DO
De l'élection, ou nomination des supérieures religieuses, 1179.
Formules pour le procès-verbal de l’élection, ou de la postulation, d’une supérieure religieuse, sa confirmation, ou concession, ou nomination directe par l’évêque, Ordinaire du lieu, voir tome III, Formulaire, n° xxXV C et D, XXVI B, XXVII B, XXVIII B et ©, xxix B, pages 67-103.
Les supérieures religieuses exercent sur leurs inférieures le pouvoir de domaine ; mais elles ne possèdent à leur endroit aucun pouvoir de juridiction,
Le pouvoir de domaine des supérieures religieuses sur leurs inférieures ne peut s’exercer que dans le for externe. Il leur est absolument interdit d’exiger de leurs inférieures la manifestation intime du cœur et de la conscience, 1181.
Les supérieures religieuses ne peuvent pas dispenser leurs inférieures des lois ecclésiastiques ; maïs elles peuvent, par mode d’epikeia, déclarer que ces lois n’obligent pas dans un cas donné, 1182.
Du pouvoir des supérieures religieuses par rapport à la dispense des vœux, 4183 ; par rapport à la dispense des constitutions de la religion, 1158, 1184.
De l’obligation pour les supérieures religieuses de faire observer les constitutions de la religion, 1185.
Des peines canoniques que peuvent encourir les supérieures religieuses pour l? admission des postulantes au noviciat, et des novices à la profession, contrairement aux prescriptions canoniques, 3101.
Des ordonnances et règlements faits par les supérieures religieuses, et de leur obligation, 1186.
Des permissions à demander aux supérieures religieuses. De la permission expresse, tacite, présumée, valide, licite, 1187.
Les supérieures doivent à leurs inférieures l’amour, Linstruction et l’éducation religieuses, l’exemple et la correction, 1188.
Les inférieures doivent à leurs supérieures l’amour, le respect, l’honneur et l’obéissance, 1188.
Droit canonique. — TEL
Jo TABLE ANALYTIQUE
Dans quelle mesure les supérieures religieuses sontelles tenues par l’obligation du secret ? 1189.
De la délégation de leur autorité par les supérieures,
Les supérieures peuvent interpréter les constitutions de l'institut, dans un cas particulier à l’égard d’une religieuse, 1157.
Des supérieures religieuses dans leurs rapports avec les chapitres et conseils généraux, provinciaux et locaux, 1216-1221.
De l’absolue liberté, que doivent laisser aux religieuses leurs supérieures, dans l’appel et le choix des confesseurs adjoints, 1233.
Les supérieures peuvent-elles interroger leurs inférieures sur ce qui leur a été dit par le confesseur au tribunal de la pénitence ? 1239.
Les supérieures doivent-elles entrer dans le for interne de leurs inférieures et se charger de leur direction spirituelle ? 1240.
Des droits et devoirs des supérieures religieuses, en ce qui concerne la communion de leurs inférieures, DUR
Les religieuses de vœux simples peuvent-elles mettre leurs biens personnels en dépôt, à l’insu des supérieures ? 1397.
Quel péché commettent les supérieures, disposant indûment des biens de la communauté ? 1392.
Quelles sont les supérieures, pouvant commander en vertu du vœu d’obéissance ? 1398.
De la correction fraternelle, par mode de dénonciation à la supérieure, 1418.
Du consentement des supérieures pour le placement des fonds disponibles, appartenant à l'institut, ow à la communauté, 1451,
De lintervention des supérieures pour la gestion des fonds, provenant des fondations pieuses, dans institut ou la communauté, 1455.
De l'autorisation des supérieures pour les quêtes faites par les religieuses, 1468.
De la permission des supérieures, requise pour que
les instituts ou communautés religieuses puissent contracter une dette, 1461, 1462.
De la permission des supérieures, requise pour l’aliénation des biens de l’institut, ou des communautés, 1463-1466.
