RELIGION EN GÉNÉRAL
Promoteur de la justice.
De Ia nomination du promoteur de la justice, 654,
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’office de promoteur de la justice, tome III, Formulaire, n° x, page 28,
Du promoteur ad universitatem causarum, 655.
Du promoteur in causa particulari, 655.
Des qualités requises pour remplir l’office de promoteur, 654.
De lexercice de l’office de promoteur, 655, 656.
De la révocation du promoteur, 653, 697.
Promulgation.
De la promulgation des lois ecclésiastiques, Voir : LOIS ECCLÉSIASTIQUES.
De la promulgation du code de droit canonique. Voir : CODE DE DROIT CANONIQUE
De la promulgation des actes du Pontife Romain. Voir : PONTIFE ROMAIN.
Prône dominical.
Formule des prières du prône dominical, tome JT, Formulaire, n° Lx, page 222.
Protecteurs des ordres et instituts religieux en cour de Rome (Cardinaux). Voir : CARDINAUX.
Protestants. Voir : HÉRÉTIQUES.
Province ecclésiastique.
De l’érection canonique, suppression, ou modification de la province ecclésiastique par le Saint-
Siège, 471.
Du chef métropolitain de la province ecclésiastique. Voir : ARCHEVÊQUE.
Du concile provincial, Voir : CONCILE.
Des assemblées quinquennales des évêques. Voir ASSEMBLÉE QUINQUENNALE DES ÉVÊQUES.
SR
Province religieuse.
Définition de la province religieuse, 41445, n° 15. De l’érection canonique, modification et suppression des provinces religieuses, 1125, 2595.
Provincial (Supérieur, ou Supérieure). Voir : SUPÉ- RIEUR RELIGIEUX MAJEUR et SUPÉRIEURE RELIGIEUSE MAJEURE.
Provision canonique des offices ecclésiastiques. Voir : OFFICE ECCLÉSIASTIQUE-
Puberté (Age de). Voir : AGE.
Publication des lois ecclésiastiques et décrets Apostoliques. Voir: Lots ECCLÉSIASTIQUES, PON- TIFE ROMAIN.
Publication des livres, des articles dans les journaux ef revues.
Desrègles canoniques à observer par les cleres et les religieux pour la publication de leurs écrits, 264-285.
Des devoirs des laïques en ce qui concerne la publication de leurs ouvrages, 1601-1603.
De la publication des collections authentiques des décrets des S. Congrégations Romaines, 273.
De la publication des images pieuses, 261, 271:
Des règles canoniques à observer pour la publication des indulgences, 2021.
Voir : CENSEURS.
Puissance ecclésiastique. Voir : POUVOIR ECCLÉSIAS- TIQUE. | | Pupitres.
Des pupitres liturgiques, 2424.
Purificatoire. | Des purificatoires, 2465, 2468.
Pyxide. Voir : CIBOIRE. dre
Quasi-domicile. Voir : DOMICILE.
Quêtes.
Les clercs peuvent-il quêter pour eux-mêmes, ou au pote ] 3 profit de leurs églises et de leurs œuvres ? 253.
ré
Des quêtes, faites par les clercs, ou les laïques, en faveur d’un but pieux, ou ecclésiastique, 2597. Des quêtes faites par les clercs des Eglises d'Orient,
Formule pour la permission de quêter, accordée par l’évêque, Ordinaire du lieu, aux prêtres séculiers, en vue d’une œuvre spéciale, tome III, Formulaire, n° xXLVI, page 156.
Des quêtes pour les séminaires, 180, 181.
Des quêtes, faites par les religieux et religieuses, 1456-1459.
Formule pour l’autorisation de quêter, accordée par
” l’Ordinaire du lieu, aux religieux mendiants, étrangers à son diocèse, tome III, Formulaire, n° CxxVIN A, page 454.
Formule pour l’autorisation de quêter, accordée aux religieux quêteurs par l’Ordinaire du lieu, où se fait la quête, tome III, Formulaire, n° CXXVIN B, page 455.
Formule pour l’autorisation de quêter, accordée aux religieuses quêteuses par l’Ordinaire du lieu, où se fait la quête, tome III, Formulaire, n° CXXVHI €, page 457.
Des quêtes, faites par les pieuses associations, 1658. Des peines canoniques,annexées à la quête,ou demande d’aumônes par le moyen des indulgences, 2889.
