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sont expulsées d'un cùté, et repoussées de l'autre ; c'est ainsi que l'humanité est à la merci d'un chef de troupes.
Quant aux bombardemens , ils sont un moyen extrême; ainsi l'on ne doit y avoir recours que lorsqu'une absolue nécessité l'exige : mais le droit des gens ne peut prescrire aucune règle à cet égard ; les circonstances de la guerre font la loi : l'humanité seule et la crainte des représailles peuvent la modérer.
Le blocus d'une place est le simple investissement ; il a pour objet d'empêcher l'entrée des secours et des vivres , et de la soumettre par la famine ou d'autres besoins : ce moyen , quoique extrême, est licite; il est même plus doux que ceux qu'on emploie pour emporter une place de vive force; car il épargne le soldat et les bâti mens de la ville.
I^e devoir du commandant d'une place est de la défendre aussi long-temps qu'il en a les
DES SIEGES, DES BLOCUS, etc. ^3
moyens, ou qu'il a raison d'attendre des secours du dehors; le punir pour sa fidélité ou sa bravoure serait une atrocité. On peut ranger dans la même classe les sommations de se rendre sous peine de passer la garnison au fil de l'épée : un homme d'honneur méprise de pareils défis, parce que la crainte de la mort lui est étrangère. Dans un assaut, le carnage doit cesser avec le combat, parce qu'alors l'ennemi vaincu se rend à discrétion ; et dans ce cas même le vainqueur n'a aucun droit sur la vie du vaincu, à moins qu'il ne soit coupable d'un délit grave contre les lois de la guerre: des barbares ou des forcenés peuvent en user autrement; mais un pareil exemple ne saurait servir de règle à des nations policées.
Ordinairement les places se rendent par capitulation ; un acte de cette espèce est d'une grande importance , et doit être aussi sacré que tous les autres actes du droit des gens; mais pour n'en pas provoquer la rupture, il faut y éviter tout ce qui peut porter atteinte à la réputation et à l'honneur des assiégés. Les capitulations se font par les commandans respectifs; ils doivent se renfermer stricte-
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ment dans leur objet, qui est la possession de la place, ainsi que le sort des assiégés, tant soldats qu'habitans; Tout ce qui va au-delà n'est point de leur compétence; et quand des commandans en font la proposition , elle est communément renvoyée aux gouvernemens respectifs : quelquefois de pareils incidens donnent lieu à des suspensions d'armes, pour se procurer le temps de recevoir des instructions. Biais elles peuvent faire perdre un temps précieux, ou n'être qu'un piège.
Il peut arriver qu'une ville ou une province soit menacée d'une invasion par des forces supérieures', et que le souverain soit hors d'état de les protéger, on demande quelle conduite les habitans sont autorisés à tenir dans une pareille conjoncture? on peut répondre que leurs engagemens envers leur société, ou, si l'on aime mieux, avec la nation dont ils sont membres, leur impose l'obligation sacrée de faire ce qui dépend d'eux pour résister à l'ennemi, c'est-à-dire pour le tenir éloigné, et pour procurer efficacement à leur souverain , s'il est possible, le temps de venir
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à leur secours. Mais s'il leur est démontré que leurs efforts seraient inutiles, qu'ils ne serviraient qu'à irriter l'ennemi, et aies exposer à des marques de vengeance (ce qui malheureusement n'est que trop ordinaire); dans ce cas, ils ne peuvent prendre conseil que de leur position : il est constant que le lien qui les attache à leur souverain tombe par son inefficacité, et qu'isolés et menacés de tous les fléaux inséparables d'une invasion hostile, ils ne peuvent suivre d'autre loi que celle de leur propre conservation ; que par conséquent ils doivent se soumettre à la loi qu'il plaira au vainqueur de leur prescrire : leur condition sera indubitablement meilleure que s'ils étaient conquis par la force. Si le sort des armes changeais peuvent retourner à leur premier souverain de la même manière qu'ils ont été obligés de se séparer de lui: ils auront eu le mérite de sauver leur pays d'une dévastation inutile pour la cause commune.
l\() LIVRE 111 , CHAPITRE IX.