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SUPÉRIEURS RELIGIEUX DES RELIGIONS EXEMPTES

Supérieurs religieux, en général.

Des supérieurs religieux, en général, c’est-à-dire supérieurs généraux, provinciaux, Ou Jocaux, 1179- +194:

De l’élection ou nomination des supérieurs religieux, 11479:

Formule pour le procès-verbal de l’élection canonique d’un supérieur dans les ordres réguliers et instituts religieux de clercs, tome TIT, Formulaire, n° xxv B, page 60.

Formule de la confirmation du supérieur élu, par le supérieur majeur, dans les ordres réguliers et les instituts religieux de clercs, tome IIT, Formulaire, n° XXVI A, page 81.

Formule de la provision de l’offlce de supérieur religieux, par le supérieur majeur, en cas de no-

mination directe, ou de suppression de l’élection, pour les ordres réguliers et instituts religieux de cleres, tome ITT, Formulaire, n° XXVII A, page 84.

Formule du procès-verbal de la postulation canonique d’un supérieur, dans les ordres réguliers et instituts religieux de clercs, tome III, n° xxvin À, page 88.

Formule de la concession du supérieur postulé, par le supérieur majeur, dans les ordres réguliers et les instituts religieux de clercs, tome III, Formulaire, n° XXIX A, page 102.

Les supérieurs, dans les religions cléricales, doivent émettre la profession de foi et le serment antimoderniste avant de prendre possession de leur charge, 1179.

Tous les supérieurs religieux exercent sur leurs inférieurs le pouvoir de domaine. Seuls les supérieurs des religions cléricales exemptes exercent sur leurs inférieurs le pouvoir de juridiction, 1180.

Le pouvoir de domaine des supérieurs religieux laïques sur leurs inférieurs ne peut s’exercer que dans le for externe. Il leur est absolument interdit d'exiger de leurs inférieurs la manifestation intime du cœur et de la conscience, 1181.

Du pouvoir des supérieurs religieux par rapport à la dispense des lois ecclésiastiques. De l’epikeia par rapport à ces mêmes lois, 55, 1182.

Du pouvoir des supérieurs religieux par rapport à la dispense des vœux, 1183 ; à la dispense des constitutions de la religion, 1158, 1184.

De lobligation pour les supérieurs religieux de faire observer les constitutions de la religion, 1185.

Des peines canoniques, que peuvent encourir les supérieurs religieux pour l’admission des postulants au noviciat, et des novices à la profession, contrairement aux prescriptions canoniques, 3101.

Des ordonnances et règlements, faits par les supérieurs religieux, et de leur obligation, 1186.

Des permissions à demander aux supérieurs religieux.

VABLE ANALYTIQUE 819

De la permission expresse, tacite, présumée, valide, licite, 1187.

Les supérieurs doivent à leurs inférieurs l’amour, l'instruction et l’éducation religieuses, l’exemple et la correction, 1188.

Les inférieurs doivent à leurs supérieurs l’amour, le respect, l’honneur et l’obéissance, 1188.

Dans quelle mesure les supérieurs religieux sont-ils tenus par l’obligation du secret ? 1189.

De la délégation de leur autorité par les supérieurs,

De l’approbation et de la permission de prêcher, soit à l’intérieur de la maison pour la communauté, soit à l’extérieur pour les fidèles, données aux religieux par leurs supérieurs religieux, 422-425,

De la bénédiction des linges et ornements sacrés par les supérieurs religieux, 1191.

Les supérieurs religieux ne peuvent s’hnmiscer au sujet de leurs religieux dans les causes relevant du Saint-Office, 1191.

Les supérieurs peuvent-ils donner ou retirer, à leur uré, la voix active et passive aux religieux, dans les élections canoniques ? 1197.

Les supérieurs d’un ordre, ou institut quelconque d'hommes ne peuvent exercer aucun pouvoir de juridiction ou de domaine sur un monastère de moniales, ou un institut de religieuses, quel qu’il soit, sauf le cas d’un indult Apostolique tout à fait spécial, 1203.

Les supérieurs peuvent interpréter les constitutions de l'institut, dans un cas particulier, à l’égard d’un religieux, 1157.

Des supérieurs religieux dans leurs rapports avec les chapitres et conseils généraux, provinciaux et locaux, 1216-1221.

Les supérieurs provinciaux et locaux doivent assister au synode diocésain, 1208.

Des droits et devoirs des supérieurs religieux, en ce qui concerne l’administration du sacrement de

pénitence dans les communautés soumises à leur autorité, 1222-1227.

Les supérieurs religieux ne doivent pas entendre habituellement leurs religieux dans l’acte de la confession sacramentelle, 1924.

De la permission des supérieurs religieux, requise pour que les religieux puissent exercer les fonctions de PET de religieuses, 1229.

Les religieux de vœux simples peuvent-ils mettre leurs biens personnels en dépôt, à l’insu des supérieurs ? 1357.

Quel péché commettent les supérieurs disposant indûment des biens de la communauté ? 1392.

Quels sont les supérieurs, pouvant commander en vertu du vœu d’obéissance ? 1398.

De la correction fraternelle, par mode de dénonciation au supérieur, 4418.

Du consentement du supérieur pour le placement des fonds disponibles, appartenant à l’institut, ou à la communauté, 1454.

De l’intervention des supérieurs pour l’acceptation et la gestion des fonds, provenant des fondations pieuses en faveur de l’institut, ou de la commurnauté, 1455.

De l'intervention des supérieurs pour autoriser les quêtes, faites par les religieux, 1458.

De la permission des supérieurs, requise pour que les instituts ou communautés religieuses puissent contracter une dette, 1461, 1462.

De la permission des supérieurs, requise pour l’aliénation des biens de l’institut, ou des communautés, 1463-1466.

De l’autorité des supérieurs religieux à l’égard de leurs religieux, curés ou vicaires des paroisses,

Supérieures religieuses, en général.

Des supérieures religieuses, en général, c’est-à-dire supérieures générales, provinciales et \oeale , 1179-

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