Des sermons de charité, 431.
Raccolta. Voir : INDULGENCES.
Raison.
De l’âge de raison. Voir : AGE.
Des personnes privées de l’usage de la raison, 113. Du domicile juridique des personnes privées de l’usage de la raison, 120.
Du baptême des personnes n’ayant pas le libre usage de la raison, 1688.
Ne peuvent prendre part aux élections canoniques tous ceux, qui pour cause de maladie, ou de vieillesse, n’ont plus le libre usage de la raison, 319.
Droit canonique. — III 51
Ceux qui n’ont pas l’usage de la raison sont incapables de la perpétration morale du délit, 2730,
Rationalisme.
De la profession du rationalisme dans le for interne ;
dans le for externe, 2969.
Rapine.
Des peines canoniques, encourues pour cause de ra-
pine, 3030.
Rapt.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui se rendent coupables du rapt d’une femme, 3029.
De l’empêchement de mariage provenant du rapt de la femme, 2205.
Réception. Voir : ADMISSION.
Récidive. Voir: DÉLIT.
Récitation.
De la récitation de l’office divin. Voir : OFFICE DIVIN.
De la récitation du Rosaire, Voir : ROSAIRE.
Réconciliation.
De la réconciliation des églises et des cimetières, Recours. Voir : APPEL, Récréations.
Des récréations dans les communautés religieuses,
Recteurs des églises et oratoires publics et semipublics.
Quels sont les prêtres compris par le droit sous cette appellation ? 1093.
Les recteurs des.églises ou oratoires publics et semipublics sont institués et révoqués par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1095.
Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l’office de recteur d’une église, ou oratoire publie, ou semi-public, tome III, Formulaire, n° XXII, page. 49.
Des droits et devoirs des recteurs des églises ‘où oratoires publics et semi-publics, 1094-1113.
Des fonctions sacrées qu’ils ne peuvent accomplir dans la localité où ils habitent, 1103, 1109.
Les églises ou oratoires publics et semi-publics avec les communautés religieuses laïques et les établissements scolaires ou charitables y annexés peuvent être exemptés par l’évêque, Ordinaire du lieu, de la juridiction paroissiale, 1101.
Quand, et dans quelles circonstances, les recteurs des églises ou oratoires peuvent-ils administrer le viatique et l’extrême-onction ? 1103.
Les recteurs des églises et oratoires doivent veiller sur le mobilier liturgique de leur église ou oratoire, et en faire chaque année l’inventaire, 2401-2403.
Du devoir des recteurs par rapport aux donations faites à leur église, 2593-2594.
Recteurs.
Des recteurs des séminaires. Voir : SÉMINAIRES.
Règle religieuse.
De la différence entre la règle et les constitutions dans les ordres et instituts religieux, selon le langage juridique, 1148.
Des principales règles religieuses, 1148.
De l’obligation de la règle, 1148.
Régulier.
De la différence entre le religieux et le régulier, au sens canonique, 4115, n° 14 et 15.
De la clôture des réguliers, 1426-1428.
Des peines canoniques, encourues pour la violation de la clôture des réguliers, 3012.
Voir : RELIGION.
Relations écrites aux Supérieurs.
De la relation quinquennale au Saint-Siège par l’évêque sur l’état du diocèse, 524
Formule du questionnaire pour le compte-rendu quinquennal sur l’état du diocèse par l’évêque, Ordinaire du lieu, au Pontife Romain, tome III, Formulaire, n° Li, page 182.
De la relation triennale au Saint-Siège par l’évêque sur l’enseignement catéchétique dans le diocèse, tome II, Supplément, page 849, adjonction à l’article 965.
De la relation quinquennale au Saint-Siège par les supérieurs généraux de l’un ou l’autre sexe, de droit pontifical, sur l’état de la religion soumise à leur autorité, 1204, 1205 ; et formules à employer à cet effet, selon la diversité des religions, voir, tome III, Formulaire, n°” CXXX, À, B, C, pages 466-504.
De la relation des doyens et archiprêtres à l’évêque, Ordinaire du lieu, sur l’état de leur doyenné et archiprêtré, 1082.
De la relation annuelle des curés à l’évêque, sur la conduite et le ministère de leurs vicaires coopéra-
teurs, 1051.
Religieux, Religieuse. Voir : RELIGION.
Religion, (dans le sens canonique d’institut religieux).
