour l’injure ou la révolte par des écrits, ou des discours contre les prélats ecclésiastiques, 3018.
Prémices. Voir : DÉCIMES.
Presbytère ou maison curiale.
De la situation du presbytère curial, 911.
De l'entretien et des réparations du presbytère curial, 994.
Prescription.
De la prescription en ce qui concerne la propriété des biens ecclésiastiques, 2599-2601, 2603, 2604. De la prescription en ce qui concerne l'application des peines, 2796.
Préséance.
Des règles générales, données par le droit, en matière de préséance, 452-456.
De la coutume en matière de préséance, 452.
L’Ordinaire dirime les questions de préséance, et en quel sens, 452,
Des préséances entre les personnes physiques, 454- Des préséances entre les personnes morales, 454- De la préséance des cardinaux, 454, n° 1 ; 463, n° 22. De la préséance des légats Abpostoliques, nonces, internonces, et délégués Apostoliques, 454, n° 2. De la préséance des patriarches et des primats, 454, 1 A1 De la préséance de l’évêque, 454, n° 4; 515.
De la préséance du vicaire général, 454, n° 5, 605. De la préséance du vicaire capitulaire, 454, n° 6; 870, 871. De la préséance des dignitaires du chapitre de l’église cathédrale, 746.
De la préséance des chanoines titulaires, 454, n° 8, 770. | De la préséance des archiprêtres, 454, n° 7; 1092. De la préséance des doyens, 454, n° 7; 1086.
De la préséance du curé de la cathédrale, 454, n° 8. De la préséance du vicaire paroissial de la cathédrale, 454, n° 10, et 1030.
De la préséance du vicaire économe, 454, n° 11, et De la préséance des vicaires substituts et coadjuteurs, 454, n° 12, et 1030.
De la préséance des vicaires coopérateurs, HSE NES, et 1030.
De la préséance des clercs séculiers sur les clercs religieux, 454, n° 15.
De la préséance des religieux entre eux, 454, n° 15. De la préséance entre les personnes laïques, 454, n4310:
De la préséance entre religieux, ou entre religieuses, en raison de la profession des vœux, 1332.
Présentation à un office ecclésiastique. Voir: OFFICE ECCLÉSIASTIQUE.
Prêtre. Voir : SACERDOCE, ORDRE (SACREMENT DE Le Prière.
Est réservée à l’Ordinaire du lieu P’approbation des
prières en langue vulgaire, devant être lues ou chantées publiquement dans les églises ou oratolres, 2482. | Des prières aux intentions du Souverain Pontife, requises pour le gain des indulgences, 1986.
Voir : OFFICE DIVIN.
Prie-dieu.
Des prie-dieu dans les églises, 2420.
Primat (Archevêque ou Patriarche).
De la préséance, des droits et privilèges du primat, 472, 473.
Primat (Abbé). Voir : ABBÉ.
Prise d’habit. Voir : VÊTURE. Prise de possession canonique d’un office, bénéfice ecclésiastique. Voir : INSTALLATION.
Privation d’un office ecclésiastique. Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE.
Privilège.
Définition du privilège, 63, 67.
De l’acquisition des privilèges, 64.
De la coutume centenaire ou immémoriale, eréatrice du privilège, 65.
De la communication des privilèges, 66, 1161.
De l’interprétation des privilèges, 68, 69.
De l’usage des privilèges, 70, 88.
De la durée des privilèges, 71, 90.
De la cessation des privilèges par suite de la renonciation, 75-78.
De l’extinction des privilèges, 79-83, 85.
De la révocation des privilèges, 72-74, 84, 90.
Des privilèges concordataires, 89, 507, 508.
Des privilèges concédés de vive voix par le Saint- Siège, 87.
De l’abus des privilèges, 86.
Des privilèges des clercs, 443-449,
Les clercs ne peuvent pas renoncer aux privilèges de leur état, 451.
Des privilèges des cardinaux, 463.
Des privilèges des évêques, 513-531.
Du privilège des souverains, des cardinaux, des légats Apostoliques et des évêques en ce qui concerne l’application des peines à leurs personnes, 2781-2783.
Des privilèges des religieux, 1161, 1162.
Des privilèges des religieuses, 1161, 1162.
Des privilèges des religieux promus à une dignité ecclésiastique, 1479-1484.
Du privilège de l’autel portatif, Voir : AUTEL.
De l’autel privilégié. Voir : AUTEL.
. Du privilèce de $S. Paul, pour la séparation des époux, 2399.
Procession.
Définition de la procession, au sens liturgique du NO 2021:
Des processions ordinaires, 2528 ; extraordinaires, 2520:
Les curés et recteurs des églises peuvent-ils autoriser des processions en dehors de celles autorisées par les lois de l’Église, ou l’autorité de l’Ordinaire ?
Les représentations figurées sont prohibées dans les processions, 2533.
Dans quelle mesure les fanfares peuvent- elles jouer dans les processions en dehors de l’église ? 2493.
De l’assistance des religieux et ie aux processions des églises cathédrales et paroissiales,2530.
Des processions dans les communautés religieuses,
Procès-verbal.
Du procès-verbal des élections canoniques. Voir : ÉLECTION CANONIQUE.
Du procès-verbal des installations canoniques ou prises de possession d’un office ou bénéfice se
À ..siastique. Voir : INSTALLATION CANONIQUE. ur
Procureur civil. DR Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions de, pro-
cureur civil ? 246. Li INRA
Procureurs généraux.
Des procureurs généraux des ordres et instituts re-
ligieux près la Curie Romaine, 1210.
Professeurs.
Des professeurs des séminaires. Voir : SÉMINAIRES.
Les professeurs des séminaires et collèges ecclésiastiques sont-ils tenus à l’assistance aux conférences ecclésiastiques ? 263, n° 7.
Profession de foi.
La profession de foi (et, jusqu’à nouvel ordre donné par le Saint-Siège), le serment anti-moderniste doivent être émis :
par les évêques nouvellement nommés en présence d’un délégué du Saint-Siège, 511 ;
par le vicaire capitulaire, après son élection et l’acceptation de la dite élection, 852 ;
par tous ceux ayant voix délibérative dans le synode diocésain, 488, 503, 555, 597;
par les officiers des curies épiscopales, 580 ;
par les chanoines titulaires de l’église cathédrale le jour de leur installation, 767 ;
par les consulteurs diocésains, 834 ;
par les curés de paroisse, le jour de leur installation, 901 ;
par le recteur et les professeurs du grand séminaire, 17105
par le recteur et les professeurs des universités catholiques, tome III, Formulaire, page 4.
par les censeurs pour l’examen des livres et autres publications, 276 ;
par les prédicateurs, tome I, page 300, note 6;
par les confesseurs, quand ils reçoivent les pouvoirs de juridiction, à titre délégué, 1906 ; |
par les cleres, avant leur promotion au sous-diaconat, 2108 ;
par les supérieurs religieux dans les religions cléricales, avant la prise de possession de leur office,
Formule de la profession de foi, tome II, Formulaire, n° 1, page 3.
Formule du serment antimoderniste, tome III, Formulaire, n° 11, page 8.
Des peines canoniques, encourues pour négligence dans l’émission de la profession de foi, 3093. Profession des vœux de religion. Voir: VŒUx DE