Supérieurs religieux locaux.
Au sujet de l’élection, ou nomination des supérieurs religieux locaux, voir ci-dessus : SUPÉRIEURS RE- LIGIEUX, EN GÉNÉRAL.
De la durée de l'office de supérieur local, 1211.
* De l’obligation de la résidence pour les supérieurs locaux, 1215.
Les supérieurs locaux doivent faire lire, en présence de la communauté, au temps fixé, les décrets Apostoliques et les constitutions de l’institut, 1146.
Supérieures religieuses locales.
Au sujet de l’élection, où nomination des supérieures religieuses locales, voir ci-dessus : SUPÉRIEURES RELIGIEUSES, EN GÉNÉRAL.
De la durée de l'office de supérieure locale, 1214
De l'obligation de la résidence pour les supérieures locales, 1215.
Les supérieures locales doivent faire lire, en présence de la communauté, au temps fixé, les décrets Apostoliques et les constitutions de l'institut, 1146.
Des supérieures des monastères de moniales. Voir : MONIALES.
Supérieurs religieux majeurs.
Quels sont les supérieurs religieux, revêtus du titre de supérieur majeur ? 1192.
De leur élection, où nomination, 1193.
Formules pour le procès-verbal de l’élection, ou postulation d’un supérieur religieux majeur, et pour sa confirmation, concession où nomination directe, voir ci-dessus: SUPÉRIEURS RELIGIEUX, EN GÉ- NÉRAL.
De l’âge de trente ans, requis pour remplir les fonctions de supérieur majeur, dans les instituts reli-
cieux, 1200.
Le”
Des conditions juridiques pour pouvoir remplir l’office d’abbé, ou de provincial, ou de vicaire général, ou provincial, 4200.
De la durée temporaire de l’office de supérieur majeur, 1194.
Quels sont ceux qui jouissent du titre d’Ordinaire, et en exercent les pouvoirs à l’égard de leurs religieux ? 1194.
De l’autorité de l’abbé primat et de l’abbé, supérieur d’une congrégation monastique, 1194.
Des pouvoirs attachés à l’office d’abbé, de provincial ou de vicaire provincial, et de l’exercice de ces pouvoirs, 1200.
De l’assignation des religieux à telle ou telle maison, et de l’intervention des évêques et des supérieurs religieux dans ces assignations, 1198.
Les supérieurs majeurs peuvent-ils donner ou retirer la voix active et passive aux religieux dans les élections ? 1197, 1200.
Aucune grâce ou permission ne peut être sollicitée du supérieur majeur, qui a été refusée par le supérieur immédiat, à moins qu’on ne fasse connaître au supérieur majeur le refus du supérieur immédiat, 1201. |
De la visite canonique des communautés religieuses par les supérieurs majeurs de l’ordre ou de l’institut, ou par leurs délégués. De la visite des personnes, des lieux, des registres. De la clôture de la visite. Des procès-verbaux de la visite, 1202.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par les supérieurs majeurs de la religion, ou par leurs délégués ; des maisons appartenant aux religions cléricales exemptes, tome IT, Formulaire, n° CxIX B, page 410 ; des maisons appartenant aux religions cléricales, non exemptes, de droit pontifical, ïbid.,!n°.Cxx/B, pare 193 de appartenant aux religions cléricales de droit diocésain, ibid., n° Cxx1, page 424 : des maisons appartenant aux religions de frères laïques, de droit pontifical, ibid., n° cxxr 8, page 426; des mai-
sons appartenant aux religions de frères laïques de droit diocésain, ibid., n° CXxIn, page 428.
Les supérieurs majeurs peuvent prohiber à leurs inférieurs la lecture des livres dangereux, 1206. Les supérieurs majeurs, dans les religions cléricales exemptes, peuvent constituer des notaires ecclésiastiques, mais seulement pour les causes et af-
faires de l'institut, 1207.