$ 1. Des différentes familles religieuses, de leur fondation, approbation, union et suppression. De la fondation et suppression de leurs provinces et maisons. Définition de l’état religieux, en général, 1114. Des différents genres de religions, 1145.
Des religions exemples, 1115, n° 4, 1168-1176. Des religions de droit pontifical, 1115, n° 6, 1120. Des religions de droit diocésain, 1115, n° 7, 1120. Des religions cléricales, 1115, n° 8.
Des religions laïques, 1415, n° 9.
De l’empêchement de mariage provenant du vœu d’embrasser l’état religieux, 2180, 2181.
Définition du religieux, au sens canonique, 1115, n° 14.
De la différence entre le religieux et le régulier, au sens canonique, 4115, n° 14 et 15.
Définition de la religieuse, au sens canonique, 1145, n° 14; de la religieuse moniale, 1115, n° 17; de
la religieuse des instituts modernes de sœurs,1115, n° 16 et 18.
De la fondation des religions et de leur approbation par l’autorité de l’Église, 1116.
De l’approbation des ordres religieux proprement dits et des religions exemptes par le Pontife Romain, 1117.
De la fondation et approbation des religions diocésaines par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1118, et tome II, Supplément, page 849, adjonction à l’article 1118.
Du but premier et du but secondaire des religions, tome I, page 385, note 13.
Des buts secondaires, pour lesquels les instituts religieux ne peuvent pas être fondés, 1118.
Le nom et l’habit d’une religion déjà existante ne peuvent être pris par une autre religion en fondation, 1119.
Du décret laudatif et du décret d’approbation, accordés par le Saint-Siège aux instituts religieux. Des conditions requises par le droit pour l’obtention de ces deux décrets, 1120.
De l’agrégation des instituts de vœux simples à un tiers-ordre, 1121, 1222.
La suppression des religions, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, est réservée au Saint-Siège, 1129:
De l’union ou fusion de plusieurs ordres religieux en un seul ordre, ou de plusieurs congrégations religieuses en une seule congrégation, 1124.
Au sujet de la fondation et suppression des maisons religieuses et des provinces religieuses. Voir : Mar- SON RELIGIEUSE, PROVINCE RELIGIEUSE.
S 2. Des lois Apostoliques, des règles, des constitutions, des privilèges, des coutumes dans les religions.
De la divulgation et connaissance des lois et décrets Apostoliques, dans les religions, 28, 1145, 1146. Les lois et décrets Apostoliques, portés pour les or-
dres et instituts religieux, obligent sous peine de péché ; quand sous peine de péché mortel ? quand sous peine de péché véniel ? quand obligent-ils par mode de loi purement pénale ? quand l’observance de ces lois et décrets Apostoliques tombe-t-elle sous la vertu d’obéissance ? quand sous le vœu d’obéissance ? 1147.
Les dispositions du code de droit canonique, concernant les religieux, bien qu’énoncées au masculin, sont pareillement valables pour les religieuses,
De l’observance de la règle dans les religions. Voir : RÈGLE.
Pour tout ce qui concerne la rédaction, l’approbation, la correction, l’interprétation et l’observance des constitutions de la religion. Voir : CONSTITU- TIONS DES ORDRES ET INSTITUTS RELIGIEUX.
Des privilèges de la religion et de leur communication, 1161, 1162.
Des coutumes dans les ordres et instituts religieux, 4457,-1163:
Des coutumiers dans les ordres et instituts religieux, 1151, n° 3, 1163.
Des directoires dans les ordres et instituts religieux, 1151.07 1163;
Du cérémonial dans les ordres et instituts religieux, 1151450 14814163:
De la promulgation des lois, particulières à chaque religion, 31.
Des règles de l’incardination et de l’excardination des religieux à un diocèse, ou à leur religion, 208-219.
Les titres honorifiques parmi les religieux sont prohibés, 1209.
Le port de la barbe est interdit aux religieux résidant habituellement en Europe, sauf exception en vertu de la coutume approuvée, 938.
Quand les religieux sont-ils tenus À assister aux con-
: férences ecclésiastiques du clergé sécuhier ? 261
Des règles canoniques à observer par les religieux pour la publication de leurs ouvrages, 264-285. Des peines, encourues par ceux qui ont employé des voies de fait contre un religieux, ou une religieuse,
Les religieux, même laïques, et les religieuses, jouissent du privilège du for et ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux civils, 446, 3011.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui traduisent les religieux, même laïques, et les religieuses, en justice, devant les tribunaux civils, 3011.
