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CHAPITRE IX

Des saufcoruluits et des sauvegardes.

§ Ier.

Durant la guerre, il est des cas où l'on accorde des sauf conduits . On nomme ainsi 3a permission donnée à un individu ennemi d'aller et de venir avec sûreté. La faculté d'en accorder n'appartient qu'au souverain ; mais elle est censée déléguée au commandant en chef d'une armée. Celui qui l'a obtenue doit se conformer strictement à son énoncé.

Les domestiques d'un voyageur, dont le nombre est déterminé par sa qualité, sont censés y être compris , aussi bien que son bagage. Le saufeonduit ne donne point le droit de prendre domicile. S'il est à temps, le terme en est péremptoire, à moins de circonstances particulières. Il n'expire point par la mort du souverain qui l'a accordé ; mais son successeur peut le révoquer, en laissant le temps nécessaire pour la retraite.

DES ALLIÉS, DES ASSOCIÉS, elc. l\^

Les sauvegardes sont une espèce de patente par laquelle un général exempte une terre ou une habitation de toute incursion des troupes sous ses ordres : c'est une sorte d'acte de neutralité que la faveur fait accorder; les soldats qui gardent cette terre ou cette maison doivent être respectés ; mais celui qui a obtenu la sauvegarde doit tenir la conduite la plus passive, sinon elle est justement annulée par son propre fait.

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