Des ex-supérieurs majeurs, 1209.
Les supérieurs majeurs doivent donner connaissance aux religieux, placés sous leur autorité, des décrets Apostoliques les concernant, 1145.
De l’assistance des supérieurs majeurs aux conciles œcuméniques, pléniers, provinciaux, 486, 557,
De leur intervention pour la réception des novices,
De leur intervention pour l’admission des religieux à la profession des vœux, 1310, 1317.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui traduisent en justice devant un tribunal civil les supérieurs majeurs des religions de droit pontifical,
Des peines canoniques, encourues par les supérieurs religieux majeurs, qui soustraient leurs religieux à l’ordination de l’évêque diocésain, pour les présenter à l’ordination d’un évêque étranger, 3100.
Supérieures religieuses majeures.
Quelles sont les supérieures religieuses, revêtues du titre de supérieure majeure ? 1192.
De leur élection, ou nomination, 4195.
Formules pour le procès-verbal de l’élection, ou postulation d’une supérieure religieuse majeure, et pour sa confirmation, concession, ou nomination directe, voir ci-dessus : SUPÉRIEURES RELIGIEUSES, EN GÉNÉRAL.
De l’âge de trente ans requis pour remplir les fonctions de supérieure majeure dans les instituts re-
ligieux, 1200.
Des conditions juridiques pour pouvoir remplir l'of-
fice de provinciale, ou de vicaire générale, ou provinciale, 14200.
De la durée temporaire de l’office de supérieure majeure, 1194.
Des pouvoirs attachés à l’office de provinciale, où de vicaire générale, ou provinciale, et de l’exercice de ces pouvoirs, 1200.
Les supérieures majeures peuvent-elles donner ou retirer la voix active et passive aux religieuses dans les élections ? 1197, 1200.
Aucune grâce, ou permission ne peut être sollicitée de la supérieure majeure, qui a été refusée par la supérieure immédiate, à moins qu’on ne fasse connaître à la supérieure majeure le refus de la supérieure immédiate, 1201.
Au sujet de la visite canonique dans les communautés de religieuses par les supérieures majeures. Voir : VISITE CANONIQUE.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par les supérieures majeures de la religion, ou par les visitatrices leurs déléguées, des maisons de religieuses appartenant à une congrégation de droit pontifical, tome IT, Formulaire, n° Cxxv 8, p.446 ; des maisons religieuses appartenant à une congrégation de droit diocésain, 1bid., n° CxxvI, p. 452.
Les supérieures majeures doivent donner connaissance aux religieuses, placées sous leur autorité, des décrets Apostoliques les concernant, 1145.
De leur intervention pour la réception des novices,
De leur intervention pour l’admission à la profession des vœux par les religieuses, 1310, 1317.
Supérieur religieux général.
Des conditions juridiques, requises pour être élu supérieur général, 1195.
De l’âge de quarante ans, requis pour remplir les fonctions de supérieur général, 1195.
T'ormules pour le procès-verbal de l'élection, ou pos-
à TABLE ANALYTIQUE 827,
tulation d’un supérieur religieux général, et pour sa confirmation, concession, où nomination directe par l’évêque, Ordinaire du lieu, dans les congrégations diocésaines, voir ci-dessus : SUPÉRIEURS RELIGIEUX, EN GÉNÉRAL.
Des pouvoirs du supérieur général et de l’exercice de ces pouvoirs, 1197, 1198.
De la démission du supérieur général, 1199.
De la déposition du supérieur général, 1199.
Au sujet de la visite canonique des maisons et provinces de l'institut par le supérieur général, voir ci-dessus : SUPÉRIEURS MAJEURS.
Le supérieur général de toute religion de droit pontifical doit envoyer, tous les cinq ans, au Saint- Siège une relation sur l’état de la religion, 1204.