& 3. De l’exercice du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine, dans les religions, par le Pontife Romain, et les évêques, Ordinaires des lieux.
De l'exercice du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine, dans les religions, 1164.
Le Pontife Romain possède la plénitude du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine, dans toutes les religions, 1165.
Des cardinaux, protecteurs des religions, en cour de Rome, 1166.
Des religions non exemptes de la juridiction épiscopale, 1167, 1169, 1170, 1171, 11972;
Des religions exemptes de la juridiction épiscopale,
L’exemption de la juridiction épiscopale, accordée par le Saint-Siège à certaines religions, ne porte que sur les personnes et les biens, mais non sur le ministère sacré des religieux et sur les œuvres par eux exercées pour le bien des fidèles, 1168, 1174.
De la visite canonique de l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les maisons religieuses, 732, 1176, 1177.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, où par son délégué, des maisons appartenant aux religions eléricales exemptes, tome IIT, Formulare, n° CXIX A, page 408; des maisons appartenant aux, religions cléricales, non exemptes, de droit pontifical, ibid.,
n° CXX A, page 420 ; des maisons appartenant aux religions cléricales de droit diocésain, ibid., n° CxxI, page 424; des maisons appartenant aux religions de frères laïques, de droit pontifical, ibid., n° CXXII A, page 425 ; des maisons appartenant aux religions de frères laïques de droit diocésain, ibid., n° CxxIHI, page 428.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par l’évêque, Ordinaire du lieu, ou par son délégué, des monastères de moniales, tome III, Formu-
laire, n° CXxIV, page 430 ; des maisons de reli--
gieuses, appartenant à une congrégation de droit pontifical, 1bid., n° CXXV A, page 440 ; des maisons de religieuses appartenant à une congrégation de droit diocésain, ibid., n° CxxvI, page 452.
Des visites Apostoliques dans les ordres et instituts religieux, 1178.
$ 4. Des supérieurs religieux, conseils et chapitres, dans les religions.
Au sujet des supérieurs dans les religions de l’un et l’autre sexe et de l’exercice de leur autorité. Voir : SUPÉRIEURS RELIGIEUX, SUPÉRIEURES RELIGIEUSES.
Au sujet des chapitres et conseils dans les religions. Voir : CHAPITRE, CONSEILS,
Les supérieurs d’un ordre, ou institut quelconque d’hommes, ne peuvent exercer aucun pouvoir de juridiction, ou de domaine, sur un monastère de moniales ou un institut de religieuses, quel qu’il
soit, sauf le cas d’un indult Apostolique tout à fait spécial, 1203.
S 5. De la confession, de la prédication, de la récitation de l’office divin, dans les religions. Des chapelains et confesseurs.
De la confession et des confesseurs des religieux et des religieuses. Voir: PÉNITENCE (SACREMENT DE). Les religieuses doivent-elles entreprendre de diriger
d’une façon suivie, au for intime de la conscience, les femmes et les jeunes filles du monde ? 1240.
De la récitation chorale de l’office divin par les religieux et religieuses. Voir : OFFICE DIVIN.
De la récitation de l’office divin, en dehors du chœur, par les religieux et religieuses. Voir: OFFICE DIVIN.
Au sujet des chapelains des communautés religieuses laïques. Voir : CHAPELAINS.
De la prédication pour les communautés religieuses. Voir : PRÉDICATION.
$ 6. Du postulat et du noviciat dans les religions.
Au sujet du postulat dans les religions d’hommes ou de femmes, Voir :. POSTULANTS, POSTULANTES, VOCATION RELIGIEUSE.
Au sujet de la prise d’habit dans les religions d’hommes ou de femmes. Voir : VÊTURE.
Au sujet du noviciat et de la formation des novices. Voir : NOVICIAT, VOCATION RELIGIEUSE.
$ 7. De la profession et des vœux de religion.
Au sujet de la profession des vœux de religion. Voir : VŒUX DE RELIGION, EN GÉNÉRAL.
Quand et comment les religieux, par la profession des vœux, renoncent-ils à tout office exercé précédemment dans le clergé séculier, 362 ; et à tout bénéfice ecclésiastique ? 1339.
Les religeux et religieuses peuvent-ils, après leur profession, appartenir aux confréries et pieuses associations ? 4331. Peuvent-ils être affiliés à un tiersordre séculier ? 1331.
De la préséance entre religieux, ou religieuses, en raison de la profession des vœux, 1332.
Au sujet du vœu de pauvreté. Voir: VŒU DE PAU- VRETÉ.
Au sujet du vœu de chasteté. Voir : VŒU DE CHAS- TETÉ.
Au sujet du vœu d’obéissance. Voir : VŒu D’OBÉIS- SANCE.
798 TABLE ANALYTIQUE Des testaments des religieux et religieuses, 1373- ‘Au sujet de la vie commune dans les religions. Voir : VIE COMMUNE.
8 8. Du saint sacrifice de la messe, de la sainte communion et des exercices de piété, dans les religions.
De la célébration du saint sacrifice de la messe et de l'assistance au dit sacrifice, dans les communautés religieuses, 1410.
De la communion fréquente et quotidienne, dans les communautés religieuses, 1411.
Des exercices de piété, devant être pratiqués par les religieux et religieuses, 1412.
$ 9. De la correction fraternelle et du chapitre des coulpes. Du silence et des récréations, dans les religions.
De la correction fraternelle et du chapitre des coulpes, dans les instituts religieux, 1413-1417.
De la dénonciation des fautes au supérieur, ou à la supérieure, dans les instituts religieux, 1418.
Du silence et des récréations dans les communautés religieuses, 1419, 1420,
$ 10. De la nourriture et du vêtement, dans les religions.
De la nourriture, du jeûne et de l’abstinence, dans les instituts religieux, 1421, 1422.
Les normes ecclésiastiques de l° en fixées par la loi générale de l’Église pour tous les fidèles, ne s appliquent pas à l’abstinence prescrite par les règles et constitutions des diverses religions, 1153.
De l’abstinence et du jeûne, dans les familles religieuses, 1422.
De la lecture au réfectoire, dans les communautés religieuses, 1493.
Du port de l’habit religieux, 1424.
$ 11. Des bâtiments, du mobilier, de la clôture et de la correspondance épistolaire,dans les religions.
De la construction, réparation, disposition et ameublement des bâtiments dans les maisons religieuses, 1425. i
De la clôture papale des réguliers, Voir : CLÔTURE DES RÉGULIERS.
De la clôture des moniales. Voir : CLÔTURE DES MONIALES.
De la semi-clôture dans les maisons des congrégations religieuses, d’hommes et de femmes, 1245, 1434-1436.
Des sorties des religieux et religieuses et de leur séjour en dehors de leur communauté, 1437-1439.
Formule pour la mise à exécution d’un indult Apostolique, autorisant le séjour d’un religieux, ou d’une religieuse, en dehors de sa communauté, ou de son institut, au-delà de six mois, tome III, Formulaire, n° cxxxIv, page 519.
Formule pour l’exclaustration, ou sécularisation temporaire des moniales et des religieux et religieuses d’instituts de droit diocésain, par autorité épiscopale, tome III, Formulaire, n° CXxxvVI, p. 527.
De la correspondance épistolaire des religieux et religieuses, et du secret à observer au sajet de cette correspondance, 1440-1441.
S 12. Des maisons d’études et des scolasticats, dans les religions.
De l’organisation des maisons d’études dans les religions cléricales, 1442, 1443.
Des jeunes religieux astreints au service militaire,
Des examens des religieux pendant les années qui suivent leur ordination sacerdotale, 1445,
De l'assistance des religieux aux conférences ou cas
__ de conscience, 1445.
Du juvénat ou scolasticat, dans les religions laïques,
$ 13. De la possession et administration des biens temporels, dans les religions.
De la possession des biens temporels par les instituts et communautés religieuses, 1447.
De l’administration des biens temporels par les économes dans les instituts et communautés religieuses, 1448.
Des aumônes à faire par les instituts et communautés
religieuses, 1449.
Du placement des fonds disponibles, dans les instituts et communautés religieuses, 1450, 1451.
Des dots des religieuses et de leur administration,
De la gestion des fonds, provenant des fondations pieuses, dans les instituts et communautés religieuses, 1455.
Des quêtes, faites par les religieux et religieuses, 1456-1459.