Formule du questionnaire pour la relation quinquennale au Saint-Siège par les supérieurs généraux des instituts religieux de clercs, de droit pontifical, tome III, Formulaire, n° CXXX A, page A6G.
Formule du questionnaire pour la relation quinquennale au Saint-Siège par les supérieurs généraux des instituts religieux de frères laïques, de droit pontifical, tome TT, Formulaire, n° cxxx B, p- AT1-
De l'assistance des supérieurs généraux d’ordres et d’instituts religieux dans les conciles écuméniques, pléniers et provinciaux, 1208.
Des ex-supérieurs généraux, 1209.
Les supérieurs vénéraux des religions de droit pontifical, ne peuvent comparaître devant un tribunal civil, sans l'autorisation préalable du Saint-Siège,
Des censures encourues par ceux qui traduisent devant un tribunal civil le supérieur général d’une religion de droit pontifical, 3010.
Des cas réservés dans la religion par le supérieur sénéral, 1226.
Au supérieur général est réservé de prononcer la sentence de renvoi d’un religieux, dans les ordres religieux proprement dits et les religions exemptes,
Des procureurs généraux des religions près la Curie Romaine, 1210.
Des bénédictions, réservées aux clercs séculiers,ayant reçu des pouvoirs à cet effet de certains généraux des ordres et instituts religieux, 2554, n°° 3-22,
Supérieure religieuse générale.
Aperçu historique sur les origines des instituts de sœurs à vœux simples, sous le gouvernement d’une supérieure générale,tome I, pages 490-493,en note.
De l'élection de la supérieure générale, sous la présidence de l’évêque, Ordinaire du lieu, ou de son délégué, 1196, 1217.
Des conditions juridiques, requises pour être élue supérieure générale, 1195.
De l’âge de quarante ans, requis pour remplir les fonctions de supérieure générale, 1195.
Formule pour le procès-verbal de l’élection canonique de la supérieure générale d’une congrégation de religieuses, tome IT, Formulaire, n° xxv D, page 74.
Formule pour la confirmation de l’élection de la supérieure générale d’une congrégation de religieuses par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° xxvi B, page 82.
Formule de la provision de l’office de supérieure générale d’une congrégation de religieuses, en cas de suppression de l’élection, ou de nomination directe par l’évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° xxvir B, page 86.
Formule du procès-verbal de la postulation de la supérieure générale d’une congrégation de religieuses, tome III, Formulaire, n° xxvur CDR
Formule de la concession par l’évêque, Ordinaire du lieu, d’une religieuse postulée comme supérieure générale d’une congrégation de religieuses, tome TT, Formulaire, n° xxIx B, page 103.
De la durée de l’office de supérieure générale, 1196.
De l’incompatibilité de l’office de supérieure générale avec les autres offices de la religion,1135,1196.
Des pouvoirs de la supérieure générale et de l’exercice de ces pouvoirs, 1197, 1198.
De la démission de la supérieure générale, 1199.
De la déposition de la supérieure générale, 1199.
Au sujet de la visite canonique des maisons et provinces de l’institut par la supérieure générale, voir ci-dessus : SUPÉRIEURES MAJEURES.
La supérieure générale de toute religion de droit pontifical doit envoyer, tous les cinq ans, au Saint- Siège une relation sur l’état de la religion, 1205.
l'ormule du questionnaire pour la relation quinquennale au Saint-Siège par les supérieures générales des congrégations de religieuses, de droit pontifical, tome III, Formulaire, n° cxxx C, p. 490.
Superstition.
Sa définition, 2986.
Des peines canoniques pouvant être encourues pour cause de superstition, 2986.
Suppression.
De la suppression des provinces ecclésiastiques, #71. De la suppression des diccèses, 504.
De la suppression des prébendes canoniales, 754, De la suppression du bénéfice curial, 1071, 1072. De la suppression des ordres et instituts religieux. Voir : RELIGION.