Formule pour l’autorisation de quêter, accordée par l’Ordinaire du lieu, aux religieux mendiants, étrangers à son diocèse, tome III, Formulaire, n° CXXVII A, page 454.
Formule pour l’autorisation de quêter, accordée aux religieux quêteurs par l’Ordinaire du lieu, où se fait la quête, tome III, Formulaire, n° CXxvIn B, page 455.
Formule pour l’autorisation de quêter, accordée aux religieuses quêteuses par l’Ordinaire du lieu, où se fait la quête, tome III, Formulaire, n° cxxvImr €,
page 457.
Des dettes contractées par les religieux et religieuses, 1460-1462.
Formule pour l’autorisation de contracter une dette, donnée par les supérieurs religieux aux communautés et instituts religieux, tome IIT, Formulaire, n° CXxIX A, page 460.
Formule pour l’autorisation de contracter une dette, donnée par l’Ordinaire du lieu aux monastères de moniales et aux communautés ou instituts religieux
de l’un ou l’autre sexe, de droit diocésain, ‘tome III, n° cxxiIx B, page 462.
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège par les communautés ou instituts religieux, de l’un ou l’autre sexe, pour obtenir l’autorisation de contracter une dette au-delà de trente mille francs, tome III, Formulaire, n° CxXxIX C, page 464.
De l’aliénation des biens appartenant aux instituts et communautés religieuses, 1463-1466.
Formule de l’autorisation, donnée par le supérieur religieux pour l’aliénation des biens d’un institut
religieux, tome IT, Formulaire, n° xLI A, p. 140.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour l’aliénation des biens des instituts religieux non exempts, des moniales, et des religions diocésaines, tome ITT, Formulaire, n° xLII B, page 142.
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège, pour obtenir l’autorisation d’aliéner un meuble précieux, ou un bien ayant une valeur dépassant trente mille francs, tome III, Formulaire, n° XL, p.145
De la location des immeubies, appartenant aux instituts et communautés religieuses, 1467.
Formule de l’autorisation, donnée par le supérieur religieux pour la location des biens d’un institut religieux, tome IIT, Formulaire, n° XLIV A, p.147.
Formule de l’autorisation, donnée par l’évêque, Ordinaire du lieu, pour la location des biens ecclésiastiques appartenant aux moniales et instituts diocésains, tome III, Formulaire, n° xL1v 8, p. 149.
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège, pour obtenir l’autorisation de louer un bien ecclésiastique pour plus de neuf années, et dont le prix de location dépasse la somme de trente mille francs, tome III, Formulaire, n° XLIV C, p- 152.
Du négoce interdit aux religieux et religieuses, 1468-
Des peines canoniques, dont sont passibles les religieux et religieuses, s’adonnant au commerce pro-
prement dit, 3065.
Du droit et devoir de surveillance sur la gestion des biens temporels des religieux et religieuses par l’évêque, Ordinaire du lieu, 1477, 1478.
Formule du rendement de compte annuel à l’évêque, Ordinaire du lieu, au sujet des biens temporels, possédés par les communautés religieuses dans les monastères de moniales et les instituts diocésains de l’un ou l’autre sexe, tome III, Formulaire, n° CXXVIHI, page 433.
Les religieux et religieuses peuvent-ils administrer leurs propres biens ? Peuvent-ils administrer les
biens d’autrui ? 1360, 1361.
14. Des religieux, promus à une dignité ecclésiastique ; des religieux, curés ou vicaires des paroisses.
Des obligations et privilèges des religieux promus à une dignité ecclésiastique, 1479-1484,
Des religieux, curés et vicaires des paroisses, 1485- 1494, et tome IT, Supplément, page 856, adjonction à l’article 1487.
$ 15. Des religieux et religieuses malades, moribonds et défunts.
Des religieux et religieuses malades et infirmes,1497, 1498, 1499.
De l’admimistration du viatique et de l’extrêmeonction aux religieux et religieuses, 1500.
Des funérailles, de la sépulture et des suffrages pour les religieux et religieuses défunts, 1501-1507.
$ 16. Des religieux et religieuses vivant en dehors de la religion.
Des religieux et religieuses, expulsés de leur maison par le pouvoir civil, 1495, 1496.
Du pas sage d’un 0 ou d’une religieuse, d’une religion à une autre religion, d’un monastère in-
dépendant à un autre monastère, 1508-1515, et