De la suppression des provinces religieuses. Voir : PROVINCE RELIGIEUSE.
De la suppression des maisons religieuses. Voir MAISON RELIGIEUSE.
De la suppression des pieuses associations, 1627. De la suppression des églises, 2385.
De la suppression des fêtes. 2517.
Surplis.
Du surplis, vêtement liturgique, 2462.
Surveillance.
De la surveillance par mode de correction canonique,
Suspense.
La
Principes généraux sur la suspense, 2895-2898, 2909
De la suspense portée d’une manière générale, 2899, 2908, 2910.
De la suspense ab officio, 2900.
De la suspense «a iurisdictione, 2901.
De la suspense « divinis, 2902.
De la suspense ab ordinibus, 2903.
De la suspense ab ordinibus sacris, 2903.
De la suspense a certo et definito ordine exercendo,
De la suspense « certo et definito ordine conferendo,
De la suspense ab ordine pontificali, 2906.
De la suspense a pontificalibus, 2906.
De la suspense « beneficio, 2907.
De la suspense ex informata conscientia, 2914-2922.
Formule de la suspense ex informata conscientia, portée par l’évêque contre les cleres, tome ITT, Formulaire, n° xxxIV, page 111.
Des suspenses latæ sententiæ, réservées au Saint- Siège, 2923.
De la suspense latæ sententiæ, réservée à l’évêque, Ordinaire du lieu, 2924.
De la suspense latæ sententiæ, réservée au supérieur majeur, pour les religieux, 2925.
Des suspenses latæ sententiæ, non réservées, 2996.
Des peines canoniques, encourues pour l’admission des clercs suspens à la célébration des saints of-
fices, 3005.
Synode diocésain.
De la convocation et de la tenue du synode diocésain, 553-567.
Du lieu où se tient le synode, 556.
Du président du synode, 554, 555.
Des personnes devant assister au synode, 557-562.
De la préparation du synode, 563, 564.
De l’objet des délibérations du synode, 553.
De la liberté des délibérations du synode, 565.
L’évêque seul a voix délibérative et pouvoir législatif dans le synode, 566.
De la rédaction des statuts synodaux et de leur promulgation, 567, et tome I, page 176, note 2.
L'’évêque et le vicaire général seuls peuvent dispenser des statuts du synode diocésain, 57.
it
Tabernacle de l’autel.
. Du tabernacle de l’autel, où est conservée la Très Sainte Eucharistie, 1868.
Du renouvellement des saintes hosties dans le taber-
nacle, 1869.
Taverne.
La fréquentation en est interdite aux clercs, 243.
Taxes.
Des taxes, perçues par l’évêque dans son diocèse, au profit de la mense épiscopale, AE
Des taxes pour l’entretien du séminaire, 180, 1910
Des taxes pour la concession des rescrits de l’Ordinaire, 615.
Des taxes de la chancellerie épiscopale, 631, 3098.
J'arifs des taxes de la chancellerie épiscopale approuvés ad quinquennium, per modum eæperimenti, par la S. Congrégation du Concile pour les diocèses des provinces ecclésiastiques de Lyon, de Bourges, d’Albi, de Cambrai,de Paris et de Reims, tome IIL, Formulaire, n° LI, À, B, C, D, FE, F, pages 163-181.
Aueune taxe ne peut être perçue par la chancellerie épiscopale pour la concession des pouvoirs de juridiction au for interne pénitentiel, 1915.
Des taxes pour la concession et la mise à exécution des rescrits Apostoliques, 723.
Des taxes du casuel des curés de paroisse, 978-982.
Des taxes diocésaines pour les funérailles, sépultures et anniversaires des défunts, 9791-2795.
Des peines canoniques, encourues pour l’augmentation des taxes ecclésiastiques, indûment perçues par les officiers de la chancellerie épiscopale, ou par les curés, 3098.
Téléphone.
De l’usage du téléphone dans les curies épiscopales, :